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Document 62013CA0516
Case C-516/13: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 13 May 2015 (request for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof — Germany) — Dimensione Direct Sales Srl, Michele Labianca v Knoll International SpA (Reference for a preliminary ruling — Copyright — Directive 2001/29/EC — Article 4(1) — Distribution right — Concept of ‘distribution to the public’ — Offer for sale and advertising by a trader of a Member State on its website, by direct mail and in the press in another Member State — Reproductions of protected furniture for sale without the consent of the holder of the exclusive distribution right — Offer or advertising not leading to the purchase of the original or copies of a protected work)
Affaire C-516/13: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Dimensione Direct Sales srl, Michele Labianca/Knoll International Spa (Renvoi préjudiciel — Droit d’auteur — Directive 2001/29/CE — Article 4, paragraphe 1 — Droit de distribution — Notion de «distribution au public» — Offre de vente et publicité faite par un commerçant d’un État membre sur son site Internet, par publipostage et dans la presse dans un autre État membre — Reproductions de meubles protégés par le droit d’auteur proposés à la vente sans le consentement du titulaire du droit exclusif de distribution — Offre ou publicité n’aboutissant pas à l’acquisition de l’original ou de copies d’une œuvre protégée)
Affaire C-516/13: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Dimensione Direct Sales srl, Michele Labianca/Knoll International Spa (Renvoi préjudiciel — Droit d’auteur — Directive 2001/29/CE — Article 4, paragraphe 1 — Droit de distribution — Notion de «distribution au public» — Offre de vente et publicité faite par un commerçant d’un État membre sur son site Internet, par publipostage et dans la presse dans un autre État membre — Reproductions de meubles protégés par le droit d’auteur proposés à la vente sans le consentement du titulaire du droit exclusif de distribution — Offre ou publicité n’aboutissant pas à l’acquisition de l’original ou de copies d’une œuvre protégée)
JO C 236 du 20.7.2015, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/7 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Dimensione Direct Sales srl, Michele Labianca/Knoll International Spa
(Affaire C-516/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Droit d’auteur - Directive 2001/29/CE - Article 4, paragraphe 1 - Droit de distribution - Notion de «distribution au public» - Offre de vente et publicité faite par un commerçant d’un État membre sur son site Internet, par publipostage et dans la presse dans un autre État membre - Reproductions de meubles protégés par le droit d’auteur proposés à la vente sans le consentement du titulaire du droit exclusif de distribution - Offre ou publicité n’aboutissant pas à l’acquisition de l’original ou de copies d’une œuvre protégée))
(2015/C 236/09)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Dimensione Direct Sales srl, Michele Labianca
Partie défenderesse: Knoll International Spa
Dispositif
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’il permet à un titulaire du droit exclusif de distribution d’une œuvre protégée de s’opposer à une offre de vente ou à une publicité ciblée concernant l’original ou une copie de cette œuvre, quand bien même il ne serait pas établi que cette publicité a donné lieu à l’acquisition de l’objet protégé par un acheteur de l’Union, pour autant que ladite publicité incite les consommateurs de l’État membre dans lequel ladite œuvre est protégée par le droit d’auteur à en faire l’acquisition.