EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0298

Affaire C-298/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővarósi Bíróság Gazdasági Kollégiuma (République de Hongrie) le 29 juillet 2009 — RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarország Kft

JO C 267 du 7.11.2009, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 267/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővarósi Bíróság Gazdasági Kollégiuma (République de Hongrie) le 29 juillet 2009 — RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarország Kft

(Affaire C-298/09)

2009/C 267/58

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővarósi Bíróság Gazdasági Kollégiuma (République de Hongrie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RANI Slovakia s.r.o..

Partie défenderesse: Hankook Tire Magyarország Kft.

Questions préjudicielles

1)

Compte tenu des articles 3, sous c) et 59 du traité de Rome, est-il possible d’interpréter le point 19 des considérants de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (1) en ce sens que — s’agissant de l’activité d’entreprise de travail intérimaire — un État membre est libre de fixer dans son droit national les conditions qui sont imposées à l’employeur (l’entreprise) pour être autorisé à poursuivre une telle activité sur le territoire de l’État membre en cause, et dans ce contexte, le droit national peut-il restreindre l’exercice de l’activité d’entreprise de travail intérimaire aux sociétés établies sur le territoire national ?

2)

Est-il possible d’interpréter l’article premier, paragraphe 4, de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce sens que l’entreprise établie dans l’État membre en question peut, en ce qui concerne l’autorisation de l’activité, bénéficier d’un traitement plus avantageux qu’une entreprise établie dans un autre État membre ?

3)

Est-il possible d’interpréter les dispositions combinées des articles 59, 62 et 63 du traité de Rome en ce sens que les restrictions existantes au moment de l’adhésion à l’Union européenne peuvent être maintenues, et ne doivent pas être considérées comme étant contraires au droit communautaire tant que le Conseil n’a pas adopté un programme et une directive pour mettre en œuvre celui-ci, en vue de fixer les conditions de la libéralisation de la catégorie de prestation en cause ?

4)

Si la réponse aux questions précédentes est négative, existe-t-il un intérêt général qui permette de justifier la restriction selon laquelle l’activité d’entreprise de travail intérimaire ne peut être exercée que par une société établie sur le territoire de l’État membre en cause, et cette restriction est-elle alors compatible avec les articles 59 et 65 du traité de Rome ?


(1)  JO L 18 du 21.1.1997.


Top