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Document 62007CJ0085

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 décembre 2007.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d’État - Directive 2000/60/CE - Articles 5, paragraphe 1 et 15, paragraphe 2 - Politique communautaire dans le domaine de l’eau - District hydrographique - Rapport de synthèse et analyses - Communication - Absence.
Affaire C-85/07.

Recueil de jurisprudence 2007 I-00194*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:822

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

18 décembre 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 2000/60/CE – Articles 5, paragraphe 1 et 15, paragraphe 2 – Politique communautaire dans le domaine de l’eau – District hydrographique – Rapport de synthèse et analyses – Communication – Absence»

Dans l’affaire C‑85/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 15 février 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes S. Pardo Quintillán et D. Recchia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. G. Arestis, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ce qui concerne le district hydrographique pilote du Serchio et une portion des districts hydrographiques des Alpes orientales, ainsi que du Nord, du Centre et du Sud des Apennins, en n’ayant pas présenté de rapport de synthèse sur les analyses requises en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1, ci-après la «directive»), comme prévu à l’article 15, paragraphe 2, de cette directive, et en n’ayant pas effectué les analyses et l’étude visées à l’article 5, paragraphe l, de celle-ci, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdits articles.

2        L’article 5, paragraphe 1, de la directive, intitulé «Caractéristiques du district hydrographique, étude des incidences de l’activité humaine sur l’environnement et analyse économique de l’utilisation de l’eau», dispose:

«1. Chaque État membre veille à ce que, pour chaque district hydrographique ou pour la portion d’un district hydrographique international situé sur son territoire:

–        une analyse de ses caractéristiques,

–        une étude des incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines, et

–        une analyse économique de l’utilisation de l’eau

soient entreprises conformément aux spécifications techniques énoncées aux annexes II et III et qu’elles soient achevées au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.»

3        Aux termes de l’article 15, paragraphe 2, de la directive, intitulé «Notification»:

«Les États membres présentent des rapports de synthèse sur:

–        les analyses requises en vertu de l’article 5, et

–        les programmes de surveillance visés à l’article 8,

entrepris aux fins du premier plan de gestion de district hydrographique dans les trois mois de leur achèvement.»

4        La directive étant entrée en vigueur le 22 décembre 2000, les analyses et l’étude visées à son article 5, paragraphe 1 auraient dû être réalisées le 22 décembre 2004 au plus tard et le rapport de synthèse sur ces analyses aurait dû être présenté à la Commission le 22 mars 2005 au plus tard, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de cette directive.

5        La République italienne n’ayant pas, au 22 mars 2005, présenté de rapport de synthèse sur lesdites analyses et n’ayant pas fourni d’informations sur l’achèvement des analyses et de l’étude en question, la Commission a considéré que la République italienne avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 5, paragraphe 1 et 15, paragraphe 2, de la directive.

6        Dès lors, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.

7        Après avoir adressé à la République italienne une lettre de mise en demeure datée du 18 octobre 2005, la Commission a, le 4 juillet 2006, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

8        En réponse à l’avis motivé, la République italienne a, le 19 juillet 2006, communiqué une note du 28 juin 2006 du ministère de l’Environnement et de la Protection du territoire et a transmis, notamment, deux rapports dont l'un, conformément à l’article 5 de la directive, concernait les bassins hydrographiques nationaux, les bassins pilotes du Tevere et du Cecina et les Régions de Sicile et de Sardaigne.

9        Après l’examen de la documentation transmise, la Commission a jugé que la situation n’était toujours pas satisfaisante et a décidé de saisir la Cour.

10      Dans son mémoire en défense, le gouvernement italien fait savoir que la transposition tardive de la directive, intervenue par le décret législatif n° 152, du 3 avril 2006 (supplément ordinaire à la GURI n° 96, du 14 avril 2006), n’a pas permis d'adopter, au niveau régional, les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ladite directive ni de respecter les échéances prévues par celle-ci.

11      En outre, le gouvernement italien fait valoir que la mise en cause dans le recours ne concerne que le manque d’informations sur différents bassins régionaux dont la plus grande partie est de peu d’importance vu leur portée et les dimensions des bassins, à l’exception du bassin expérimental du Serchio, le rapport relatif aux bassins hydrographiques nationaux comportant la quasi-totalité des données demandées. Selon le gouvernement italien, les activités entreprises jusqu’à présent constitueraient, par conséquent, la première étape d’un processus plus large.

12      Il résulte de cette prise de position que la République italienne ne conteste pas le manquement reproché.

13      Ainsi, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, date à laquelle doit être appréciée l’existence d’un manquement (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24, et du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9), le rapport de synthèse requis en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la directive n’avait pas été présenté et les analyses ainsi que l’étude visées à l’article 5, paragraphe 1 de cette directive n’avaient pas été effectuées en ce qui concerne le district hydrographique pilote du Serchio et une portion des districts hydrographiques des Alpes orientales, et du Nord, du Centre et du Sud des Apennins.

14      Il convient d’ajouter que, même si la République italienne a effectivement communiqué à la Commission la quasi-totalité des données demandées relatives aux bassins hydrographiques nationaux, ainsi qu’elle le prétend, cette allégation ne saurait être comprise en ce sens que cet État membre conteste l’obligation d’information résultant des articles 5 et 15 de la directive, sur les différents bassins hydrographiques régionaux et le défaut de telles informations. En outre, le fait que la plus grande partie des différents bassins régionaux est de peu d’importance, compte tenu de leur portée et des dimensions des bassins, est sans pertinence pour l’existence du manquement reproché.

15      Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.

16      Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ce qui concerne le district hydrographique pilote du Serchio et une portion des districts hydrographiques des Alpes orientales, ainsi que du Nord, du Centre et du Sud des Apennins, en n’ayant pas présenté de rapport de synthèse sur les analyses requises en vertu de l’article 5 de la directive, comme prévu à l’article 15, paragraphe 2, de celle-ci, et en n’ayant pas effectué les analyses et l’étude visées à l’article 5, paragraphe l, de cette directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe l, et 15, paragraphe 2, de ladite directive.

 Sur les dépens

17      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:

1)      En ce qui concerne le district hydrographique pilote du Serchio et une portion des districts hydrographiques des Alpes orientales, ainsi que du Nord, du Centre et du Sud des Apennins, en n’ayant pas présenté de rapport de synthèse sur les analyses requises en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, comme prévu à l’article 15, paragraphe 2, de cette directive, et en n’ayant pas effectué les analyses et l’étude visées à l’article 5, paragraphe l, de celle-ci, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe l, et 15, paragraphe 2, de ladite directive.

2)      La République italienne est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l'italien.

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