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Document 52022PC0540

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, la directive 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, et la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau

COM/2022/540 final

Bruxelles, le 26.10.2022

COM(2022) 540 final

2022/0344(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, la directive 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, et la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2022) 540 final} - {SWD(2022) 540 final} - {SWD(2022) 543 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La législation de l’Union européenne sur l’eau a pour objectif général de protéger la santé humaine et l’environnement des effets combinés des polluants toxiques et/ou persistants. La présente initiative concerne la directive 2000/60/CE 1 (la directive-cadre sur l’eau, ou DCE) et ses deux directives «filles», la directive 2006/118/CE 2 (la directive sur les eaux souterraines, ou DES) et la directive 2008/105/CE 3 (la directive sur les normes de qualité environnementale, ou DNQE), qui portent toutes trois sur la protection des eaux souterraines et des eaux de surface 4 . Elles complètent d’autres actes législatifs sur l’eau, à savoir la directive (UE) 2020/2184 (la directive sur l’eau potable, ou DEP) 5 , la directive 91/271/CEE du Conseil 6 (la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, ou DTEUR), la directive 2008/56/CE 7 (la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», ou DCSMM), la directive 2006/7/CE 8 (la directive sur les eaux de baignade, ou DEB), la directive 2007/60/CE 9 (la directive «Inondations», ou DI) et la directive 91/676/CEE du Conseil 10 (la directive «Nitrates», ou DN).

La législation inclut des listes des polluants et des normes de qualité, ainsi que des obligations de réexamen régulier de celles-ci 11 . L’article 16, paragraphe 4, de la DCE impose à la Commission de réexaminer régulièrement, tous les quatre ans au moins, la liste des substances prioritaires qui présentent un risque pour l’environnement aquatique, autrement dit les eaux de surface et les eaux souterraines. Plus particulièrement, pour les eaux de surface, l’article 8 de la DNQE impose à la Commission de réexaminer l’annexe X de la DCE (la liste des substances prioritaires), tandis que pour les eaux souterraines, l’article 10 de la DES impose à la Commission de réexaminer les annexes I et II de ladite directive tous les six ans. Ce réexamen et l’analyse d’impact servent aussi à faire rapport au Parlement européen et au Conseil, comme indiqué à l’article 8 de la DNQE.

Le bilan de qualité de 2019 12 a confirmé la nécessité de mettre ces listes à jour et a conclu que d’autres améliorations de la législation permettraient de renforcer son efficacité, son efficience et sa cohérence. Compte tenu de l’objectif global de la politique de l’Union dans le domaine de l’eau, les objectifs généraux de la présente initiative sont les suivants:

(1)renforcer la protection des citoyens et des écosystèmes naturels de l’Union conformément à la stratégie en faveur de la biodiversité 13 et au plan d’action «zéro pollution» 14 , qui font tous deux partie intégrante du pacte vert pour l’Europe 15 ;

(2)renforcer l’efficacité et réduire la charge administrative de la législation, pour permettre à l’Union de répondre plus rapidement aux risques émergents.

L’exposition chimique par l’eau potable peut entraîner toute une série d’effets à court et à long terme sur la santé. Les produits chimiques menacent aussi l’environnement aquatique, avec pour effet des changements dans les espèces dominantes et une diminution ou une perte de la biodiversité. L’établissement et le contrôle de normes de qualité environnementale (NQE) applicables aux produits chimiques dans les masses d’eau viennent compléter la législation de prévention au niveau de la source et des voies d’accès en encourageant, si nécessaire, des normes plus strictes en matière de production, d’émission ou d’utilisation et en réduisant les coûts de traitement de l’eau potable.

Les objectifs spécifiques de la présente initiative sont les suivants:

1.mettre à jour les listes de polluants qui menacent les eaux de surface et les eaux souterraines en ajoutant et retirant des substances et en mettant à jour les normes de qualité existantes;

2.améliorer la surveillance des mélanges chimiques afin de mieux évaluer les effets combinés et prendre en considération les variations saisonnières dans les concentrations de polluants;

3.harmoniser, le cas échéant, la manière dont la problématique des polluants des eaux de surface et des eaux souterraines est abordée dans l’Union;

4.faire en sorte que le cadre juridique puisse être plus rapidement aligné sur les découvertes scientifiques afin de réagir plus rapidement aux nouveaux contaminants préoccupants;

5.améliorer l’accès aux données, leur transparence et leur réutilisation, afin d’améliorer la conformité, de réduire la charge administrative et d’améliorer la cohérence avec l’ensemble du cadre juridique de l’Union dans le domaine des produits chimiques.

L’objectif ultime de l’initiative est d’établir de nouvelles normes pour une série de substances chimiques préoccupantes afin de lutter contre la pollution chimique dans l’eau, de faciliter l’application de la législation grâce à un cadre juridique simplifié et plus cohérent, de permettre l’obtention d’informations dynamiques et à jour sur l’état des eaux, facilitée par l’Agence européenne pour l’environnement («AEE»), et de créer un cadre plus flexible pour lutter contre les nouveaux polluants préoccupants. Il s’agirait à cet effet de s’appuyer sur une large participation des parties prenantes ainsi que sur le soutien scientifique avisé de l’Agence européenne des produits chimiques («ECHA») afin de garantir des synergies et une cohérence maximales entre toutes les dispositions législatives de l’Union sur les produits chimiques.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition est pleinement cohérente avec les autres dispositions législatives sur l’eau. Concernant la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (DTEUR), pour laquelle une proposition de révision est présentée en même temps que la présente proposition, les micropolluants constituent un défi majeur. La nécessité d’éliminer ceux-ci dans les installations de traitement des eaux usées entraîne une hausse du coût du traitement, et leur élimination n’est pas toujours possible. La présente proposition vise à stimuler l’action en amont en réduisant les émissions à la source. Le traitement des eaux usées sera particulièrement important pour certaines catégories de polluants: les produits pharmaceutiques et les substances présentes dans les produits de soins personnels, qui sont essentiellement rejetés en milieu urbain.

En évitant la pollution des eaux, la proposition favorisera aussi le potentiel de réutilisation de l’eau, notamment à des fins d’irrigation conformément au nouveau règlement (UE) 2020/741 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau 16 .

La présente proposition est aussi cohérente avec la directive sur l’eau potable (DEP) récemment révisée, qui doit être transposée dans tous les États membres de l’Union avant janvier 2023. En luttant contre la pollution des eaux de surface et des eaux souterraines, la présente proposition protégera les sources d’eau potable vitales et réduira les coûts de traitement. La DEP et la présente proposition couvrent un large éventail de polluants, en particulier les pesticides, les produits pharmaceutiques et le groupe des substances alkylées per- et polyfluorées (PFAS). Concernant les PFAS, il est à noter que la présente proposition a, contrairement à la DEP révisée, bénéficié des avis les plus récents de l’EFSA sur les PFAS, adoptés le 9 juillet 2020. Tout comme la DEP, la présente proposition cible également les microplastiques, pas immédiatement, mais une fois qu’une méthode de surveillance aura été élaborée. La présente proposition sera prise en considération dans l’évaluation en cours de la directive sur les eaux de baignades (DEB) et, si cette dernière devait être révisée, elle s’insérerait dans la base de référence construite pour l’analyse d’impact de la DEB.

La proposition est également cohérente avec les récentes propositions de la Commission 17 concernant la révision des mesures de l’Union visant à lutter contre la pollution des grandes installations industrielles qui, en plus d’élargir le champ d’application de la directive sur les émissions industrielles (DEI), cherchent aussi à améliorer l’efficacité dans l’utilisation des ressources et à garantir que les exigences en matière d’autorisation sont mieux contrôlées et plus intégrées, notamment en clarifiant les règles applicables au rejet indirect de substances polluantes dans l’eau par les stations de traitement des eaux urbaines résiduaires. Les propositions visent en outre à encourager l’innovation pour lutter contre les substances chimiques persistantes et les nouvelles substances recensées comme préoccupantes, dont les PFAS, les microplastiques et les produits pharmaceutiques. Le processus d’«échange d’informations» au titre de la DEI révisée aux fins d’établir et de revoir les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles prendra en considération le recensement des substances préoccupantes au titre de la législation de l’Union sur l’eau, y compris les substances figurant sur les «listes de vigilance» pour les eaux de surface et les eaux souterraines, ainsi que les substances qui présentent un risque significatif pour ou par l’environnement aquatique au niveau de l’Union.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente initiative s’inscrit dans le programme de travail de la Commission pour 2022 et est une action essentielle du plan d’action «zéro pollution». Comme toutes les initiatives au titre du pacte vert pour l’Europe, elle vise à garantir que les objectifs sont atteints de la manière la plus efficace et la moins contraignante possible et satisfont au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». Elle affine, met à jour et adapte la législation existante dans le contexte du pacte vert. Sa priorité est de définir l’ambition «zéro pollution» pour les polluants de l’eau et, partant, le niveau de protection pour la santé humaine et les écosystèmes naturels. De nombreuses mesures nécessaires pour y parvenir sont couvertes par d’autres initiatives du pacte vert pour l’Europe qui y sont étroitement liées. Parmi celles-ci:

·la stratégie en faveur de la biodiversité et la stratégie «De la ferme à la table» 18 , qui visent à réduire l’utilisation de pesticides, l’utilisation d’engrais, les pertes de nutriments et les ventes d’antimicrobiens d’ici à 2030. L’essentiel de la réduction de l’utilisation des pesticides doit être atteint grâce à la proposition de la Commission 19 relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable et modifiant le règlement (UE) 2021/2115. Un futur réexamen du règlement (CE) nº 1107/2009 20 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (PPP) pourrait aussi jouer un rôle;

·la stratégie de l’Union sur les matières plastiques 21 et l’initiative de l’Union à venir sur les microplastiques, qui visent à atteindre les objectifs du plan d’action «zéro pollution» consistant à réduire les déchets, les déchets plastiques sauvages en mer et les microplastiques déversés dans l’environnement d’ici à 2030;

·la directive (UE) 2019/904 22 (directive sur les plastiques à usage unique, ou DPUU), qui vise à limiter l’utilisation des produits en plastique à usage unique, par exemple en introduisant des obligations en matière de gestion des déchets et de nettoyage pour les producteurs (y compris des régimes de responsabilité élargie des producteurs);

·le plan d’action pour une économie circulaire 23 , qui annonce en particulier des mesures visant à réduire les microplastiques et une évaluation de la directive 86/278/CEE du Conseil 24 (directive sur les boues d’épuration, ou DBE), qui régit la qualité des boues utilisées en agriculture;

·la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques 25 , qui reconnaît que les produits chimiques sont essentiels au bien-être de la société moderne, mais vise à mieux protéger les citoyens et l’environnement contre leurs propriétés dangereuses potentielles. La stratégie fixe aussi l’objectif de progresser vers une approche «une substance, une évaluation» en améliorant l’efficience, l’efficacité, la cohérence et la transparence des évaluations de sécurité des produits chimiques dans toute la législation pertinente. C’est la raison pour laquelle la présente proposition attribue un rôle central à l’ECHA afin d’apporter un soutien scientifique dans le cadre du futur recensement des polluants de l’eau et de proposer des normes de qualité pertinentes;
l’approche stratégique concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement de 2019
26 (qui découle directement de la révision de la DNQE de 2013) et la stratégie pharmaceutique pour l’Europe 27 , qui soulignent toutes deux les incidences environnementales et sanitaires potentielles des résidus pharmaceutiques et répertorient une série d’actions destinées à relever ces défis. La révision à venir de la législation sur les médicaments à usage humain devrait constituer une action complémentaire appropriée. De même, en inscrivant plusieurs médicaments antimicrobiens ainsi que l’argent (métal) sur les listes, la présente proposition est cohérente avec la stratégie de l’Union dans le domaine de la résistance aux antimicrobiens;

·la stratégie européenne pour les données 28 , qui souligne que les données générées par le secteur public devraient être disponibles pour le bien commun, afin de pouvoir être utilisée à bon escient, par exemple par les chercheurs, les autres institutions publiques, et les petites et moyennes entreprises (PME);

·la présente proposition est également cohérente avec le rapport final de la Conférence sur l’avenir de l’Europe et les recommandations explicites qu’il contient de la part de citoyens sur la pollution zéro en général et, en particulier, sur les propositions pour lutter contre la pollution. Les propositions finales suivantes sont particulièrement pertinentes dans ce contexte:

ola proposition 1.4 visant à: «réduire sensiblement l’utilisation des pesticides et des engrais chimiques, conformément aux objectifs existants, tout en continuant de garantir la sécurité alimentaire, et un soutien à la recherche afin de mettre au point des solutions de substitution plus durables et naturelles»;

ola proposition 2.7 visant à: «protéger les sources d’eau et lutter contre la pollution des rivières et des océans, notamment en menant des recherches sur la pollution par les microplastiques et en luttant contre cette dernière».

2.BASE JURIDIQUE, PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 192, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Conformément à l’article 191 et à l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, l’Union européenne est tenue de contribuer à la poursuite de la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement; de la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement; et de la lutte contre le changement climatique.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les masses d’eau de surface et d’eau souterraine de l’Union sont polluées par toute une série de polluants. La pollution chemine d’amont en aval et en sous-sol, et 60 % des districts hydrographiques européens sont internationaux (partagés entre plusieurs États membres ou entre un État membre et un pays tiers). C’est la raison pour laquelle la coopération entre les États membres est essentielle et une action au niveau de l’Union est nécessaire pour lutter contre la pollution et d’autres incidences transfrontalières en fixant des normes harmonisées et en établissant des systèmes harmonisés de collecte et de partage de données. Sans action au niveau de l’Union, il deviendrait excessivement coûteux, en particulier pour les États membres situés en aval, de lutter contre la pollution.

Le bilan de qualité 2019 de la législation de l’Union sur l’eau a confirmé que la DCE et ses deux directives filles avaient suscité ou renforcé des mesures visant à réduire les pressions transfrontalières sur les ressources hydriques au niveau des bassins hydrographiques, à l’échelon tant national qu’international.

Plus particulièrement en ce qui concerne les polluants, la législation fait la distinction entre les substances considérées comme présentant un risque au niveau de l’Union et les substances préoccupantes au niveau régional ou national, et traite celles-ci de manière différente. La présente initiative vise à améliorer la manière dont les États membres traitent les substances préoccupantes au niveau régional et national.

Lorsque des normes de qualité environnementale de l’Union sont fixées, l’Union introduit des objectifs communs afin d’atteindre l’ambition «zéro pollution» sur la base de données scientifiques, mais laisse aux États membres la flexibilité de décider de la manière la plus rentable d’atteindre ces objectifs, compte tenu de la législation de prévention de la pollution à la source de l’Union. De cette manière (objectifs communs avec flexibilité pour atteindre ceux-ci), un lien est créé avec la législation de prévention de la pollution à la source au niveau de l’Union (par exemple, l’utilisation durable des pesticides) et il est plus aisé de garantir la réalisation effective des objectifs fixés dans ladite législation.

Proportionnalité

La proposition révise les listes existantes de polluants des eaux de surface et des eaux souterraines, et fixe ou met à jour des normes de qualité environnementale auxquelles les États membres doivent satisfaire, tout en s’appuyant dans une large mesure sur d’autres dispositions législatives de l’Union agissant sur la source de la pollution ou régissant les émissions de polluants pendant la production et l’utilisation (par exemple, au moyen de restrictions sur l’utilisation de certaines substances au titre de REACH 29 ou de valeurs limites d’émission indiquées dans les permis des installations industrielles au titre de la DEI) et laissant le choix des mesures spécifiques aux États membres. Comme chaque masse d’eau de l’Union possède ses spécificités (climat, débit, conditions géologiques, etc.) et n’est pas nécessairement soumise aux mêmes pressions que les autres masses d’eau, le fait de laisser le choix des mesures aux autorités des États membres dans le domaine de l’eau est correct du point de vue de la proportionnalité.

Le bilan de qualité 2019 de la législation de l’Union sur l’eau a confirmé la valeur ajoutée de la DCE, de la DNQE et de la DES. L’analyse d’impact de la présente proposition confirme que les substances dont l’ajout aux listes de polluants soumis à des normes de qualité à l’échelle de l’Union est envisagé présentent un risque au niveau de l’Union. Un nombre limité de substances figurant déjà sur les listes ont été recensées qui ne sont plus considérées comme des substances préoccupantes à l’échelle de l’Union, mais qui sont susceptibles de continuer à devoir être prises en considération au niveau national. La présente proposition établit une procédure qui permet à la Commission européenne de remédier aux incohérences dans la façon dont les États membres déterminent les substances à réglementer au niveau national et les normes de qualité à fixer concernant celles-ci.

Choix de l’instrument

L’initiative prend la forme d’une directive, car il s’agit de l’instrument juridique le plus approprié pour apporter des modifications aux directives pertinentes existantes.

Les directives imposent aux États membres de transposer les dispositions dans leurs systèmes juridiques matériel et procédural nationaux et de mettre en œuvre des mesures qui leur permettront d’atteindre les objectifs fixés. Cette approche confère aux États membres davantage de liberté qu’un règlement, les États membres pouvant choisir les mesures les plus appropriées pour satisfaire aux obligations de résultat établies.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

En 2019, un bilan de qualité de la législation de l’Union sur l’eau a été réalisé, couvrant la DCE, la DNQE, la DES et la DI. Le bilan de qualité a conclu que, bien que la législation soit dans une large mesure adaptée à sa finalité, des améliorations peuvent être apportées dans le domaine de la lutte contre la pollution chimique. Le bilan de qualité a conclu que, dans l’ensemble, il existait trois raisons pour lesquelles seuls des progrès limités avaient été accomplis dans la réalisation des objectifs généraux de la législation:

l’intégration insuffisante des objectifs dans le domaine de l’eau dans les autres politiques pertinentes;

l’investissement insuffisant des États membres dans des projets et programmes liés à l’eau;

l'insuffisance des efforts de mise en œuvre.

En ce qui concerne la mise en œuvre, plusieurs lacunes ont été mises en évidence en relation avec la pollution chimique: la grande diversité de normes de qualité applicables aux polluants d’intérêt national, la charge administrative associée à la communication des données, le manque de spécificité et d’actualité des informations communiquées, et les ressources et le temps considérables nécessaires pour mettre à jour les listes de polluants. La présente proposition remédie à ces insuffisances. En outre, elle prend en considération les conclusions pertinentes du bilan de qualité 2019 de la législation la plus pertinente en matière de substances chimiques 30 et les engagements pris dans la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques. En particulier, elle fait un pas vers une surveillance plus globale (mixte) en introduisant l’utilisation de méthodes fondées sur les effets et inclut des dispositions visant à améliorer l’actualité, l’efficience et la cohérence de l’évaluation des dangers et des risques (par exemple, en facilitant le partage de données et l’application de l’approche «une substance, une évaluation»).

Réglementation affûtée et simplification (REFIT)

Des options de simplification et de réduction de la charge ont été examinées dans le cadre de l’analyse d’impact. Le retrait de substances de la liste des polluants des eaux de surface entraîne une réduction limitée de la charge, tout comme l’allongement du délai de révision de la liste de vigilance de deux à trois ans, et la révision des listes de polluants des eaux de surface et des eaux souterraines au moyen d’actes délégués plutôt que par codécision. La création d’un mécanisme de transmission automatique de données au titre de la DCE et de la DNQE réduira la charge liée à la communication des données qui pèse sur les États membres, tout comme la suppression du rapport intermédiaire sur le programme de mesures au titre de l’article 15, paragraphe 3, de la DCE. L’amélioration des lignes directrices existantes concernant les méthodes fondées sur les effets et l’élaboration d’une méthode harmonisée pour la surveillance des microplastiques simplifieront le travail des États membres dans ces domaines.

Lors de l’élaboration de l’analyse d’impact, les caractéristiques de base du test PME ont été appliquées et les résultats actés, en particulier à la section 6. Les PME sont actives dans la production et l’utilisation des polluants pertinents. Il est à noter qu’il n’est généralement pas possible de déterminer et de quantifier précisément les incidences en raison du fait que l’incidence dépendra des mesures que les États membres prendront pour atteindre les objectifs de la législation.

Avis du comité d’examen de la réglementation

Le 24 juin 2022, le comité d’examen de la réglementation a rendu un avis favorable assorti de réserves. Il a demandé que des modifications soient apportées afin de rectifier trois aspects en particulier: 1) la conception des options, qui a été jugée trop complexe et ne permettait pas de dégager clairement les principaux choix stratégiques; 2) les incidences sur les PME et sur les citoyens, qui n’ont pas été jugées suffisamment analysées, le rapport n’évaluant pas comment les États membres pouvaient être affectés à titre individuel; 3) le rapport n’a pas été jugé clair concernant l’ampleur des incidences escomptées, il n’a pas été considéré qu’il évaluait de manière critique la validité des estimations des bénéfices et des coûts donnés à titre d’exemple et leur pertinence pour l’initiative, et la comparaison des options n’a pas été jugée fondée sur l’efficacité, l’efficience et la cohérence de celles-ci.

En réponse, les options stratégiques ont été simplifiées, en réduisant leur nombre et en agrégeant celles-ci. Les incidences sur les PME ont été développées tout au long du texte, tout comme les informations sur les incidences sur les consommateurs et sur les États membres. L’interprétation des chiffres liés aux coûts et aux bénéfices a été clarifiée afin d’éviter de donner l’impression que ceux-ci peuvent être interprétés comme se rapportant uniquement à la présente initiative. Le texte sur le principe «un ajout, un retrait» a été complété. Enfin, l’évaluation de l’efficacité, de l’efficience et de la cohérence des options a été ajoutée au texte.

Consultations des parties concernées

Une vaste consultation des parties concernées a été organisée pour aider à préparer la présente proposition. Sur la base des lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation, une consultation publique ouverte et une enquête auprès des experts ont été organisées en 2021, dont les résultats ont éclairé l’analyse d’impact relative à la présente proposition. Le réseau permanent d’États membres et de parties concernées à l’appui de la mise en œuvre de la DCE et de ses directives filles a été tenu informé, et les groupes de travail sur les produits chimiques et les eaux souterraines ont notamment abondamment été consultés.

Pour chaque substance et groupe de substances recensés en vue d’être inscrits sur la liste des polluants des eaux de surface, des dossiers techniques détaillés ont été préparés par le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission, avec l’aide de sous-groupes d’experts des États membres et des parties concernées. Enfin, dans le cadre du réexamen par le comité scientifique des risques sanitaires, environnementaux et émergents (CSRSEE), des avis préliminaires ont été publiés (en observant un délai de quatre semaines pour recueillir les commentaires), dont les résultats ont éclairé l’avis du CSRSEE. Pour un faible nombre de substances, le réexamen n’est pas terminé. Les valeurs proposées portent donc la mention «sous réserve de confirmation à la lumière de l’avis sollicité auprès du CSRSEE». Toutes les valeurs finales proposées seront totalement conformes à l’avis scientifique.

Obtention et utilisation d’expertise

Une expertise interne a été fournie par le JRC, en particulier pour la sélection des polluants des eaux de surface et l’établissement des normes de qualité environnementale (NQE). Une expertise technique externe, notamment sur les polluants des eaux souterraines, a été fournie par des experts des groupes de travail sur les produits chimiques et les eaux souterraines. L’analyse d’impact de la Commission a été étayée par une étude préparée par des consultants externes, qui ont passé en revue les incidences économiques, sociales et environnementales d’une série d’options stratégiques potentielles, en tenant compte des incidences escomptées des politiques existantes et prévues au niveau de l’Union et des contributions des parties concernées. Les dossiers du JRC sur les substances, les rapports du groupe de travail sur les eaux souterraines, le rapport d’étude des consultants et les rapports des ateliers des parties concernées sont disponibles dans CIRCABC 31 .

Analyse d’impact

Les trois groupes d’options ont été examinés dans le cadre de l’analyse d’impact: les options relatives aux eaux de surface, les options relatives aux eaux souterraines, et les options communes. Pour les eaux de surface, l’impact de l’ajout d’une série de substances (parmi les produits pharmaceutiques, pesticides, produits chimiques industriels et métaux réexaminés) à la liste des substances prioritaires et, par conséquent, de la fixation de NQE à l’échelle de l’Union pour celles-ci, a été analysé. Pour plusieurs substances prioritaires (SP) existantes, l’impact de la modification de leur NQE (sur la base de nouvelles données scientifiques) a été examiné. Pour d’autres substances prioritaires existantes, l’impact de leur retrait de la liste a été examiné. Pour les eaux souterraines, l’impact de l’ajout de (groupes de) substances spécifiques à la liste, à savoir les PFAS, les métabolites non pertinents de pesticides et les produits pharmaceutiques, a été examiné. Enfin, une série d’options a été envisagée en vue d’améliorer la numérisation, la rationalisation administrative et la gestion des risques dans le domaine de la pollution de l’eau.

Les principales sources de pollution liée aux substances recensées sont les processus de production chimiques (émissions directes résultant de la production de bois, de pulpe, d’acier, de combustion, de textiles, de plastiques, etc.); les rejets d’eaux usées contenant des produits pharmaceutiques et des produits chimiques à la suite du rinçage de tissus, des produits de consommation, des produits de nettoyage, des produits de soins personnels; les rejets indirects résultant de l’utilisation de pesticides, biocides et produits pharmaceutiques en agriculture; les produits chimiques utilisés dans la construction routière; le dépôt de mercure provenant des installations de combustion de combustibles fossiles et de PFAS des mousses anti-incendie. Toutes ces sources et voies d’accès sont soumises à la législation, y compris la directive 2010/75/CE sur les émissions industrielles (en cours de révision), la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (en cours de révision), la directive 2009/128/CE sur utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (en cours de révision), la directive 2001/83/CE sur les médicaments à usage humain, le règlement (UE) 2019/6 sur les médicaments vétérinaires, le règlement REACH (CE) nº 1907/2006, le règlement (CE) nº 1107/2009 sur les produits phytopharmaceutiques, le règlement (UE) nº 528/2012 sur les produits biocides; et le règlement (CE) nº 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques. En fixant des limites maximales de concentration pour ces substances, la présente proposition vise à renforcer l’effet et la mise en œuvre de la législation de l’Union en matière de prévention au niveau de la source et des voies d’accès et, si nécessaire aux fins de protéger la santé ou l’environnement, encourage l’adoption de mesures d’action plus strictes au niveau de la source/des voies d’accès au niveau des États membres.

Les options ont été analysées sous l’angle de leurs coûts et bénéfices environnementaux, sociaux et économiques, ce qui a donné lieu à l’ensemble suivant d’options privilégiées:

Eaux de surface

Option 1: ajout à la liste des SP en tant que substance individuelle avec une NQE fixée individuellement pour chacune

23 substances individuelles:

17-bêta-estradiol (E2); acétamipride; azithromycine; bifenthrine; bisphénol A; carbamazépine; clarithromycine; clothianidine; deltaméthrine; diclofénac; érythromycine; esfenvalérate; estrone (E1); éthinylestradiol (EE2); glyphosate; ibuprofène; imidaclopride; nicosulfuron; perméthrine; thiaclopride; thiaméthoxame; triclosan, argent.

Option 2: ajout à la liste des SP en tant que groupe avec une NQE fixée pour la «somme de»

PFAS (somme de 24 substances nommées)

Option 3: Modification des NQE existantes

14 substances soumises à une norme plus stricte:

chlorpyriphos; cyperméthrine; dicofol; dioxines; diuron; fluoranthène; hexabromo-cyclododécane (HBCDD); hexachlorobutadiène; mercure; nickel; nonyl-phénols; hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP); PBDE; tributylétain.

2 substances soumises à une norme moins stricte:

heptachlore/époxyde d’heptachlore; hexachlorobenzène.

Option 4: désélection

4 substances: alachlore; tétrachlorure de carbone; chlorfenvinphos; simazine.

Eaux souterraines

Option 1: ajout à l’annexe I avec une NQ des eaux souterraines fixée individuellement pour chacune

2 substances pharmaceutiques: carbamazépine et sulfaméthoxazole

Tous les métabolites non pertinents de pesticides avec une NQ des eaux souterraines de 0,1 µg/l

Option 2: ajout à l’annexe I avec une NQ des eaux souterraines fixée pour la «somme de»

PFAS (somme de 24 substances nommées)

Option 3: Ajout à l’annexe II

1 substance: primidone.

Numérisation, rationalisation administrative et meilleure gestion des risques

Option 1: orientations et conseils en matière de surveillance

b

Améliorer les lignes directrices existantes en matière de surveillance fondée sur les effets afin d’améliorer la surveillance des groupes/mélanges de polluants à l’aide de méthodes fondées sur les effets.

c

Élaborer une norme de mesure et des orientations harmonisées concernant les microplastiques dans l’eau comme base de la communication des données par les États membres et d’une future inscription sur les listes au titre de la DNQE et de la DES.

Option 2: établir/modifier les pratiques de surveillance obligatoires

a

Inclure à la DNQE une obligation d’utiliser des méthodes fondées sur les effets pour surveiller les œstrogènes.

b

Établir une liste de vigilance obligatoire des eaux souterraines, analogue à celle des eaux de surface et de l’eau potable, et fournir des orientations sur la surveillance des substances figurant sur les listes.

c

Améliorer le cycle de surveillance et de réexamen de la liste de vigilance des eaux de surface afin de disposer de davantage de temps pour traiter les données avant de réviser la liste.

Option 3: harmoniser la communication des données et la classification

a

Établir un mécanisme de transmission automatique de données pour la DNQE et la DES afin de garantir un accès aisé à brefs intervalles aux données de surveillance/sur l’état des eaux et ainsi rationaliser et réduire les efforts associés à la communication actuelle des données, et permettre l’accès aux données de surveillance brutes.

b

Introduire un référentiel de normes de qualité environnementale pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique en tant qu’annexe à la DNQE, et incorporer ces polluants dans l’évaluation de l’état chimique des eaux de surface.

Option 4: aspects législatifs et administratifs

a

Utiliser la DNQE au lieu de la DCE pour définir la liste des substances prioritaires, et mettre à jour les listes de polluants des eaux de surface et des eaux souterraines par comitologie ou au moyen d’actes délégués.

b

Modifier le statut de l’aldrine, de la dieldrine, de l’endrine, de l’isodrine, du DDT, du tétrachloroéthylène et du trichloréthylène d’«autres polluants» à celui de substances prioritaires.

c

Modifier le statut du 1,2 dichloroéthane, du fluoranthène, du plomb, des éthoxylates d’octylphénol et du pentachlorophénol à celui de substances dangereuses prioritaires.

Le paquet stratégique proposé garantit que les changements législatifs restent proportionnés, avec des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux plus importants que les coûts correspondants, et qu’ils concernent des aspects qu’il est préférable de traiter au niveau de l’Union.

Il est difficile de quantifier les coûts, et en particulier les bénéfices, de la présente initiative, étant donné son interaction avec d’autres initiatives stratégiques pour certaines mesures à l’échelle de l’Union (et sa dépendance à celles-ci). Par ailleurs, les États membres peuvent dans une large mesure choisir les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à la législation: celles-ci varieront donc en fonction des circonstances nationales/locales.

Pour les eaux de surface, des coûts directs considérables sont attendus, par exemple, du fait de l’ajout de l’ibuprofène, du glyphosate, des PFAS et du bisphénol A à la liste des substances prioritaires, ainsi que de la modification de la NQE pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), le mercure et le nickel. Ces changements risquent d’entraîner des coûts de développement de produit pour l’industrie et des coûts de substitution pour les utilisateurs de ces substances, notamment dans le secteur agricole.

En ce qui concerne les eaux souterraines, les coûts les plus significatifs découleront sans doute de l’ajout de normes de qualité applicables aux PFAS. Les coûts peuvent être liés à la restriction de l’utilisation de pesticides ou de produits chimiques industriels, par exemple, à la gestion des biosolides contaminés et à l’augmentation du traitement des eaux usées. Les coûts des options privilégiées de numérisation, rationalisation administrative et meilleure gestion des risques sont de nature administrative, se manifesteraient initialement au niveau de l’Union et seraient généralement faibles, à l’exception possible du mécanisme de transmission automatique de données. Les coûts ne peuvent être exclusivement imputés à la présente initiative, du fait des inévitables interactions et synergies avec de nombreuses autres politiques de l’Union destinées à lutter contre ces substances. Les coûts liés à la pollution sont essentiellement internalisés à travers la DEI et la DTEUR, la future interdiction de tous les PFAS sauf dans leurs usages essentiels, la mise en œuvre de l’initiative à venir sur les microplastiques et autres. Par exemple, la révision de la DTEUR stimulera la modernisation de nombreuses stations de traitement des eaux urbaines résiduaires et introduira la responsabilité élargie des producteurs pour couvrir les coûts, ce qui réduira considérablement la charge de micropolluants entrant dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

L’initiative proposée contribuera à réduire les concentrations de produits chimiques ayant une toxicité aiguë et/ou persistants dans l’eau. Elle améliorera aussi la valeur des écosystèmes aquatiques et des services qu’ils fournissent. Les bénéfices incluent donc des incidences réduites sur la santé humaine, la nature, les pollinisateurs et l’agriculture, ainsi que des coûts de traitement de l’eau évités. Faire en sorte que les données de surveillance chimique soient facilement disponibles, accessibles et réutilisables améliorera considérablement la cohérence de l’évaluation de la sécurité, et constituera une étape importante sur la voie de l’approche «une substance, une évaluation» à laquelle l’Union s’est engagée dans le pacte vert pour l’Europe.

Objectifs de développement durable

La proposition a des effets positifs sur la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) 6 (eau), 12 (consommation et production) et 14 (océans). En ce qui concerne l’ODD 6, une diminution des niveaux de pollution des sources d’eau potable est attendue, ainsi qu’une amélioration de la qualité chimique des eaux de surface et des eaux souterraines, et la proportion des masses d’eau de bonne qualité ambiante devrait augmenter, avec le temps, alors que les États membres prennent et mettent en œuvre des mesures pour réduire les concentrations de polluants. En ce qui concerne l’ODD 12, les mesures prises, au niveau tant de l’Union (par exemple via l’initiative relative aux produits durables ou l’interdiction des PFAS prévue, sauf dans leurs usages essentiels) que des États membres, devraient se traduire par l’utilisation d’ingrédients différents, moins toxiques, dans les produits. Enfin, concernant l’ODD 14, il est important de noter l’effet direct sur les masses d’eaux de transition et les masses d’eau marine (1 mile nautique de la côte) qui sont couvertes par la DCE. En outre, l’eau douce qui atteint les mers et les océans par les rivières contiendra progressivement des concentrations inférieures de substances réglementées par la présente initiative.

Vérification de la cohérence climatique et principe de primauté de l’efficacité énergétique

La proposition est cohérente avec l’objectif de neutralité climatique fixé dans la loi européenne sur le climat et dans les objectifs de l’Union pour 2030 et 2050. L’effet le plus significatif de la proposition sur les efforts d’atténuation du changement climatique découle du retrait de substances dans les stations de traitement des eaux usées, qui impliquent des processus à forte intensité d’énergie. En fonction des mesures prises par les États membres pour réduire ou éliminer progressivement la présence des substances dans l’eau, l’effet devrait être positif (lorsque les substances sont prises en charge à la source et ne doivent donc pas être éliminées des eaux usées), neutre (dans le cas où les substances sont remplacées par des substituts qui demandent le même effort d’élimination dans les stations de traitement des eaux usées) ou négatif si les États membres décident de dépendre essentiellement du traitement des eaux usées. Ce dernier scénario est cependant peu probable puisqu’une intervention à la source est généralement moins coûteuse et plus efficace. En outre, la directive révisée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires exige que les stations de traitement des eaux usées parviennent à la neutralité climatique d’ici à 2040, excluant ainsi la possibilité d’effets négatifs nets de la présente proposition du fait d’un traitement accru.

Le principe de primauté de l’efficacité énergétique, tel que présenté dans la refonte de la directive sur l’efficacité énergétique, est pris en considération dans la présente proposition. Dans le même esprit que pour la vérification de la cohérence climatique, on peut s’attendre à ce que les options stratégiques, combinées à la révision de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, soient au moins neutres sur le plan de l’efficacité énergétique.

Le 24 juin 2022, le comité d’examen de la réglementation a rendu un avis favorable assorti de réserves 32 .

Droits fondamentaux

La proposition est sans effet sur la protection des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La fiche financière annexée concerne le paquet «zéro pollution», y compris la présente proposition, la proposition de révision de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et la directive relative à la qualité de l’air. Elle décrit l’incidence budgétaire de la proposition ainsi que les ressources humaines et administratives requises. La proposition aura une incidence budgétaire pour la Commission, l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en ce qui concerne les ressources humaines et administratives requises.

La charge de travail de la Commission liée à la mise en œuvre et au contrôle de l’exécution augmentera légèrement en conséquence de l’inscription d’un plus grand nombre de substances sur les listes et de la tentative d’harmoniser les normes de qualité et les valeurs seuils pour les substances préoccupantes au niveau national.

La Commission bénéficiera en outre de la réattribution des tâches scientifique à l’ECHA, qui aidera systématiquement la Commission à déterminer les substances et les mélanges prioritaires, à fixer des normes de qualité et des valeurs seuils, à déterminer les méthodes d’analyse appropriées, et à évaluer les données de surveillance pertinentes. Le soutien scientifique de l’ECHA nécessitera 11 équivalents temps plein.

La charge de travail de l’AEE sera accrue à la suite de l’augmentation de la quantité et de la fréquence des données requises des États membres, et de la légère augmentation du nombre de substances sur les listes, nécessitant un total de 4 équivalents temps plein en plus des 3,5 équivalents temps plein déjà en place.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Les plans de gestion de district hydrographique présentés tous les six ans à la Commission et la communication électronique volontaire des données à l’AEE au titre de la stratégie commune de mise en œuvre resteront la principale source d’informations afin de vérifier la mise en œuvre effective de la proposition, en particulier le respect des nouvelles normes de qualité ou des normes de qualité révisées applicables aux eaux de surface et aux eaux souterraines.

Les mécanismes de liste de vigilance améliorés, qui obligent les États membres à surveiller les nouvelles substances préoccupantes, permettront à la Commission, avec l’aide de l’ECHA et des États membres, de déterminer si des normes de qualité supplémentaires ou plus strictes sont nécessaires. La transmission plus régulière de données de surveillance réelles et leur analyse par l’AEE permettront aux institutions de l’Union, aux États membres et au grand public de se faire une idée plus précise et plus à jour de l’état des masses d’eau de surface et d’eau souterraine dans l’Union.

Grâce aux synergies avec le registre européen des rejets et des transferts de polluants (E-PRTR) amélioré, qui doit être remplacé par la nouvelle base de données électronique en ligne, à savoir le «portail sur les émissions industrielles», les inventaires des émissions, qui ne sont actuellement communiqués que tous les six ans, seront remplacés par une vue d’ensemble beaucoup plus régulière et cohérente des rejets totaux de polluants par secteur. Cela permettra aux États membres de se concentrer sur les efforts de mise en œuvre.

Les annexes de la directive sur les eaux de surface et de la directive sur les eaux souterraines seront réexaminées régulièrement à la lumière des progrès scientifiques et techniques. Les procédures plus flexibles d’adoption des normes de qualité pour les substances préoccupantes, combinées aux rôles centraux confiés à l’AEE, pour l’analyse des données de surveillance plus régulières, et à l’ECHA, pour le soutien scientifique continu, permettront de mieux évaluer l’exactitude des normes actuelles et le besoin de nouvelles normes, afin de s’attaquer rapidement aux nouvelles substances préoccupantes. La participation des deux agences respecte l’objectif au titre de la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques qui consiste à évoluer vers une approche «une substance, une évaluation», qui se traduira par des évaluations de la sécurité des produits chimiques plus efficientes, plus efficaces et plus cohérentes dans toute la législation pertinente de l’Union, suscitant ainsi également des mesures de mise en œuvre et des propositions de nouvelles normes plus efficaces et transversales.

L’analyse de données de surveillance et d’état plus régulières éclairera effectivement le cadre de surveillance et de prospective «zéro pollution», qui sera publié tous les deux ans à partir de 2022. Celui-ci aidera à évaluer l’incidence d’une pollution réduite des masses d’eau à la suite de l’application d’un éventail plus large de normes de qualité harmonisées dans l’Union.

Documents explicatifs

La proposition requiert des documents explicatifs, ceux-ci étant essentiels pour évaluer la conformité et vérifier que les textes de transposition reflètent la lettre et l’esprit de la directive. Cela est important et nécessaire, car la proposition porte sur des modifications de trois directives, qui sont susceptibles d’avoir été transposées dans différents actes législatifs nationaux. En outre, comme la proposition vise principalement à modifier des normes de qualité existantes ou à en introduire de nouvelles, une vérification minutieuse peut être facilitée par les documents explicatifs.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

(1)Modification de la directive 2000/60/CE

Les articles 1er, 7, paragraphe 2, 11, paragraphe 3, point k), 4, paragraphe 1 et les annexes V (points 1.4.3, 2.3.2 et 2.4.5) et VII (point 7.7) sont modifiés pour prendre en considération la suppression proposée des articles 16 et 17 (voir ci-après).

L’article 2 sur les définitions est modifié pour mettre à jour les définitions de «bon état chimique d’une eau de surface», «substances prioritaires» et «norme de qualité environnementale» et introduire les définitions de «substances dangereuses prioritaires» et «polluants spécifiques à un bassin hydrographique». Ces changements sont nécessaires pour: 1) prendre en considération la proposition de remplacer l’actuelle procédure de codécision par des actes délégués pour l’adoption des NQE; 2) élargir la portée de la notion d’«état chimique» pour également couvrir les «polluants spécifiques à un bassin hydrographique», qui faisaient jusqu’ici partie de la définition de l’«état écologique» au titre de l’annexe V; 3) prendre en considération les éventuelles futures valeurs de déclenchement fondées sur l’effet dans le cadre de la définition des «normes de qualité environnementale».

L’article 3 sur la coordination administrative au sein des districts hydrographiques est modifié pour introduire une obligation, en cas de circonstances exceptionnelles d’origine naturelle ou de force majeure, en particulier d’inondations extrêmes, de sécheresses prolongées, ou d’incidents de pollution significatifs, pour les autorités compétentes responsables de toutes les masses d’eau susceptibles d’être affectées, y compris dans les États membres situés en aval, de s’alerter mutuellement et de coopérer afin de limiter les dégâts et de faire face aux conséquences.

Outre l’ajustement susmentionné en vue de prendre en considération la suppression de l’article 16, l’article 4 sur les objectifs est modifié afin de veiller à ce que son point a) iv) inclue une obligation explicite pour les États membres de progressivement réduire également la pollution due aux polluants spécifiques à un bassin hydrographique, et pas seulement celle due aux substances prioritaires.

L’article 8, paragraphe 3, sur les méthodes d’analyse et de surveillance de l’état des eaux est modifié pour aligner la procédure de comitologie sur le traité de Lisbonne en remplaçant l’ancienne «procédure réglementaire avec contrôle» par la «procédure d’examen» visée à l’article 21. En outre, une nouvelle habilitation est introduite dans le même paragraphe pour permettre l’adoption d’actes d’exécution afin de préciser les détails concernant les nouvelles obligations de mettre des données de surveillance à la disposition de l’AEE, ainsi que de mettre des données d’état à disposition à intervalles plus réguliers, conformément aux nouveaux paragraphes 4 et 5. Ces modifications sont en totale conformité avec les obligations existantes au titre de la directive 2007/2/CE (Inspire), qui impose aux États membres de rendre publiques des séries de données géographiques, notamment sur la situation et le fonctionnement des installations de suivi environnemental, la mesure des émissions qui s’y rapportent, et l’état du milieu environnemental (air, eau, sol). Afin de réduire la charge administrative, la diffusion des données devrait également encore être simplifiée, conformément à la stratégie numérique de l’UE, à la directive (UE) 2019/1024 concernant les données ouvertes et à l’approche «une substance, une évaluation» au titre de la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques.

L’article 10 sur l’approche combinée pour les sources ponctuelles et diffuses est modifié pour mettre à jour les références à diverses directives portant sur la pollution de sources ponctuelles et diffuses (à la suite de leur abrogation et de leur remplacement).

L’article 12 sur les problèmes qui ne peuvent être traités au niveau d’un État membre est modifié pour renforcer et formaliser la procédure de coopération entre les États membres.

L’article 15, paragraphe 3, sur la présentation, tous les trois ans, d’un rapport intermédiaire sur l’état d’avancement des programmes de mesures est supprimé, la charge administrative qui en découle étant jugée disproportionnée par rapport aux gains en matière d’amélioration du contrôle de la mise en œuvre et de pilotage.

Les articles 16 et 17 sur la procédure par laquelle la Commission a été tenue d’établir des propositions législatives pour répertorier et recenser les NQE pour les masses d’eau de surface et d’eau souterraine sont supprimés, ceux-ci étant devenus obsolètes.

L’article 18, paragraphe 2, point e), est modifié pour prendre en considération la suppression proposée de l’article 16, tandis que l’article 18, paragraphe 4, est modifié pour prendre en considération la suppression proposée de l’article 15, paragraphe 3.

L’article 20 sur les adaptations techniques est modifié pour: 1) remplacer l’actuelle procédure réglementaire avec contrôle par des actes délégués pour modifier les annexes I et III; 2) remplacer l’actuelle procédure réglementaire avec contrôle par la procédure d’examen afin d’adopter des lignes directrices pour l’application des annexes II et V et d’établir des formats pour la transmission et le traitement des données.

Le nouvel article 20 bis introduit les dispositions relatives à la procédure d’adoption des actes délégués, conformément au traité de Lisbonne.

La modification de l’article 21 sur la procédure de comité vise à remplacer la référence à l’ancienne «décision sur la comitologie» par le «règlement sur la comitologie» actuellement applicable.

L’article 22 sur les abrogations et dispositions transitoires est modifié pour mettre à jour les références compte tenu des changements proposés aux annexes pertinentes des directives 2000/60/CE et 2008/105/CE.

Outre les ajustements susmentionnés visant à prendre en considération la suppression de l’article 16, l’annexe V est modifiée pour: 1) retirer les polluants spécifiques à un bassin hydrographique des définitions de l’état écologique et inclure ceux-ci dans la définition de l’état chimique, en vue de garantir que la surveillance des substances prioritaires et des polluants spécifiques à un bassin hydrographique est effectuée non seulement là où ces polluants sont rejetés dans l’eau, mais aussi là où ils y sont déposés par voie aérienne; 2) octroyer à la Commission le pouvoir d’adopter les résultats de l’exercice d’interétalonnage au moyen d’actes délégués; 3) permettre aux États membres d’utiliser de nouvelles techniques de surveillance, y compris l’observation de la Terre et la télédétection.

L’annexe VIII sur une liste indicative des principaux polluants est modifiée pour inclure les microplastiques et les gènes de résistance aux antimicrobiens.

L’annexe X est supprimée, la liste qu’elle contient étant remplacée par celle de l’annexe I, partie A, de la directive 2008/105/CE.

(2)Modifications de la directive 2006/118/CE sur les eaux souterraines (DES).

Letitre est modifié pour clarifier que la directive concerne uniquement la pollution et non pas l’état quantitatif des eaux souterraines.

L’article 1er sur l’objet de la directive est modifié pour supprimer la référence à l’article 17 de la DCE, étant donné qu’il constituait la base de l’adoption de la DES elle-même et est donc obsolète.

L’article 2 sur les définitions est modifié pour inclure la définition des valeurs seuils fixées au niveau de l’Union, après celles fixées au niveau des États membres.

L’article 3 sur les critères d’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines est modifié pour prendre en considération la nouvelle définition des «valeurs seuils fixées au niveau de l’Union».

L’article 4 sur la procédure d’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines est modifié pour la même raison que l’article 3.

Un nouvel article 6 bis est inséré pour rendre le «mécanisme de la liste de vigilance» pour les masses d’eau souterraine obligatoire, conformément à la disposition fixée par l’article 8 ter de la DNQE. Ce mécanisme établit un processus triennal par lequel la Commission, avec la contribution de l’ECHA et en étroite consultation avec les États membres, détermine les substances à surveiller en priorité dans les eaux souterraines. Les informations qui en résultent éclaireront la révision, tous les six ans, des normes de qualité en vue de leur inclusion à l’annexe I. La disposition inclut aussi une obligation pour l’ECHA de rendre publics les rapports scientifiques préparés en relation avec la liste de vigilance.

L’article 8 sur les adaptations techniques est modifié pour: 1) remplacer la procédure relative aux actes d’exécution par celle relative aux actes délégués pour adapter l’annexe II, parties A et C, et les annexes III et IV au progrès scientifique et technique; 2) octroyer à la Commission des pouvoirs délégués aux fins d’inscrire de nouveaux polluants des eaux souterraines sur la liste de l’annexe I et d’établir de nouvelles normes de qualité à l’échelle de l’Union concernant ceux-ci, ainsi que d’inscrire sur la liste de l’annexe I, partie B, des polluants pour lesquels les États membres doivent envisager de fixer des valeurs seuils nationales; 3) octroyer à la Commission des pouvoirs délégués aux fins de fixer, si nécessaire et même pour les polluants ou groupes de polluants qui ne sont pas préoccupants à l’échelle de l’Union, des valeurs seuils au niveau de l’Union, pour renforcer le niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement et parvenir à une mise en œuvre plus harmonisée; 4) clarifier le rôle central de l’ECHA dans ce cadre, et l’obligation pour l’ECHA de rendre publics les rapports scientifiques concernant les modifications potentielles.

Un nouvel article 8 bis est inséré pour introduire les dispositions relatives à la procédure d’adoption des actes délégués, conformément au traité de Lisbonne.

L’article 9 sur le comité est modifié pour remplacer l’ancienne «décision relative à la comitologie» par le plus récent «règlement relatif à la comitologie».

L’article 10 sur le réexamen des annexes I et II par voie de codécision est supprimé pour prendre en considération la nouvelle procédure d’adoption d’actes délégués visée aux articles 8 et 8 bis.

L’annexe I sur les normes de qualité des eaux souterraines à l’échelle de l’Union est modifiée pour insérer de nouveaux polluants des eaux souterraines et les normes de qualité qui s’y rapportent pour certaines substances alkylées per- et polyfluorées (PFAS), certains produits pharmaceutiques et certains métabolites non pertinents de pesticides.

L’annexe II sur les valeurs seuils nationales pour les polluants des eaux souterraines est modifiée pour: 1) insérer la substance pharmaceutique primidone sur la liste des substances synthétiques pour lesquelles les États membres doivent envisager de fixer des valeurs seuils nationales; 2) clarifier que ses parties B et C portent uniquement sur le mécanisme de fixation des valeurs seuils au niveau national; 3) veiller à ce que les États membres informent l’ECHA afin de permettre à cette dernière de rendre ces informations publiques; et 4) ajouter une nouvelle partie D pour inclure des valeurs seuils harmonisées pour le groupe de substances «somme de trichloroéthylène et tétrachloroéthylène».

L’annexe III sur l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines et l’annexe IV sur l’identification et l’inversion des tendances à la hausse significatives et durables sont modifiées pour prendre en considération le nouveau concept de «valeurs seuils fixées au niveau de l’Union».

(3)Modifications de la directive 2008/105/CE sur les normes de qualité environnementale (DNQE)

Le titre est modifié pour clarifier que la directive concerne la pollution des eaux de surface.

L’article 3 sur les normes de qualité environnementale est modifié pour clarifier les dates d’application des nouvelles NQE et des NQE révisées. Les obligations relatives à surveillance du biote du paragraphe 2 et aux évaluations à long terme du paragraphe 6 sont également simplifiées en clarifiant leur portée dans l’annexe. Le paragraphe 7 est supprimé pour prendre en considération le remplacement proposé de la procédure de codécision par la procédure d’adoption d’actes délégués pour modifier la liste des substances prioritaires.

L’article 5 sur l’inventaire des émissions est modifié pour simplifier l’obligation de communication de données et rationaliser celle-ci, si possible, avec celle prévue au titre de la législation de l’Union concernant les émissions des grandes installations industrielles (en cours de révision) et pour permettre une déclaration simplifiée sur le portail sur les émissions industrielles, dont les détails seront précisés au moyen d’un futur acte d’exécution. La communication des données dans le cadre des plans de gestion de district hydrographique ne s’appliquera donc plus qu’aux émissions diffuses.

L’article 7 bis sur la coordination entre différents actes législatifs de l’Union sur les produits chimiques est modifié pour inclure une référence à la législation de l’Union sur les produits pharmaceutiques, et prendre en considération le remplacement proposé de la procédure de codécision par la procédure d’adoption d’actes délégués pour mettre à jour les NQE ou en fixer de nouvelles.

L’article 8 est modifié pour: 1) octroyer à la Commission européenne des pouvoirs délégués aux fins de réviser, tous les six ans, l’annexe I afin d’envisager d’ajouter de nouvelles substances prioritaires sur la liste et de fixer des NQE s’y rapportant, sur la base de la contribution de l’ECHA; 2) octroyer à la Commission des pouvoirs délégués aux fins de régulièrement réviser la liste des catégories de polluants spécifiques à un bassin hydrographique qui sont à présent inclus dans la partie B de la nouvelle annexe II (cette annexe II remplace à cet effet le point 1.2.6 et l’annexe VIII de la DCE, qui seront modifiés en conséquence pour retirer les polluants spécifiques à un bassin hydrographique de la définition de l’état écologique et les intégrer au régime applicable à l’état chimique); 3) octroyer à la Commission des pouvoirs délégués aux fins d’adopter, si nécessaire, des NQE à l’échelle de l’Union pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique et de répertorier ceux-ci à l’annexe II, partie C (la proposition répertorie dans cette partie C quatre substances prioritaires qui figuraient auparavant à l’annexe II, mais ont été supprimées de la liste parce qu’elles n’étaient plus considérées comme préoccupantes à l’échelle de l’Union); 4) clarifier le rôle central joué par l’ECHA dans la conception des NQE, en étroite coopération avec les États membres et les parties concernées, et son obligation de rendre publics les rapports scientifiques concernant les modifications des annexes.

L’article 8 bis est modifié pour: 1) simplifier la manière dont les États membres peuvent présenter l’état chimique des PBT ubiquistes séparément de l’état chimique global; 2) permettre aux États membres de procéder à une surveillance moins intensive pour certaines substances; 3) demander aux États membres de procéder à une surveillance fondée sur les effets pour évaluer la présence d’hormones œstrogènes dans les masses d’eau, en vue de l’éventuelle future fixation de valeurs de déclenchement fondées sur les effets.

L’article 8 ter est modifié pour: 1) améliorer le cycle de surveillance et de réexamen du mécanisme de la liste de vigilance, passant d’un cycle de deux ans actuellement à un cycle de trois ans. On disposera ainsi de davantage de temps pour traiter les données avant de réviser la liste, avec l’extension proposée du cycle de surveillance de 12 à 24 mois pour permettre de mieux prendre en considération les différentes fréquences des polluants ayant des modes d’émission saisonniers (par exemple, les pesticides/biocides); 2) permettre d’inclure les microplastiques et certains gènes de résistance aux antimicrobiens à la prochaine liste de vigilance, sous réserve que des méthodes de surveillance et d’analyse appropriées soient définies, avec la contribution de l’ECHA.

Le nouvel article 8 quater prévoit l’obligation pour les États membres de fixer des NQE pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique répertoriés dans la nouvelle annexe II, partie A. Celle-ci remplace l’obligation actuellement formulée au point 1.2.6 de l’annexe V de la DCE, conformément à la proposition d’intégrer les polluants spécifiques à un bassin hydrographique à l’évaluation de l’état chimique plutôt qu’à celle de l’état écologique des masses d’eau de surface. La disposition vise également à garantir que, lorsque des NQE à l’échelle de l’Union ont été établies pour certains polluants spécifiques à un bassin hydrographique, celles-ci priment sur les NQE établies au niveau national. Enfin, la modification impose aux États membres d’informer l’ECHA afin de permettre à cette dernière de rendre publique toute intention à l’égard de l’ajout de polluants à la liste et/ou de la fixation de NQE, aux fins de renforcer la transparence et les synergies.

L’article 10, qui clarifie que l’annexe X de la DCE doit être remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la directive 2008/105/CE, est supprimé, car l’annexe II de la directive 2008/105/CE n’existait pas et l’annexe X est supprimée à la suite de l’inclusion, dans la directive 2008/105/CE, d’une procédure d’adoption d’actes délégués pour adapter la liste des substances prioritaires et fixer les NQE correspondantes.

Letitre de l’annexe I est modifié pour supprimer la notion d’«autres polluants», devenue obsolète, car se référant à des substances couvertes par un autre acte législatif avant l’adoption de la DNQE; il n’est plus nécessaire de faire la distinction entre les substances prioritaires et ces «autres polluants». La partie A, qui répertorie les substances et leurs NQE, est remplacée par une nouvelle annexe qui ajoute à présent 23 nouvelles substances à la liste des substances prioritaires: des produits pharmaceutiques, des substances industrielles, des pesticides et des métaux. L’annexe indique également les substances qui sont dangereuses, celles qui sont des PBT ubiquistes, ainsi que celles qui nécessitent une évaluation à long terme.

Une nouvelle annexe II est insérée, contenant dans sa partie A une liste indicative des polluants spécifiques à un bassin hydrographique pour lesquels les États membres doivent envisager de fixer des NQE et d’appliquer ces dernières lorsqu’ils sont source de préoccupation. La partie B inclut les principes généraux et renvoie à des orientations à cet égard, tandis que la partie C inclut un référentiel de NQE harmonisées pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique. Ce dernier sera adapté au moyen de futurs actes délégués par lesquels la Commission établira des NQE harmonisées pour certains autres polluants spécifiques à un bassin hydrographique si cela s’avère nécessaire pour garantir une protection suffisante et harmonisée de l’environnement, même pour les polluants qui ne sont pas ou pas encore préoccupants à l’échelle de l’Union.

2022/0344 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, la directive 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, et la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 33 ,

vu l’avis du Comité des régions 34 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La pollution chimique des eaux de surface et des eaux souterraines constitue une menace tant pour l’environnement aquatique, avec des effets tels qu’une toxicité aiguë et chronique pour les organismes aquatiques, l’accumulation de polluants dans les écosystèmes, la disparition d’habitats et la perte de biodiversité, que pour la santé humaine. Le fait de fixer des normes de qualité environnementale aide à mettre en œuvre l’ambition «zéro pollution» pour un environnement exempt de substances toxiques.

(2)Aux termes de l’article 191, paragraphe 2, deuxième phrase, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du «pollueur payeur».

(3)Le pacte vert pour l’Europe 35 est la stratégie de l’Union pour garantir, d’ici à 2050, une économie neutre pour le climat, propre et circulaire, qui optimise la gestion des ressources tout en limitant la pollution. La stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques 36 et le plan d’action «zéro pollution» 37 traitent spécifiquement des aspects du pacte vert pour l’Europe liés à la pollution. Parmi les autres politiques particulièrement pertinentes et complémentaires figurent la stratégie sur les matières plastiques de 2018 38 , la stratégie pharmaceutique pour l’Europe de 2021 39 , la stratégie en faveur de la biodiversité 40 , la stratégie «De la ferme à la table» 41 , la stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 42 , la stratégie numérique de l’Union 43 et la stratégie de l’Union pour les données 44 .

(4)La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil 45 établit un cadre pour la protection des eaux de surface intérieures, des eaux de transition, des eaux côtières, et des eaux souterraines. Ce cadre suppose de recenser des substances prioritaires parmi celles qui présentent un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique au niveau de l’Union. La directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil 46 établit des normes de qualité environnementale (NQE) à l’échelle de l’Union pour les 45 substances prioritaires figurant à l’annexe X de la directive 2000/60/CE et huit autres polluants qui étaient déjà réglementés au niveau de l’Union avant que l’annexe X soit introduite par la décision nº 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil 47 . La directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil 48 établit des normes de qualité des eaux souterraines à l’échelle de l’Union pour les nitrates et pour les substances actives dans les pesticides et des critères en vue d’établir des valeurs seuils nationales pour d’autres polluants des eaux souterraines. Elle dresse également une liste minimale de 12 polluants et de leurs indicateurs pour lesquels les États membres sont tenus d’envisager d’établir de telles valeurs seuils nationales. Les normes de qualité des eaux souterraines sont énoncées à l’annexe I de la directive 2006/118/CE.

(5)Les substances sont envisagées en vue d’une inscription sur la liste de l’annexe X de la directive 2000/60/CE ou de l’annexe I ou de l’annexe II de la directive 2006/118/CE sur la base d’une évaluation du risque qu’elles présentent pour les êtres humains et pour l’environnement aquatique. Les éléments essentiels de cette évaluation sont la connaissance des concentrations des substances dans l’environnement, y compris les informations recueillies à partir de la surveillance au titre de la liste de vigilance, et de la toxicologie (ou écotoxicologie) des substances, ainsi que de leur persistance, leur bioaccumulation, leur cancérogénicité, leur mutagénicité, leur reprotoxicité et leur potentiel de perturbation du système endocrinien.

(6)La Commission a procédé à un réexamen de la liste des substances prioritaires figurant à l’annexe X de la directive 2000/60/CE conformément à l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive et à l’article 8 de la directive 2008/105/CE, et à un réexamen des listes de substances figurant aux annexes I et II de la directive 2006/118/CE conformément à l’article 10 de ladite directive, et a conclu, à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques, qu’il y avait lieu de modifier ces listes en y ajoutant de nouvelles substances, en fixant des NQE ou des normes de qualité des eaux souterraines pour ces nouvelles substances, en révisant les NQE pour certaines substances existantes conformément au progrès scientifique, et en fixant des NQE dans le biote pour certaines substances existantes et nouvelles substances. Elle a aussi déterminé quelles substances supplémentaires étaient susceptibles de s’accumuler dans les sédiments ou le biote, et a clarifié qu’un suivi de l’évolution de ces substances devrait être effectué dans les sédiments ou le biote. Le réexamen des listes de substances a été étayé par une large consultation menée auprès d’experts des services de la Commission, des États membres, des groupes de parties prenantes et du comité scientifique des risques sanitaires, environnementaux et émergents.

(7)Une combinaison de lutte à la source et de mesures en fin de cycle est nécessaire pour lutter efficacement contre la majorité des polluants tout au long de leur cycle de vie, y compris, le cas échéant, la conception chimique, l’autorisation ou l’agrément, le contrôle des émissions au cours de la production et de l’utilisation ou d’autres processus, et la gestion des déchets. La fixation de nouvelles normes de qualité ou de normes de qualité plus strictes dans les masses d’eau complète donc les autres dispositions législatives de l’Union qui traitent ou pourraient traiter du problème de pollution à une ou plusieurs de ces étapes, et est cohérente avec celles-ci, dont le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 49 , le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil 50 , le règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil 51 , le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil 52 , la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil 53 , la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil 54 , la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil 55 et la directive 91/271/CEE du Conseil 56 .

(8)Les nouvelles connaissances scientifiques indiquent un risque significatif présenté par plusieurs autres polluants présents dans les masses d’eau, en plus de ceux déjà réglementés. Dans les eaux souterraines, un problème particulier a été découvert grâce à la surveillance volontaire des substances alkylées per- et polyfluorées (PFAS) et des produits pharmaceutiques. Des PFAS ont été détectés dans plus de 70 % des points de mesure des eaux souterraines dans l’Union et les seuils nationaux existants sont clairement dépassés dans un nombre considérable de lieux, et des substances pharmaceutiques sont également très souvent détectées. Dans les eaux de surface, l’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés figurent déjà sur la liste des substances prioritaires, mais d’autres PFAS sont à présent également considérés comme présentant un risque. La surveillance des substances figurant sur la liste de vigilance au titre de l’article 8 ter de la directive 2008/105/CE a confirmé un risque dans les eaux de surface en provenance d’une série de substances pharmaceutiques, qui devraient donc être ajoutées à la liste des substances prioritaires.

(9)En vertu de la directive 2000/60/CE, les États membres sont tenus de recenser les masses d’eau utilisées pour le captage d’eaux destinées à la consommation humaine, de les surveiller, et de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir la détérioration de leur qualité et de réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d’eau propre à la consommation humaine. Dans ce contexte, les microplastiques ont été recensés comme présentant un risque potentiel pour la santé humaine, mais davantage de données de surveillance sont nécessaires pour confirmer la nécessité de fixer une norme de qualité environnementale pour les microplastiques dans les eaux de surface et les eaux souterraines. Les microplastiques devraient donc être inclus dans les listes de vigilance des eaux de surface et des eaux souterraines et être surveillés dès que la Commission a établi des méthodes de surveillance appropriées. Dans ce contexte, il y a lieu de prendre en considération les méthodes de surveillance et d’évaluation des risques dus aux microplastiques dans l’eau potable, élaborées au titre de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil 57 .

(10)Des inquiétudes ont été exprimées concernant le risque de développement d’une résistance aux antimicrobiens en raison de la présence de microorganismes résistants aux antimicrobiens et de gènes de résistance aux antimicrobiens dans l’environnement aquatique, mais peu d’actions de surveillance ont été entreprises. Les gènes de résistance aux antimicrobiens pertinents devraient aussi être inscrits sur les listes de vigilance des eaux de surface et des eaux souterraines et surveillés dès que des méthodes de surveillance appropriées auront été élaborées, et ce conformément au plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens adopté par la Commission en juin 2017 et à la stratégie pharmaceutique pour l’Europe, qui traite elle aussi de ce problème.

(11)Au vu de la conscience croissante de l’importance des mélanges et, par conséquent, de la surveillance fondée sur les effets pour déterminer l’état chimique, et compte tenu du fait que des méthodes de surveillance fondée sur les effets suffisamment fiables existent déjà pour les substances œstrogéniques, les États membres devraient appliquer ces méthodes pour évaluer les effets cumulés des substances œstrogéniques dans les eaux de surface sur une période d’au moins deux ans. Cela permettra de comparer les résultats fondés sur les effets avec les résultats obtenus par des méthodes conventionnelles pour la surveillance des trois substances œstrogéniques répertoriées à l’annexe I de la directive 2008/105/CE. Cette comparaison sera utilisée pour évaluer si les méthodes de surveillance fondée sur les effets peuvent être utilisées comme méthodes de détection fiables. Utiliser de telles méthodes de détection aurait l’avantage de permettre de couvrir les effets de toutes les substances œstrogéniques ayant des effets similaires, et pas seulement celles répertoriées à l’annexe I de la directive 2008/105/CE. La définition de la NQE dans la directive 2000/60/CE devrait être modifiée afin de garantir qu’elle pourra, à l’avenir, également couvrir les valeurs de déclenchement susceptibles d’être fixées pour évaluer les résultats de la surveillance fondée sur les effets.

(12)L’évaluation de la législation de l’Union sur l’eau 58 (ci-après, l’«évaluation») a conclu que le processus visant à recenser et à répertorier les polluants affectant les eaux de surface et les eaux souterraines et à fixer ou réviser des normes de qualité pour ceux-ci à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques pourrait être accéléré. Si ces tâches étaient effectuées par la Commission, plutôt que dans le cadre de la procédure législative ordinaire comme le prévoient actuellement les articles 16 et 17 de la directive 2000/60/CE et l’article 10 de la directive 2006/118/CE, le fonctionnement des mécanismes de liste de vigilance des eaux de surface et des eaux souterraines, en particulier le moment et la séquence de l’inscription sur la liste, de la surveillance et de l’évaluation des résultats, pourrait être amélioré, les liens entre le mécanisme de la liste de vigilance et les réexamens des listes de polluants pourraient être renforcés, et les modifications apportées aux listes de polluants pourraient prendre le progrès scientifique en considération plus rapidement. Par conséquent, et au vu de la nécessité de modifier rapidement les listes de polluants et leurs NQE à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission afin de modifier l’annexe I de la directive 2008/105/CE en ce qui concerne la liste de substances prioritaires et les NQE correspondantes figurant dans la partie A de ladite annexe, et de modifier l’annexe I de la directive 2006/118/CE en ce qui concerne la liste des polluants des eaux souterraines et les normes de qualité figurant dans ladite annexe. Dans ce contexte, la Commission devrait prendre en considération les résultats de la surveillance des substances figurant sur les listes de vigilance des eaux de surface et des eaux souterraines. En conséquence, les articles 16 et 17 de la directive 2000/60/CE et l’annexe X de ladite directive, ainsi que l’article 10 de la directive 2006/118/CE, devraient être supprimés.

(13)L’évaluation a également conclu qu’il existait une variation trop importante entre les États membres concernant les normes de qualité et les valeurs seuils fixées au niveau national pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique et les polluants des eaux souterraines, respectivement. Jusqu’ici, les polluants spécifiques à un bassin hydrographique non recensés parmi les substances prioritaires au titre de la directive 2000/60/CE étaient soumis à des NQE nationales et étaient pris en compte comme des éléments de qualité physico-chimique à l’appui de l’évaluation de l’état écologique des eaux de surface. Dans les eaux souterraines, les États membres ont également eu la possibilité de fixer leurs propres valeurs seuils, même pour les substances synthétiques produites par l’homme. Cette flexibilité a donné des résultats sous-optimaux sur le plan de la comparabilité de l’état des masses d’eau entre les États membres et en matière de protection de l’environnement. Il est donc nécessaire de prévoir une procédure qui permette de parvenir à un accord au niveau de l’Union concernant les NQE et les valeurs seuils à appliquer pour ces substances si elles sont jugées préoccupantes à l’échelle nationale et d’établir un référentiel des NQE et valeurs seuils applicables.

(14)Par ailleurs, l’intégration des polluants spécifiques à un bassin hydrographique dans la définition de l’état chimique des eaux de surface garantit une approche plus coordonnée, cohérente et transparente en matière de surveillance et d’évaluation de l’état chimique des masses d’eau de surface et de l’information au public en la matière. Elle facilite aussi une approche plus ciblée pour définir et mettre en œuvre des mesures en vue de résoudre tous les problèmes «chimiques» de façon plus globale, efficace et efficiente. Les définitions d’«état écologique» et d’«état chimique» devraient donc être modifiées et la portée de l’«état chimique» devrait être élargie pour également couvrir les polluants spécifiques à un bassin hydrographique, qui faisaient jusqu’ici partie de la définition de l’«état écologique» de l’annexe V de la directive 2000/60/CE. En conséquence, le concept de NQE pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique et les procédures qui s’y rapportent devraient être inclus à la directive 2008/105/CE.

(15)Afin de garantir une approche harmonisée et des conditions égales pour tous dans l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission afin de modifier l’annexe II, partie B, de la directive 2006/118/CE en adaptant la liste des polluants pour lesquels les États membres doivent envisager d’établir des valeurs seuils nationales.

(16)Au vu de la nécessité de s’adapter rapidement aux connaissances scientifiques et techniques et de garantir une approche harmonisée et des conditions égales pour tous dans l’Union en ce qui concerne les polluants spécifiques à un bassin hydrographique, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 TFUE devrait être délégué à la Commission afin d’adapter l’annexe II de la directive 2008/105/CE en ce qui concerne la liste des catégories de polluants figurant dans la partie A de ladite annexe et d’adapter l’annexe II, partie C, en ce qui concerne les NQE harmonisées pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique ou groupes de ces polluants. Ces NQE harmonisées devraient être appliquées par les États membres au moment d’évaluer l’état de leurs masses d’eau de surface lorsqu’un risque a été décelé en provenance de ces polluants.

(17)Le réexamen de la liste des substances prioritaires figurant à l’annexe I, partie A, de la directive 2008/105/CE a permis de conclure que plusieurs substances prioritaires n’étaient plus préoccupantes à l’échelle de l’Union et ne devraient donc plus figurer à l’annexe I, partie A, de ladite directive. Ces substances devraient donc être considérées comme des polluants spécifiques à un bassin hydrographique et figurer à l’annexe II, partie C, de la directive 2008/105/CE accompagnées de leurs NQE. Étant donné que ces polluants ne sont plus considérés comme préoccupants à l’échelle de l’Union, les NQE ne doivent être appliquées que lorsque ces polluants pourraient encore être préoccupants à l’échelle nationale, régionale ou locale.

(18)Afin de garantir des conditions égales pour tous et de permettre de comparer l’état des masses d’eau entre les États membres, il y a lieu d’harmoniser les valeurs seuils nationales pour certains polluants des eaux souterraines. Il y a donc lieu d’introduire un référentiel des valeurs seuils harmonisées pour les polluants des eaux souterraines préoccupants à l’échelle nationale, régionale ou locale en tant que nouvelle partie D de l’annexe II de la directive 2006/118/CE. Les seuils harmonisés figurant dans ce référentiel doivent uniquement être appliqués dans les États membres dans lesquels les polluants soumis à ces seuils affectent l’état des eaux souterraines. Pour la somme des deux polluants synthétiques que sont le trichloroéthylène et le tétrachloroéthylène, il est nécessaire d’harmoniser les valeurs seuils nationales étant donné que tous les États membres dans lesquels les polluants sont pertinents n’appliquent pas une valeur seuil pour la somme de ces polluants et que les valeurs seuils nationales fixées ne sont pas toutes identiques. La valeur seuil harmonisée devrait concorder avec la valeur paramétrique fixée pour la somme de ces polluants dans l’eau potable au titre de la directive (UE) 2020/2184.

(19)Afin de garantir une approche harmonisée et des conditions équivalentes pour tous dans l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour modifier l’annexe II, partie D, de la directive 2006/118/CE afin d’adapter le référentiel de valeurs seuils harmonisées en ce qui concerne les polluants figurant sur la liste et les valeurs seuils harmonisées au progrès technique et scientifique.

(20)Toutes les dispositions de la directive 2006/118/CE relatives à l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines devraient être adaptées à l’introduction de la troisième catégorie de valeurs seuils harmonisées à l’annexe II, partie D, de ladite directive, en plus des normes de qualité figurant à l’annexe I de ladite directive et des valeurs seuils nationales fixées conformément à la méthode décrite à l’annexe II, partie A, de ladite directive.

(21)Afin de garantir une prise de décision efficace et cohérente et de développer des synergies avec les travaux entrepris dans le cadre d’autres actes législatifs de l’Union sur les produits chimiques, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après, l’«ECHA») devrait se voir confier un rôle permanent et clairement défini dans la détermination des substances à inscrire en priorité sur les listes de vigilance et sur les listes de substances dans les annexes I et II de la directive 2008/105/CE et les annexes I et II de la directive 2006/118/CE, et dans l’établissement de normes de qualité appropriées fondées sur des données scientifiques. Le comité d’évaluation des risques et le comité d’analyse socioéconomique de l’ECHA devraient faciliter l’exécution de certaines tâches confiées à l’ECHA en rendant des avis. L’ECHA devrait également garantir une meilleure coordination entre différents actes législatifs environnementaux grâce à une plus grande transparence à l’égard des polluants présents sur une liste de vigilance ou de l’établissement de NQE ou de seuils à l’échelle de l’Union ou des États membres en rendant publics les rapports scientifiques pertinents.

(22)L’évaluation a conclu qu’une transmission électronique de données plus fréquente et rationalisée était nécessaire pour favoriser une meilleure mise en œuvre et un meilleur contrôle de l’exécution de la législation de l’Union sur l’eau. Eu égard à son rôle consistant également à surveiller plus régulièrement l’état de la pollution, tel que décrit dans le plan d’action «zéro pollution», l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) devrait faciliter cette transmission de données plus fréquente et rationalisée par les États membres. Il est important que les informations environnementales sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines de l’Union soient mises à la disposition du public et de la Commission en temps utile. Les États membres devraient donc être tenus de mettre à la disposition de la Commission et de l’AEE les données de surveillance recueillies dans le cadre de la directive 2000/60/CE, en recourant aux mécanismes de déclaration et de transmission de données automatiques en utilisant l’interface de programme d’application ou des mécanismes équivalents. La charge administrative devrait être limitée dans la mesure où les États membres sont déjà tenus de rendre publics des thèmes de données géographiques au titre de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil 59 ainsi qu’au titre de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil 60 . Ces thèmes de données géographiques incluent la situation et le fonctionnement des installations de suivi environnemental, la mesure des émissions qui s’y rapportent, et l’état du milieu environnemental.

(23)Une meilleure intégration des flux de données communiqués à l’AEE au titre de la législation de l’Union sur l’eau et, en particulier, des inventaires des émissions requis dans la directive 2008/105/CE, avec les flux de données communiqués sur le portail des émissions industrielles au titre de la directive 2010/75/UE et du règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil 61 , permettra de simplifier et d’améliorer l’efficience de la communication des inventaires conformément à l’article 5 de la directive 2008/105/CE. Dans le même temps, cela permettra de réduire la charge administrative et la surcharge de travail lors de la préparation des plans de gestion de district hydrographique. En combinaison avec l’abolition de l’obligation de présenter des rapports intermédiaires sur l’état d’avancement des programmes de mesures, qui s’est avérée inefficace, cette communication de données simplifiée permettra aux États membres d’investir davantage d’efforts dans la déclaration des émissions qui ne sont pas couvertes par la législation sur les émissions industrielles, mais bien par la déclaration des émissions au titre de l’article 5 de la directive 2008/105/CE.

(24)Le traité de Lisbonne a établi une distinction entre le pouvoir délégué à la Commission d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif (actes délégués), d’une part, et le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes qui garantissent des conditions uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union (actes d’exécution), d’autre part. Les directives 2000/60/CE et 2006/118/CE devraient être alignées sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne.

(25)Les habilitations visées à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/60/CE et à l’annexe V, point 1.4.1 ix), de ladite directive, qui prévoient le recours à la procédure réglementaire avec contrôle, satisfont aux critères prévus à l’article 290, paragraphe 1, du TFUE, étant donné qu’elles concernent des adaptations des annexes de ladite directive et l’adoption de règles complétant celle-ci. Elles devraient donc être converties en habilitations permettant à la Commission d’adopter des actes délégués.

(26)L’habilitation visée à l’article 8 de la directive 2006/118/CE, qui prévoit le recours à la procédure réglementaire avec contrôle, satisfait aux critères prévus à l’article 290, paragraphe 1, du TFUE, étant donné qu’elle concerne des adaptations des annexes de ladite directive. Elle devrait donc être convertie en habilitation permettant à la Commission d’adopter des actes délégués.

(27)Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant la préparation des actes délégués, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(28)L’habilitation visée à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, qui prévoit le recours à la procédure réglementaire avec contrôle, satisfait aux critères prévus à l’article 290, paragraphe 2, du TFUE, étant donné qu’elle concerne l’adoption de spécifications techniques et de méthodes normalisées d’analyse et de surveillance de l’état de l’eau, et vise donc à garantir des conditions uniformes d’exécution harmonisée de ladite directive. Elle devrait donc être convertie en habilitation permettant à la Commission d’adopter des actes d’exécution. Afin de garantir la comparabilité des données, l’habilitation devrait également être étendue à l’établissement de formats pour la communication des données de surveillance et d’état conformément à l’article 8, paragraphe 4. Les compétences conférées à la Commission devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 62 .

(29)Afin de garantir l’application de conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission afin d’adopter des formats techniques pour la communication des données de surveillance et d’état de l’eau conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

(30)Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution de la directive 2008/105/CE, des pouvoirs d’exécution devraient être conférés à la Commission afin d’adopter des formats normalisés pour la communication des émissions à la source ponctuelles non couvertes par le règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil 63 +, à l’AEE. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

(31)Il est nécessaire de prendre en considération le progrès scientifique et technique dans le domaine de la surveillance de l’état des masses d’eau conformément aux exigences en matière de surveillance figurant à l’annexe V de la directive 2000/60/CE. Les États membres devraient donc être autorisés à utiliser les données et les services offerts par les technologies de télédétection, l’observation de la terre (services Copernicus), les capteurs et dispositifs in situ, ou les données issues des sciences citoyennes, exploitant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle et l’analyse et le traitement avancés des données.

(32)Au vu de l’augmentation des événements climatiques imprévisibles, en particulier les inondations extrêmes et les sécheresses prolongées, et des incidents de pollution significatifs entraînant ou exacerbant la pollution accidentelle transfrontalière, les États membres devraient être tenus de veiller à ce que des informations immédiates concernant ces incidents soient fournies aux autres États membres potentiellement concernés et de coopérer efficacement avec les États membres potentiellement touchés afin d’atténuer les effets de l’événement ou de l’incident. Il est également nécessaire de renforcer la coopération entre les États membres et de rationaliser les procédures de coopération transfrontière en cas de problèmes transfrontaliers plus structurels, autrement dit non accidentels et à plus long terme, ne pouvant être résolus au niveau des États membres, conformément à l’article 12 de la directive 2000/60/CE. Si une assistance européenne est nécessaire, les autorités nationales compétentes peuvent envoyer des demandes d’assistance au Centre de coordination de la réaction d’urgence de la Commission, qui coordonnera les offres d’assistance possibles et leur déploiement via le mécanisme de protection civile de l’Union, conformément à l’article 15 de la décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil 64 .

(33)Il y a donc lieu de modifier les directives 2000/60/CE, 2006/118/CE et 2008/105/UE en conséquence.

(34)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et améliorer la qualité environnementale des eaux douces européennes, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant seuls, mais bien, en raison du caractère transfrontière de la pollution des eaux, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2000/60/CE

La directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:

(1)à l’article 1er, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«– à réaliser les objectifs des accords internationaux pertinents, y compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de l’environnement marin grâce à une action de l’Union visant à arrêter ou à supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires, dans le but ultime d’obtenir, dans l’environnement marin, des concentrations qui soient proches des niveaux de fond pour les substances présentes naturellement et proches de zéro pour les substances synthétiques produites par l’homme.»;  

(2)l’article 2 est modifié comme suit:

(a)le point 24) est remplacé par le texte suivant:

«24) “bon état chimique d’une eau de surface”: l’état chimique requis pour atteindre les objectifs environnementaux fixés à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour les eaux de surface, c’est-à-dire l’état chimique atteint par une masse d’eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale applicables aux substances prioritaires répertoriées à l’annexe I, partie A, de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil* et les normes de qualité environnementale applicables aux polluants spécifiques à un bassin hydrographique fixées conformément à l’article 8, paragraphe 2, point c), et à l’article 8 quinquies, paragraphe 1, de ladite directive;»;

(b)le point 30) est remplacé par le texte suivant:

«30) “substances prioritaires”: les substances répertoriées à l’annexe I, partie A, de la directive 2008/105/CE, c’est-à-dire les substances qui présentent un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique dans une large proportion d’États membres;»;

(c)les points 30 bis) et 30 ter) suivants sont insérés:

«30 bis) “substances dangereuses prioritaires”: les substances prioritaires qui sont signalées comme “dangereuses” car elles sont reconnues dans les rapports scientifiques, dans la législation de l’Union pertinente, ou dans les accords internationaux pertinents comme étant toxiques, persistantes et bioaccumulables ou donnant lieu à un niveau équivalent de préoccupation, lorsque celle-ci est pertinente pour l’environnement aquatique;

30 ter) “polluants spécifiques à un bassin hydrographique”: les polluants qui ne sont pas ou plus considérés comme des substances prioritaires, mais que les États membres ont considéré, sur la base de l’évaluation des pressions et des incidences sur les masses d’eau de surface effectuée conformément à l’annexe II de la présente directive, comme présentant un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique sur leur territoire;»;

(d)le point 35) est remplacé par le texte suivant:

«35) “normes de qualité environnementale”: la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants dans l’eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l’environnement, ou la valeur de déclenchement de l’effet négatif sur la santé humaine ou l’environnement d’un tel polluant ou groupe de polluants mesurée à l’aide d’une méthode fondée sur les effets appropriée;»;

                       

* Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux de surface, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84).»;

(3)à l’article 3, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis. En cas de circonstances exceptionnelles d’origine naturelle ou de force majeure, en particulier d’inondations extrêmes, de sécheresses prolongées, ou d’incidents de pollution significatifs, susceptibles d’affecter des masses d’eau situées en aval dans d’autres États membres, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes responsables des masses d’eau situées en aval dans ces États membres, ainsi que la Commission, soient immédiatement informées et à ce que la coopération nécessaire soit mise en place afin d’enquêter sur les causes et de faire face aux conséquences des circonstances exceptionnelles ou des incidents.»;

(4)l’article 4, paragraphe 1, est modifié comme suit:

(a)au point a), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv) les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et aux polluants spécifiques à un bassin hydrographique et d’arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires;»; 

(b)au point b) iii), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures destinées à inverser la tendance sont mises en œuvre conformément à l’article 5 de la directive 2006/118/CE et à l’annexe IV de ladite directive, sous réserve de l’application des paragraphes 6 et 7 du présent article et sans préjudice de son paragraphe 8;»;

(5)à l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Pour chaque masse d’eau recensée en application du paragraphe 1, les États membres veillent non seulement à ce qu’elle réponde aux objectifs de l’article 4 conformément aux exigences de la présente directive pour les masses d’eau de surface, y compris les normes de qualité établies au niveau de l’Union, mais aussi à ce que, dans le régime prévu pour le traitement des eaux, et conformément à la législation de l’Union, l’eau obtenue satisfasse aux exigences de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil*.  

               

                           

* Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).»;

(6)l’article 8 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin d’établir des spécifications techniques et des méthodes normalisées d’analyse et de surveillance de l’état des eaux conformément à l’annexe V et des formats pour la communication des données de surveillance et d’état conformément au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.»;  

(b)les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«4. Les États membres veillent à ce que les données de surveillance individuelles disponibles recueillies conformément à l’annexe V, point 1.3.4, et l’état qui en résulte conformément à l’annexe V soient mis à la disposition du public et de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) une fois par an au moins, par voie électronique dans un format lisible par machine, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil*, à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil**, et à la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil***. À cet effet, les États membres utilisent les formats établis conformément au paragraphe 3 du présent article.

5. L’AEE veille à ce que les informations mises à disposition conformément au paragraphe 4 soient régulièrement traitées et analysées aux fins de mettre ces dernières à disposition, via les portails de l’Union pertinents, en vue de leur réutilisation par la Commission et les agences de l’Union pertinentes et aux fins de fournir à la Commission, aux États membres et au public des informations à jour, objectives, fiables et comparables, en particulier sur l’état des eaux, conformément au règlement (CE) nº 401/2009 du Parlement européen et du Conseil****.  

                       

* Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

** Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

*** Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

**** Règlement (CE) nº 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).»;

(7)l’article 10 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Aux fins de satisfaire aux objectifs, aux normes de qualité et aux seuils établis en application de la présente directive, les États membres veillent à l'établissement et à la mise en œuvre:

a) des contrôles d’émission fondés sur les meilleures techniques disponibles;

b) des valeurs limites d’émission pertinentes;

c) en cas d’incidences diffuses, des contrôles, y compris, le cas échéant, de meilleures pratiques environnementales, tels qu’indiqués dans:

la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil*;

la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil**;

la directive 91/271/CEE du Conseil***;

la directive 91/676/CEE du Conseil****;

toute autre disposition législative de l’Union pertinente en matière de pollution de sources ponctuelles ou diffuses.

                 

               

* Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

** Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

*** Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).

**** Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).»;

(b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Si un objectif, une norme de qualité ou un seuil, établi(e) en application de la présente directive, des directives 2006/118/CE ou 2008/105/CE ou de toute autre disposition législative de l’Union, exige des conditions plus strictes que celles qui résulteraient de l’application du paragraphe 2, des contrôles d’émissions plus stricts sont fixés en conséquence.»;

(8)à l’article 11, paragraphe 3, le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k) les mesures destinées à éliminer la pollution des eaux de surface par les substances dangereuses prioritaires et à réduire progressivement la pollution par d’autres substances qui empêcherait les États membres de réaliser les objectifs environnementaux fixés à l’article 4 pour les masses d’eau de surface;»;

(9)l’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

 Problèmes qui ne peuvent être traités au niveau d’un État membre

1. Dans le cas où un État membre constate un problème qui influe sur la gestion des eaux relevant de sa compétence mais qu’il ne peut résoudre lui-même, il fait part de ce problème à la Commission et à tout autre État membre concerné et formule des recommandations concernant la résolution du problème.

2. Les États membres concernés coopèrent afin de déterminer les sources des problèmes visés au paragraphe 1 et les mesures requises pour résoudre ces problèmes.

Les États membres se répondent en temps utile et au plus tard trois mois après notification du problème par un autre État membre conformément au paragraphe 1.

(10)3. La Commission est informée des efforts de collaboration visés au paragraphe 2 et est invitée à y contribuer. Le cas échéant, la Commission examine, en tenant compte des rapports établis en application de l’article 13, si d’autres actions doivent être menées au niveau de l’Union pour réduire les incidences transfrontières sur les masses d’eau.»;

(11)à l’article 15, le paragraphe 3 est supprimé;

(12)les articles 16 et 17 sont supprimés;

(13)l’article 18 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) une présentation succincte des propositions, des mesures de contrôle et des stratégies visant à lutter contre la pollution chimique ou à éliminer ou supprimer progressivement les substances dangereuses;»; 

(b)le paragraphe 4 est supprimé;  

(14)l’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Adaptations techniques et mise en œuvre de la présente directive

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis aux fins de modifier les annexes I et III et l’annexe V, point 1.3.6, afin d’adapter les obligations d’informations relatives aux autorités compétentes, le contenu de l’analyse économique et les normes de surveillance sélectionnées, respectivement, au progrès scientifique et technique.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis aux fins de compléter la présente directive en déterminant les valeurs établies pour les classifications du système de contrôle des États membres conformément à la procédure d’interétalonnage prévue à l’annexe V, point 1.4.1.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution aux fins d’établir les formats techniques pour la transmission des données visées à l’article 8, paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2. Pour établir ces formats, la Commission est assistée, le cas échéant, par l’AEE.»;

(15)l’article 20 bis suivant est inséré:

«Article 20 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 20, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 20, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen et le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 20, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

(16)l’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Comité

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil*.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Dans le cas où le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

                       

* Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»;

(17)à l’article 22, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

 «4. Les objectifs environnementaux visés à l’article 4, les normes de qualité environnementale figurant à l’annexe I, partie A, de la directive 2008/105/CE, et les seuils applicables aux polluants spécifiques à un bassin hydrographique établis en application des articles 8 et 8 quinquies de ladite directive sont considérés comme des normes de qualité environnementale aux fins de la directive 2010/75/UE.»;

(18)l’annexe V est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive;

(19)à l’annexe VII, partie A, le point 7.7 est remplacé par le texte suivant:

«7.7 un résumé des mesures prises pour réduire les émissions de substances prioritaires et pour supprimer progressivement les émissions de substances dangereuses prioritaires;»;   

(20)l’annexe VIII est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive;

(21)l’annexe X est supprimée.

Article 2

Modifications de la directive 2006/118/CE

La directive 2006/118/CE est modifiée comme suit:

(1)le titre est remplacé par le texte suivant:

«Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux souterraines»;

(2)à l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La présente directive établit des mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines dans le but d’atteindre les objectifs environnementaux fixés à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/60/CE. Ces mesures comprennent les mesures suivantes:

a) des critères pour l’évaluation du bon état chimique des eaux souterraines;

b) des critères pour l’identification et l’inversion des tendances à la hausse significatives et durables, ainsi que pour la définition des points de départ des inversions de tendance.»;

(3)à l’article 2, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) “valeur seuil”, une norme de qualité d’une eau souterraine fixée par les États membres conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), ou au niveau de l’Union conformément à l’article 8, paragraphe 3;»; 

(4)l’article 3 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, premier alinéa, le point c) suivant est ajouté:

«c) valeurs seuils fixées au niveau de l’Union conformément à l’article 8, paragraphe 3, et répertoriées à l’annexe II, partie D, de la présente directive.»;

(b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les valeurs seuils visées au paragraphe 1, point b), peuvent être établies au niveau national, au niveau du district hydrographique ou de la partie du district hydrographique international située sur le territoire d’un État membre, ou au niveau d’une masse ou d’un groupe de masses d’eau souterraine.»;

(c)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Toutes les valeurs seuils visées au paragraphe 1 sont publiées dans les plans de gestion de district hydrographique à produire au titre de l’article 13 de la directive 2000/60/CE, accompagnées d’un résumé des informations prévues à l’annexe II, partie C, de la présente directive.

Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres informent l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) des valeurs seuils nationales visées au paragraphe 1, point b). L’ECHA rend ces informations publiques.»;

(d)au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par la suite, les États membres modifient la liste des valeurs seuils appliquées sur leurs territoires lorsque de nouvelles informations sur les polluants, groupes de polluants ou indicateurs de pollution indiquent qu’une valeur seuil doit être fixée pour une nouvelle substance, qu’une valeur seuil déjà établie doit être modifiée, ou qu’une valeur seuil précédemment supprimée de la liste doit être rétablie. Si des valeurs seuils pertinentes sont fixées ou modifiées au niveau de l’Union, les États membres adaptent la liste des valeurs seuils appliquées sur leurs territoires à ces valeurs.»;

(5)à l’article 4, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les valeurs correspondant aux normes de qualité des eaux souterraines qui figurent dans la liste de l’annexe I et les valeurs seuils visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), ne sont dépassées en aucun point de surveillance de cette masse ou de ce groupe de masses d’eau souterraine; ou que»;

(6)l’article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Liste de vigilance

1. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution aux fins d’établir, en ce qui concerne les rapports scientifiques préparés par l’ECHA, une liste de vigilance de substances pour lesquelles les États membres doivent réunir des données de surveillance à l’échelle de l’Union, et d’établir les formats que les États membres doivent utiliser pour communiquer les résultats de ladite surveillance et les informations y afférentes à la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2.

La liste de vigilance contient au maximum cinq substances ou groupes de substances et elle précise, pour chaque substance, la matrice de surveillance applicable et les éventuelles méthodes d’analyse. Ces matrices de surveillance et méthodes n’entraînent pas de coûts excessifs pour les autorités compétentes. Les substances devant être incluses sur la liste de vigilance sont choisies parmi celles qui, au vu des informations disponibles, sont susceptibles de présenter un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique au niveau de l’Union et pour lesquelles les données de surveillance sont insuffisantes. Cette liste de vigilance inclut les nouvelles substances préoccupantes.

Dès que des méthodes de surveillance appropriées pour les microplastiques et les gènes de résistance aux antimicrobiens auront été mises en évidence, ces substances seront incluses à la liste de vigilance.

L’ECHA prépare des rapports scientifiques afin d’aider la Commission à sélectionner les substances à inclure sur la liste de vigilance, en tenant compte des informations suivantes:

(a)l’annexe I de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil* et les résultats du réexamen le plus récent de ladite annexe;

(b)la liste de vigilance établie conformément à la directive 2008/105/CE et à la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil**;

(c)les exigences en matière de lutte contre la pollution des sols, y compris les données de surveillance y afférentes;

(d)la caractérisation des districts hydrographiques par les États membres conformément à l’article 5 de la directive 2000/60/CE et les résultats des programmes de surveillance établis conformément à l’article 8 de ladite directive;

(e)des informations sur les volumes de production, les modes d’utilisation, les propriétés intrinsèques (y compris la mobilité dans les sols et, le cas échéant, la granularité), les concentrations dans l’environnement et les effets négatifs sur la santé humaine et l’environnement aquatique d’une substance particulière ou d’un groupe de substances particulier, y compris les informations réunies conformément au règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil***, au règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil****, au règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil*****, au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil******, à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil*******, et à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil********;

(f)les projets de recherche et les publications scientifiques, y compris les informations sur les tendances et les prévisions fondées sur la modélisation ou d’autres évaluations prédictives et sur les données et informations obtenues grâce aux technologies de télédétection, à l’observation de la terre (services Copernicus) et aux capteurs et dispositifs in situ, ou les données issues des sciences citoyennes, exploitant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle et l’analyse et le traitement avancés des données;

(g)les recommandations des parties concernées.

Tous les trois ans, l’ECHA prépare et rend public un rapport résumant les conclusions des rapports scientifiques établis au titre du quatrième alinéa. Le premier rapport est rendu public au plus tard le X [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du vingt et unième mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

2. Une première liste de vigilance est établie au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La liste de vigilance est ensuite mise à jour tous les trente-six mois.

Lorsqu’elle met la liste de vigilance à jour, la Commission retire de la liste de vigilance existante toute substance ou tout groupe de substances pour lesquels elle estime qu’il est possible d’évaluer le risque pour l’environnement aquatique sans données de surveillance supplémentaires. Lorsqu’une liste de vigilance est mise à jour, une substance individuelle ou un groupe de substances individuel peuvent être maintenus sur la liste pour une période de trois ans supplémentaires lorsque des données de surveillance supplémentaires sont nécessaires pour évaluer le risque pour l’environnement aquatique. La liste de vigilance mise à jour inclut aussi une ou plusieurs substances supplémentaires pour lesquelles la Commission estime, eu égard aux rapports scientifiques de l’ECHA, qu’elles pourraient présenter un risque pour l’environnement aquatique.

3. Les États membres surveillent chaque substance ou groupe de substances figurant sur la liste de vigilance en procédant à des contrôles dans certaines stations de surveillance représentatives pendant une période de vingt-quatre mois. La période de surveillance commence dans les six mois à compter de l’établissement de la liste de vigilance.

Chaque État membre sélectionne au moins une station de surveillance, plus le nombre de stations équivalent à sa superficie totale en km2 de masses d’eau souterraine divisée par 60 000 (arrondi à l’entier le plus proche).

Lors du choix des stations de surveillance représentatives ainsi que pour déterminer la fréquence et le calendrier saisonnier de la surveillance pour chaque substance ou groupe de substances, les États membres prennent en compte les modes d’utilisation et la présence possible de la substance ou du groupe de substances. La fréquence de la surveillance est établie à une fois par an au minimum.

Lorsqu’un État membre est en position de générer des données de surveillance suffisantes, comparables, représentatives et récentes pour une substance particulière ou un groupe de substances particulier à partir des études et programmes de surveillance existants, il peut décider de ne pas procéder à une surveillance supplémentaire au titre du mécanisme de la liste de vigilance pour cette substance ou ce groupe de substances, à condition que ladite substance ou ledit groupe de substances soit surveillé(e) suivant une méthode conforme aux matrices de surveillance et aux méthodes d’analyse visées dans l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance.

4. Les États membres mettent à disposition les résultats de la surveillance visée au paragraphe 3 du présent article conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et à l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance telle qu’adoptée en application du paragraphe 1. Ils mettent également à disposition des informations sur la représentativité des stations de surveillance et sur la stratégie de surveillance.

5. L’ECHA analyse les résultats de la surveillance au terme du délai de vingt-quatre mois visé au paragraphe 3 et évalue quelles substances ou quels groupes de substances doivent être surveillés pendant une période de vingt-quatre mois supplémentaires et doivent donc être maintenus sur la liste de vigilance, et quelles substances ou quels groupes de substances peuvent être retirés de la liste de vigilance.

Lorsque la Commission, eu égard à l’évaluation réalisée par l’ECHA visée au premier alinéa, conclut qu’aucune autre surveillance n’est nécessaire pour évaluer le risque pour l’environnement aquatique, ladite évaluation est prise en considération dans le réexamen de l’annexe I ou II visé à l’article 8.

                   

                   

* Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84).

** Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).

*** Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

**** Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

***** Règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

****** Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).

******* Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

******** Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).»;

  

(7)l’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Réexamen des annexes I à IV

1. La Commission réexamine, pour la première fois au plus tard le [OP: veuillez insérer la date, à savoir six ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] et tous les six ans ensuite, la liste des polluants figurant à l’annexe I et les normes de qualité applicables à ces polluants figurant dans ladite annexe, ainsi que la liste des polluants et indicateurs figurant à l’annexe II, partie B.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 8 bis, aux fins de modifier l’annexe I pour l’adapter au progrès technique et scientifique en ajoutant ou retirant des polluants des eaux souterraines et des normes de qualité applicables à ces polluants figurant dans ladite annexe, et de modifier la partie B afin de l’adapter au progrès technique et scientifique en ajoutant ou en retirant des polluants ou des indicateurs pour lesquels les États membres doivent envisager de fixer des valeurs seuils nationales.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 8 bis, aux fins de modifier l’annexe II, partie D, pour l’adapter au progrès technique et scientifique en ajoutant ou modifiant des valeurs seuils harmonisées pour un ou plusieurs polluants répertoriés dans la partie B de ladite annexe.

4. Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés aux paragraphes 2 et 3, la Commission prend en considération les rapports scientifiques préparés par l’ECHA en application du paragraphe 6 du présent article.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 8 bis, aux fins de modifier l’annexe II, parties A et C, et les annexes III et IV afin de les adapter au progrès scientifique et technique.

6. Aux fins d’aider la Commission dans le cadre du réexamen des annexes I et II, l’ECHA prépare des rapports scientifiques. Ces rapports tiennent compte des éléments suivants:

a) l’avis du comité d’évaluation des risques et du comité d’analyse socioéconomique de l’ECHA;

b) les résultats des programmes de surveillance établis conformément à l’article 8 de la directive 2000/60/CE;

c) les données de surveillance recueillies conformément à l’article 6 bis, paragraphe 4, de la présente directive;

d) le résultat des réexamens des annexes de la directive 2008/105/CE et de la directive (UE) 2020/2184;

e) les informations et les exigences en matière de lutte contre la pollution des sols;

f) les programmes de recherche et les publications scientifiques de l’Union, y compris les informations obtenues grâce aux technologies de télédétection, à l’observation de la terre (services Copernicus) et aux capteurs et dispositifs in situ, ou les données issues des sciences citoyennes, exploitant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle et l’analyse et le traitement avancés des données;

g) les commentaires et les informations des parties concernées pertinentes.

6. Tous les six ans, l’ECHA prépare et rend public un rapport résumant les conclusions du réexamen visé aux paragraphes 2 et 3. Le premier rapport est présenté à la Commission le … [OP: veuillez insérer la date, à savoir cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].»;

(8)l’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [OP: veuille insérer la date = la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1 ou 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

(9)l’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Comité

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil*.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Dans le cas où le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. 

                               

* Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»; 

(10)l’article 10 est supprimé;

(11)l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe III de la présente directive;

(12)l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe IV de la présente directive;

(13)à l’annexe III, le point 2 c) est remplacé par le texte suivant:

«c) de toute autre information pertinente, y compris une comparaison de la moyenne arithmétique annuelle de la concentration des polluants concernés à un point de surveillance avec les normes de qualité des eaux souterraines établies à l’annexe I et les valeurs seuils visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c).»;

(14)à l’annexe IV, partie B, point 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Le point de départ de la mise en œuvre de mesures visant à inverser des tendances à la hausse significatives et durables correspond à une concentration du polluant qui équivaut à 75 % des valeurs des paramètres relatifs aux normes de qualité des eaux souterraines établies à l’annexe I et des valeurs seuils visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), sauf si:».

Article 3

Modifications de la directive 2008/105/CE

La directive 2008/105/CE est modifiée comme suit:

(1)le titre est remplacé par le texte suivant:

«Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux de surface, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE»;

(2)l’article 3 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1 bis, premier alinéa, le point iii) suivant est ajouté:

«iii) les substances numérotées 5, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 34, 37, 41, 44 dans l’annexe I, partie A, pour lesquelles des NQE révisées sont fixées, et les substances nouvellement identifiées numérotées 46 à 70 dans l’annexe I, partie A, avec effet à compter du … [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], en vue de prévenir la détérioration de l’état chimique des masses d’eau de surface et de parvenir à un bon état chimique des eaux de surface en rapport avec ces substances.»;

(b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. En ce qui concerne les substances pour lesquelles une NQE pour le biote ou une NQE pour les sédiments est établie à l’annexe I, partie A, les États membres appliquent ladite NQE.

En ce qui concerne les substances autres que celles visées au premier alinéa, les États membres appliquent les NQE établies pour l’eau à l’annexe I, partie A.»;  

(c)au paragraphe 6, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres procèdent à l’analyse de l’évolution à long terme des concentrations des substances prioritaires recensées à l’annexe I, partie A, qui ont tendance à s’accumuler dans les sédiments et/ou le biote, en se fondant sur la surveillance dans les sédiments ou dans le biote dans le cadre de la surveillance de l’état des eaux de surface effectuée conformément à l’article 8 de la directive 2000/60/CE.»; 

(d)le paragraphe 7 est supprimé;

(e)le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis aux fins de modifier l’annexe I, partie B, point 3, pour l’adapter au progrès scientifique ou technique.»;

(3)l’article 5 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Sur la base des informations recueillies conformément aux articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE, et d’autres données disponibles, les États membres dressent un inventaire, y compris des cartes, le cas échéant, des émissions, des rejets et des pertes de toutes les substances prioritaires visées à l’annexe I, partie A, de la présente directive et de tous les polluants visés à l’annexe II, partie A, de la présente directive pour chaque district hydrographique ou partie de district hydrographique situé sur leur territoire, y compris leurs concentrations dans les sédiments et le biote, le cas échéant.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux émissions, rejets et pertes communiqués à la Commission par voie électronique conformément au règlement (UE) .../… du Parlement européen et du Conseil 65+.»;

(b)les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;

(c)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les États membres actualisent leurs inventaires dans le cadre des réexamens des analyses prévus à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et veillent à ce que les émissions qui ne sont pas déclarées sur le portail sur les émissions industrielles au titre du règlement (UE) .../…++ soient publiées dans leurs plans de gestion de district hydrographique conformément à l’article 13, paragraphe 7, de ladite directive.

La période de référence pour l’établissement des valeurs consignées dans les inventaires actualisés est l’année précédant celle de l’achèvement des analyses visées au premier alinéa.

Pour les substances prioritaires ou les polluants couverts par le règlement (CE) nº 1107/2009, les données peuvent être calculées en tant que moyenne des trois années précédant l’achèvement de l’analyse visée au premier alinéa.

Pour les émissions de sources ponctuelles qui ne sont pas déclarées conformément au règlement (UE) ../… +++, parce qu’elles ne relèvent pas dudit règlement ou parce qu’elles se trouvent sous les seuils de déclaration annuelle fixés dans ledit règlement, l’obligation de déclaration établie dans le premier alinéa du présent article est satisfaite par déclaration électronique sur le portail sur les émissions industrielles établi au titre dudit règlement.

La Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement, adopte un acte d’exécution établissant le format, le niveau de granularité et la fréquence de la déclaration visée au quatrième alinéa. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2.»;

(d)le paragraphe 5 est supprimé;

(4)à l’article 7 bis, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1. Pour les substances prioritaires relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 1907/2006, du règlement (CE) nº 1107/2009, du règlement (UE) nº 528/2012, du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil*, ou du champ d’application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil**, de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil*** ou de la directive 2010/75/UE, la Commission détermine, dans le cadre du rapport visé à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, si les mesures adoptées au niveau de l’Union et des États membres sont suffisantes pour atteindre les NQE pour les substances prioritaires et l’objectif d’arrêt ou de suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE.

                   

            

* Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).

** Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

*** Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).»;

(5)l’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Réexamen des annexes I et II

«1. La Commission réexamine, pour la première fois au plus tard le [OP: veuillez insérer la date, à savoir six ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] et tous les six ans ensuite, la liste des substances prioritaires et les NQE correspondantes applicables à ces substances figurant à l’annexe I, partie A, ainsi que la liste des polluants figurant à l’annexe II, partie A.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, eu égard aux rapports scientifiques préparés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en application du paragraphe 6 du présent article, conformément à l’article 9 bis, aux fins de modifier l’annexe I afin de l’adapter au progrès technique et scientifique:

a)    en ajoutant ou retirant des substances de la liste des substances prioritaires;

b)    en ajoutant ou retirant certaines substances considérées comme des substances dangereuses prioritaires et/ou comme des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ubiquistes (uPBT) et/ou comme des substances qui ont tendance à s’accumuler dans les sédiments et/ou le biote;

c)    en fixant des NQE correspondantes pour les eaux de surface, les sédiments ou le biote, selon les cas.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, eu égard aux rapports scientifiques préparés par l’ECHA en application du paragraphe 6 du présent article, conformément à l’article 9 bis, aux fins de modifier l’annexe II afin de l’adapter au progrès technique et scientifique:

(a)en ajoutant ou retirant des polluants de la liste des catégories de polluants figurant à l’annexe II, partie A;

(b)en mettant à jour la méthode décrite à l’annexe II, partie B;

(c)en répertoriant à l’annexe II, partie C, de la présente directive les polluants spécifiques à un bassin hydrographique pour lesquels elle a établi que les NQE fixées au niveau de l’Union devaient être appliquées, le cas échéant, pour garantir la réalisation harmonisée et fondée sur des données scientifiques des objectifs fixés à l’article 4 de la directive 2000/60/CE, et en répertoriant les NQE correspondantes applicables à ces polluants à l’annexe II, partie C, de la présente directive.

4. Au moment de déterminer les polluants spécifiques à un bassin hydrographique pour lesquels il pourrait être nécessaire de fixer des NQE au niveau de l’Union, la Commission prend en considération les critères suivants:

a) le risque présenté par les polluants, y compris leur danger, leurs concentrations dans l’environnement et la concentration au-dessus de laquelle des effets pourraient être escomptés;

b) la disparité entre les NQE nationales fixées pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique par différents États membres et la mesure dans laquelle cette disparité est justifiable;

c) le nombre d’États membres qui appliquent déjà des NQE pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique envisagés.

5. Les substances prioritaires qui, à la suite du réexamen visé au paragraphe 1, ont été retirées de la liste des substances prioritaires parce qu’elles ne présentent plus un risque à l’échelle de l’Union, sont inscrites sur la liste figurant à l’annexe II, partie C, qui répertorie les polluants spécifiques à un bassin hydrographique et les NQE harmonisées correspondantes qui doivent être appliquées lorsque les polluants sont préoccupants au niveau national ou régional, conformément à l’article 8 quinquies.

6. Aux fins d’aider la Commission dans le cadre du réexamen des annexes I et II, l’ECHA prépare des rapports scientifiques. Ces rapports scientifiques tiennent compte des éléments suivants:

a) les avis du comité d’évaluation des risques et du comité d’analyse socioéconomique de l’ECHA;

b) les résultats des programmes de surveillance établis conformément à l’article 8 de la directive 2000/60/CE;

c) les données de surveillance recueillies conformément à l’article 8 ter, paragraphe 4, de la présente directive;

d) le résultat des réexamens des annexes de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil* et de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil**;

e) les exigences en matière de lutte contre la pollution des sols, y compris les données de surveillance y afférentes;

f) les programmes de recherche et les publications scientifiques de l’Union, y compris les informations obtenues grâce aux technologies de télédétection, à l’observation de la terre (services Copernicus) et aux capteurs et dispositifs in situ, ou les données issues des sciences citoyennes, exploitant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle et l’analyse et le traitement avancés des données;    

g) les commentaires et les informations des parties concernées pertinentes.

7. Tous les six ans, l’ECHA prépare et rend public un rapport résumant les conclusions des rapports scientifiques établis au titre du paragraphe 6. Le premier rapport est présenté à la Commission le … [OP: veuillez insérer la date, à savoir cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

                   

* Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux souterraines (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19).

** Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).»;

(6)l’article 8 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 8 bis

Dispositions spécifiques pour certaines substances

1. Dans les plans de gestion de district hydrographique qui sont élaborés conformément à l’article 13 de la directive 2000/60/CE, sans préjudice des dispositions de son annexe V, section 1.4.3, concernant la présentation de l’état chimique global et des objectifs et obligations énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point a), de ladite directive, les États membres peuvent présenter des cartes supplémentaires indiquant les informations relatives à l’état chimique pour une ou plusieurs des substances suivantes séparément des informations sur le reste des substances qui figurent à l’annexe I, partie A, de la présente directive:

(a)substances identifiées dans l’annexe I, partie A, comme des substances se comportant comme des substances PBT ubiquistes;

(b)substances nouvellement identifiées lors du dernier réexamen conformément à l’article 8;

(c)substances pour lesquelles une NQE plus stricte a été établie lors du dernier réexamen conformément à l’article 8.

Les États membres peuvent aussi présenter l’amplitude de tout écart par rapport aux valeurs des NQE pour les substances visées au premier alinéa, points a), b) et c), dans les plans de gestion de district hydrographique élaborés conformément à l’article 13 de la directive 2000/60/CE. Les États membres qui présentent les cartes supplémentaires visées au premier alinéa s’efforcent d’assurer leur comparabilité au niveau du district hydrographique et au niveau de l’Union et mettent les données à disposition conformément à la directive 2003/4/CE, à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil* et à la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil**.

2. Les États membres peuvent réaliser, pour les substances identifiées dans l’annexe I, partie A, comme des substances se comportant comme des substances PBT ubiquistes, des contrôles moins intensifs que ceux prévus pour les substances prioritaires conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la présente directive et à l’annexe V de la directive 2000/60/CE, pour autant que la surveillance réalisée soit représentative et qu’une base de référence statistique fiable soit disponible en ce qui concerne la présence de ces substances dans l’environnement aquatique. À titre indicatif, conformément à l’article 3, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la présente directive, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu’un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et de l’avis des experts.

3. À compter du … [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive] et pendant deux ans, les États membres surveillent la présence de substances œstrogéniques dans les masses d’eau à l’aide de méthodes de surveillance fondée sur les effets. Ils procèdent à une surveillance à au moins quatre reprises au cours de chacune des deux années, dans des lieux où les trois hormones œstrogéniques 7-bêta estradiol (E2), estrone (E1) et alphaéthinylestradiol (EE2) répertoriées à l’annexe I, partie A, de la présente directive, sont surveillées à l’aide de méthodes d’analyse conventionnelles conformément à l’article 8 de la directive 2000/60/CE et à l’annexe V de ladite directive. Les États membres peuvent utiliser le réseau de sites de surveillance recensés pour la surveillance des masses d’eau de surface représentatives conformément à l’annexe V, point 1.3.1, de la directive 2000/60/CE.

                   

* Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

** Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).»;

(7)l’article 8 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 8 ter

Liste de vigilance

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution aux fins d’établir, en ce qui concerne les rapports scientifiques préparés par l’ECHA, une liste de vigilance de substances pour lesquelles il est nécessaire de réunir des données de surveillance à l’échelle de l’Union en provenance des États membres, et d’établir les formats que les États membres doivent utiliser pour communiquer les résultats de ladite surveillance et les informations y afférentes à la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2.

La liste de vigilance contient au maximum dix substances ou groupes de substances à la fois et elle précise, pour chaque substance, la matrice de surveillance applicable et les éventuelles méthodes d’analyse. Ces matrices de surveillance et méthodes n’entraînent pas de coûts excessifs pour les autorités compétentes. Les substances devant être incluses sur la liste de vigilance sont choisies parmi celles qui, au vu des informations disponibles, sont susceptibles de présenter un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique au niveau de l’Union et pour lesquelles les données de surveillance sont insuffisantes. La liste de vigilance inclut les nouvelles substances préoccupantes.

Dès que des méthodes de surveillance appropriées pour les microplastiques et les gènes de résistance aux antimicrobiens auront été mises en évidence, ces substances seront incluses dans la liste de vigilance.

L’ECHA prépare des rapports scientifiques afin d’aider la Commission à sélectionner les substances à inclure dans la liste de vigilance, en tenant compte des informations suivantes:

(a)les résultats du réexamen régulier le plus récent de l’annexe I de la présente directive;

(b)les recommandations des parties prenantes visées à l’article 8 de la directive 2008/105/CE;

(c)la caractérisation des districts hydrographiques par les États membres conformément à l’article 5 de la directive 2000/60/CE et les résultats des programmes de surveillance établis conformément à l’article 8 de ladite directive;

(d)des informations sur les volumes de production, les modes d’utilisation, les propriétés intrinsèques (y compris, le cas échéant, la granularité), les concentrations dans l’environnement et les effets négatifs pour la santé humaine et l’environnement aquatique d’une substance particulière ou d’un groupe de substances particulier, y compris les informations réunies conformément au règlement (CE) nº 1907/2006, au règlement (CE) nº 1107/2009, au règlement (UE) nº 528/2012, au règlement (UE) 2019/6, à la directive 2001/83/CE, et à la directive 2009/128/CE;

(e)les projets de recherche et les publications scientifiques, y compris les informations sur les tendances et les prévisions fondées sur la modélisation ou d’autres évaluations prédictives et les données et informations obtenues grâce aux technologies de télédétection, à l’observation de la terre (services Copernicus) et aux capteurs et dispositifs in situ, ou les données issues des sciences citoyennes, exploitant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle et l’analyse et le traitement avancés des données.

Tous les trois ans, l’ECHA prépare et rend public un rapport résumant les conclusions des rapports scientifiques établis au titre du quatrième alinéa. Le premier rapport de l’ECHA est mis à disposition au plus tard le … [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du vingt et unième mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

2. La liste de vigilance est mise à jour au plus tard le X [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du vingt-troisième mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], et tous les trente-six mois ensuite. Lorsqu’elle met la liste de vigilance à jour, la Commission retire de la liste de vigilance existante toute substance pour laquelle elle estime possible d’évaluer le risque pour l’environnement aquatique sans données de surveillance supplémentaires. Lorsque la liste de vigilance est mise à jour, une substance individuelle ou un groupe de substances individuel peut être maintenu(e) sur la liste pour une période maximale de trois ans supplémentaires lorsque des données de surveillance supplémentaires sont nécessaires pour évaluer le risque pour l’environnement aquatique. Chaque liste de vigilance mise à jour inclut aussi une ou plusieurs nouvelles substances pour lesquelles la Commission estime, sur la base des rapports scientifiques de l’ECHA, qu’elles présentent un risque pour l’environnement aquatique.

3. Les États membres surveillent chaque substance ou groupe de substances figurant sur la liste de vigilance en procédant à des contrôles dans certaines stations de surveillance représentatives pendant une période de vingt-quatre mois. La période de surveillance commence dans un délai de six mois à compter de l’inscription sur la liste.

Chaque État membre sélectionne au moins une station de surveillance, plus une station s’il compte plus d’un million d’habitants, plus le nombre de stations égal à sa surface géographique en km2 divisée par 60 000 (arrondi au nombre entier le plus proche) et plus le nombre de stations égal à sa population divisée par cinq millions (arrondi au nombre entier le plus proche).

Lors du choix des stations de surveillance représentatives ainsi que pour déterminer la fréquence et le calendrier saisonnier de la surveillance pour chaque substance ou groupe de substances, les États membres prennent en compte les modes d’utilisation et la présence possible de la substance ou du groupe de substances. La fréquence des contrôles est établie à deux fois par an au minimum, sauf pour les substances qui sont sensibles aux variabilités climatiques ou saisonnières, pour lesquelles des contrôles sont effectués plus fréquemment, tel qu’indiqué dans l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance adopté en application du paragraphe 1.

Lorsqu’un État membre est en mesure de générer et de fournir à la Commission des données de surveillance suffisantes, comparables, représentatives et récentes pour une substance particulière ou un groupe de substances particulier à partir des études et programmes de surveillance existants, il peut décider de ne pas procéder à une surveillance supplémentaire au titre du mécanisme de la liste de vigilance pour cette substance ou ce groupe de surveillances, à condition que ladite substance ou ledit groupe de substances soit surveillé(e) suivant une méthode conforme aux matrices de surveillance et aux méthodes d’analyse visées dans l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance, ainsi qu’à la directive 2009/90/CE*.

4. Les États membres mettent à disposition les résultats de la surveillance visée au paragraphe 3 du présent article conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et à l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance telle qu’adoptée en application du paragraphe 1. Ils mettent également à disposition des informations sur la représentativité des stations de surveillance et sur la stratégie de surveillance.

5. L’ECHA analyse les résultats de la surveillance au terme du délai de vingt-quatre mois visé au paragraphe 3 et évalue quelles substances ou quels groupes de substances doivent être surveillés pendant une période de vingt-quatre mois supplémentaires et doivent donc être maintenus sur la liste de vigilance, et quelles substances ou quels groupes de substances peuvent être retirés de la liste de vigilance.

Lorsque la Commission, eu égard à l’évaluation réalisée par l’ECHA visée au premier alinéa, conclut qu’aucune autre surveillance n’est nécessaire pour évaluer le risque pour l’environnement aquatique, ladite évaluation est prise en considération dans le réexamen de l’annexe I ou II visé à l’article 8.

                   

Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux (JO L 201 du 1.8.2009, p. 36).»;

(8)l’article 8 quinquies suivant est inséré:

«Article 8 quinquies

Polluants spécifiques à un bassin hydrographique

«1. Les États membres établissent et appliquent des NQE pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique relevant des catégories répertoriées à l’annexe II, partie A, de la présente directive, lorsque ces polluants présentent un risque pour les masses d’eau dans un ou plusieurs de leurs districts hydrographiques sur la base des analyses et des études au titre de l’article 5 de la directive 2000/60/CE, conformément à la procédure définie à l’annexe II, partie B, de la présente directive.

Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date  correspondant au premier jour du mois suivant un délai de dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres informent l’ECHA des NQE visées au premier alinéa. L’ECHA rend ces informations publiques.

2. Lorsque des NQE applicables aux polluants spécifiques à un bassin hydrographique ont été établies au niveau de l’Union et répertoriées à l’annexe II, point C, conformément à l’article 8, ces NQE priment sur les NQE applicables aux polluants spécifiques à un bassin hydrographique établies au niveau national conformément au paragraphe 1. Ces NQE établies au niveau de l’Union sont également appliquées par les États membres pour déterminer si les polluants spécifiques à un bassin hydrographique répertoriés à l’annexe II, partie C, présentent un risque.

3. Le respect des NQE nationales ou des NQE établies au niveau de l’Union applicables, le cas échéant, est requis pour qu’une masse d’eau soit considérée comme en bon état chimique, conformément à la définition donnée à l’article 2, point 24), de la directive 2000/60/CE.  

(9)l’article 10 est supprimé;

(10)l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe V de la présente directive;

(11)l’annexe II, telle qu’elle figure à l’annexe VI du présent règlement, est ajoutée.

Article 4

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

2. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE pour le PAQUET «ZÉRO POLLUTION»

CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

Dénomination de la proposition/de l’initiative

Paquet «zéro pollution»:

La présente fiche financière législative inclut les propositions suivantes:

-    Gestion intégrée de l’eau: proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, la directive 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, et la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau.

-    Révision de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires: proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (refonte de la directive 91/271/CEE).

-    Révision de la législation de l’Union relative à la qualité de l’air ambiant: proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/107/CE concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant et la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.

Domaine(s) d’action concerné(s) 

09 - Environnement, changement climatique

La proposition/l’initiative porte sur:

une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 66  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

Objectif(s)

Objectifs généraux

1) Renforcer la protection des citoyens de l’Union et des écosystèmes naturels conformément à la stratégie en faveur de la biodiversité et du plan d’action «zéro pollution» intégrés dans le pacte vert pour l’Europe.

2) Renforcer l’efficacité et réduire la charge administrative de la législation, afin de permettre une réaction plus rapide aux risques émergents.

3) Protéger l’environnement et la santé publique des effets néfastes de la pollution causée par les produits chimiques dangereux et la pollution atmosphérique.

Objectifs spécifiques

Gestion intégrée de l’eau:

1) Mettre à jour les listes de polluants qui ont un effet néfaste sur les eaux de surface et les eaux souterraines en ajoutant et retirant des substances et en révisant les normes de qualité pour certaines substances figurant déjà sur les listes.

2) Améliorer la transparence des données, l’accès à celles-ci et leur réutilisation, afin de faciliter la mise en œuvre dans les États membres et de réduire la charge administrative et d’améliorer l’efficience et la cohérence du cadre juridique plus large dans le domaine des produits chimiques.

3) Fournir un cadre juridique qui puisse être plus rapidement et plus facilement aligné sur les découvertes scientifiques et réagir plus rapidement aux nouveaux contaminants préoccupants.

4) Améliorer la surveillance des mélanges chimiques afin de mieux évaluer les effets combinés, et la surveillance des variations saisonnières dans les concentrations de polluants.

5) Harmoniser la manière dont les polluants des eaux de surface et des eaux souterraines sont abordés dans l’Union là où, à ce jour, aucune norme de qualité ou valeur seuil n’a été établie au niveau de l’Union.

6) Créer les conditions nécessaires pour augmenter la réutilisation de l’eau et mieux gérer les boues et les déchets, en étroite synergie avec le nouveau règlement sur la réutilisation de l’eau, la directive sur les boues d’épuration et l’acquis de l’Union en matière de déchets.

Directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires:

1) Contribuer à repérer puis prévenir la pollution atteignant les stations de traitement des eaux résiduaires.

2) Réduire davantage encore la pollution par les nutriments (N et P), les micropolluants et les microplastiques, ainsi que les «sources résiduelles» de pollution (surcharges dues aux pluies d’orage, ruissellement urbain, agglomérations de plus petite taille et SIA).

3) Progresser vers la neutralité climatique du secteur des eaux résiduaires.

4) Créer les conditions nécessaires pour augmenter la réutilisation de l’eau et mieux gérer les boues et les déchets, en étroite synergie avec le nouveau règlement sur la réutilisation de l’eau, la directive sur les boues d’épuration et l’acquis de l’Union en matière de déchets.

5) Améliorer l’accès à l’assainissement, en particulier pour les populations vulnérables et marginalisées.

6) Renforcer, moderniser, simplifier et adapter les obligations de surveillance et de communication de données.

 

Législation relative à la qualité de l’air:

1) Réviser les normes de qualité de l’air de l’Union afin de les aligner plus étroitement sur les recommandations de l’OMS, dans la mesure du possible, prendre en considération les derniers avis scientifiques, la faisabilité, les coûts et les bénéfices – et veiller à ce que la législation puisse répondre de manière appropriée et efficace aux futurs changements dans la base de données probantes sous-jacente.

2) Veiller à ce que les plans relatifs à la qualité de l’air constituent un moyen efficace de repérer, planifier et atténuer une situation de dépassement – et prévoir des dispositions plus claires concernant la participation des parties concernées, l’accès à la justice, les sanctions et la compensation liée à l’air propre dans la législation de l’Union.

3) Renforcer davantage encore les dispositions relatives à la surveillance de la qualité de l’air, à la modélisation de la qualité de l’air et aux plans relatifs à la qualité de l’air afin d’aider les autorités locales à rendre l’air plus propre.

4) Fournir aux citoyens des informations sur les effets des problèmes de pollution atmosphérique sur la santé.

5) Simplifier les dispositions existantes, si possible, afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la gestion de la qualité de l’air.

Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Gestion intégrée de l’eau:

La directive proposée se traduira plus particulièrement par une mise à jour des listes des polluants des eaux souterraines et des eaux de surface. Elle remédiera également à plusieurs des manquements relatifs aux produits chimiques dans l’eau mis en évidence par le bilan de qualité 2019 de la législation sur l’eau.

Elle permettra de réduire les niveaux de pollution dans les eaux douces, les eaux côtières, les eaux de transition et les eaux souterraines d’Europe.

Elle fournira des informations plus à jour et plus pertinentes sur l’état des eaux, des informations plus fiables sur les nouveaux polluants des eaux souterraines, permettra de garantir des mises à jour régulières des listes de substances sur la base d’informations de surveillance rationalisées et de connaissances intégrées fondées sur la science, et donnera lieu à une surveillance de la pollution par les microplastiques et les gènes de résistance aux antimicrobiens.

Elle créera également les conditions nécessaires pour augmenter la réutilisation de l’eau et mieux gérer les boues et les déchets, en étroite synergie avec le nouveau règlement sur la réutilisation de l’eau, la directive sur les boues d’épuration et l’acquis de l’Union en matière de déchets.

Directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires:

La qualité des rivières, des lacs et des mers de l’Union devrait être préservée et améliorée. Les émissions de polluants de sources urbaines résiduelles (y compris les petites agglomérations, les eaux de pluie polluées, les installations décentralisées de plus petite taille), ainsi que les émissions d’azote et de phosphore continueront de diminuer, avec des valeurs limites plus strictes là où l’eutrophisation reste un problème.

De nouveaux investissements seront également obtenus pour réduire la pollution par les micropolluants. Ces investissements devraient être couverts par un nouveau régime de responsabilité élargie des producteurs qui rendra ceux qui mettent sur le marché des produits générant des micropolluants financièrement responsables du traitement supplémentaire nécessaire pour préserver la qualité des eaux réceptrices de l’Union.

Le secteur devrait parvenir à la neutralité énergétique (ce qui signifie que l’énergie fossile utilisée serait compensée par l’énergie renouvelable produite par le secteur).

La révision sera un moteur crucial de développement d’une industrie de l’eau compétitive à l’échelle mondiale dans l’Union. Une nouvelle modernisation des normes de l’Union, par exemple avec de nouvelles exigences en matière de micropolluants ou de consommation d’énergie, stimulerait davantage encore l’innovation et, en définitive, les économies d’échelle.

Législation relative à la qualité de l’air:

La directive révisée proposée contribue à l’ambition «zéro pollution» intégrée au pacte vert pour l’Europe, à l’alignement plus étroit des normes de qualité de l’air de l’Union sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, et à une amélioration plus durable de la qualité de l’air dans toute l’Union européenne.

La directive révisée proposée renforcera également les dispositions relatives à la surveillance, à la modélisation et aux plans relatifs à la qualité de l’air afin d’aider les autorités locales à rendre l’air plus propre. Remédier à ces manquements permettra de réduire les niveaux de pollution atmosphérique dans l’air ambiant et l’exposition à celle-ci, d’améliorer la gouvernance et le contrôle de l’application des plans relatifs à la qualité de l’air, de mieux surveiller et modéliser la pollution en améliorant la fiabilité et la comparabilité et en étoffant les polluants à surveiller, d’améliorer l’accès aux données et aux informations sur la qualité de l’air, en insistant en particulier sur une plus grande utilisation des outils numériques et la possibilité d’assurer un réexamen régulier des normes de qualité de l’air de l’Union.

L’amélioration de la qualité de l’air se traduira par des bénéfices pour la santé des citoyens de l’Union. Les entreprises, les acteurs économiques, y compris l’agriculture et plus généralement les employeurs, bénéficieront de la réduction des effets négatifs en matière de santé et autres (bien que ces derniers soient moins significatifs) associés à la mauvaise qualité de l’air.

Par ailleurs, les autorités publiques seront affectées par les normes de qualité de l’air de l’Union révisées et les dispositions renforcées en matière de surveillance de la qualité de l’air dans une large mesure en fonction de leur situation actuelle à l’égard de la qualité de l’air: les règles révisées peuvent se traduire par une augmentation de la charge administrative des autorités compétentes pour améliorer la surveillance de la qualité de l’air.

Indicateurs de performance

Gestion intégrée de l’eau:

L’augmentation du nombre de substances surveillées au titre de la directive, à la suite de l’introduction d’une liste de vigilance obligatoire aux fins de surveiller les polluants préoccupants des eaux souterraines, ainsi que la fréquence accrue de transmission de données de surveillance et d’état, permettront de procéder à un suivi plus détaillé des progrès et des réalisations.

Parmi les indicateurs clés de réussite figurent le nombre d’États membres pour lesquels des séries chronologiques complètes de données de surveillance sont disponibles pour les substances pertinentes (en particulier pour les substances présentes dans les eaux souterraines), le nombre de substances ou de polluants pour lesquels un bon état est atteint, ainsi que le degré d’harmonisation des valeurs seuils fixées par les États membres pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique.

L’inclusion des microplastiques et des gènes de résistance aux antimicrobiens dans les listes de vigilance, sous réserve de détermination de méthodes de surveillance et d’évaluation appropriées, permettra de suivre les progrès réalisés dans le traitement de ces nouveaux types de pollution et d’ensuite déterminer les normes de qualité nécessaires. En outre, les procédures sont simplifiées afin de garantir une réaction plus rapide face à l’apparition de nouveaux problèmes de pollution de l’eau.

Directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires:

   Le taux de conformité et la distance par rapport à l’objectif par État membre et par niveau de traitement donneront un excellent aperçu de la mise en œuvre de la directive.

   Le nombre d’installations équipées d’un système de traitement supplémentaire pour l’azote/le phosphore et les micropolluants; et la réduction des rejets d’azote/de phosphore et de la charge toxique au niveau des États membres et de l’Union qui en résulte.

   La consommation d’énergie des États membres et les émissions de GES correspondantes.

   Le nombre d’agglomérations couvertes par des plans de gestion intégrée pour les surcharges dues aux pluies d’orage et le ruissellement urbain, et leur conformité avec l’objectif de l’Union.

   Les mesures prises par les États membres pour améliorer l’accès à l’assainissement et mieux contrôler les SIA et un résumé des principaux indicateurs de santé contrôlés dans les États membres.

   D’autres données, notamment sur la qualité des eaux réceptrices (rivières, lacs et mers), provenant de la directive-cadre sur l’eau et de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» seront utilisées pour mesurer concrètement les effets de la DTEUR. Davantage de détails sur les paramètres susceptibles de devoir être communiqués pour évaluer la conformité et mesurer la réussite de la directive figurent à l’annexe 10 de l’analyse d’impact.

   L’inclusion de la surveillance des eaux usées par un suivi permettant de définir de nouveaux indicateurs sur les données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes.

Législation relative à la qualité de l’air:

Les États membres ont créé un réseau de surveillance de la qualité de l’air comprenant quelque 16 000 points d’échantillonnage de certains polluants (souvent regroupés sur plus de 4 000 sites de surveillance) sur la base de critères communs définis par les actuelles directives relatives à la qualité de l’air ambiant. La modification proposée des régimes d’évaluation, de la surveillance et de la modélisation de la qualité de l’air fournira des informations comparables et objectives supplémentaires qui permettront de surveiller et d’évaluer régulièrement l’évolution de la qualité de l’air dans l’Union, y compris à des niveaux de pollution faibles, qui sont de plus en plus considérés comme ayant également des effets sur la santé. Elle imposera aussi aux États membres de renforcer la surveillance des nouveaux polluants préoccupants, afin de maintenir en observation plusieurs polluants atmosphériques pour lesquels il n’existe à ce jour aucune surveillance harmonisée de la qualité de l’air à l’échelle de l’Union.

Les données sur la qualité de l’air communiquées par les États membres sont rendues publiques à titre de service numérique par l’Agence européenne pour l’environnement, notamment sous la forme d’un indice de qualité de l’air européen fondé sur des données en temps quasi réel. La disponibilité de ces données, et des exigences plus précises concernant les informations devant figurer dans les plans relatifs à la qualité de l’air, permettront aussi de réexaminer en permanence l’efficacité de certaines mesures (souvent locales) relatives à la qualité de l’air. Des exigences spécifiques plus claires concernant les informations publiques permettront aux citoyens d’accéder plus facilement et plus rapidement aux résultats de la surveillance et de l’évaluation de la qualité de l’air et de l’action stratégique en la matière. 

Cela permettra de procéder à un suivi plus détaillé des progrès et des réalisations, dont l’indicateur de réussite de base est l’application par tous les États membres des normes de qualité de l’air de l’Union établies, y compris les progrès vers la conformité avec celles-ci.

 

Justifications des propositions/initiatives

Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Gestion intégrée de l’eau:

L’AEE sera le «guichet unique» pour le traitement et la mise à disposition à intervalles plus réguliers (que ce n’est actuellement le cas) de toutes les données de surveillance et d’état de l’eau en provenance des États membres, et ces informations guideront les tâches de l’ECHA, qui sera le «guichet unique» pour l’apport du soutien scientifique essentiel à l’élaboration de nouvelles normes de protection de l’environnement aquatique. De nouvelles tâches découlent de la nécessité de mieux lutter, et plus systématiquement, contre la pollution des eaux souterraines et de garantir une meilleure protection, plus harmonisée, contre les polluants non préoccupants à l’échelle de l’Union.

Plus précisément, les tâches suivantes seront requises:

- des tâches ponctuelles liées à la mise en place par l’AEE du système d’accès direct aux données générées par les États membres au titre de la présente proposition, et au recensement ou à l’élaboration par l’ECHA de plusieurs documents d’orientation et méthodes pour la surveillance et l’analyse des microplastiques et des gènes de résistance aux antimicrobiens; ainsi que l’inclusion de normes de qualité environnementale nationales pour les polluants au niveau du district hydrographique dans un référentiel de valeurs limites sanitaires géré par l’ECHA;

- des tâches récurrentes liées à la fréquence accrue et à la numérisation/au mécanisme de transmission automatique des données de surveillance et d’état à l’AEE, à la maintenance du référentiel de normes pour les polluants au niveau du district hydrographique par l’ECHA et au soutien scientifique continu de l’ECHA dans le cadre de l’élaboration/de l’adaptation, tous les trois ans, des listes de vigilance des eaux de surface et des eaux souterraines (aux fins de la surveillance et de l’évaluation des polluants préoccupants); et de l’élaboration/de l’adaptation, tous les six ans, des listes de substances/polluants et des NQE à l’échelle de l’Union correspondantes pour les eaux de surface et les eaux souterraines, ainsi que du recensement, tous les six ans, des normes à l’échelle de l’Union applicables aux polluants (des eaux de surface et des eaux souterraines) actuellement réglementés au niveau des districts hydrologiques, si nécessaire à des fins de protection de l’environnement et de mise en œuvre harmonisée.

Calendrier

T1 2023-T4 2023: négociation interinstitutionnelle de la proposition

T1/2 2024: entrée en vigueur.

T2 2024-T4 2025: élaboration d’un système d’accès direct aux données générées par les États membres au titre de la présente proposition, sous la direction de l’AEE et à décrire dans un acte d’exécution.

T2 2024-T4 2025: élaboration des spécifications techniques (format, granularité, fréquence) aux fins de la déclaration des émissions (émissions de sources ponctuelles non couvertes par le règlement relatif au portail sur les émissions industrielles, et émissions de sources diffuses) à l’AEE (portail sur les émissions industrielles), sous la direction de l’AEE et à adopter par acte d’exécution.

T1 2024-T4 2025: recensement et/ou élaboration de documents d’orientation et de méthodes pour mesurer et analyser les concentrations de microplastiques et de gènes de résistance aux antimicrobiens dans les masses d’eau de surface et d’eau souterraine (à recenser/répertorier dans l’acte d’exécution adoptant les listes de vigilance), sous la direction de l’ECHA.

T2 2024-T3 2027: élaboration de la 6e liste de vigilance des eaux douces et de la 1re liste de vigilance des eaux souterraines, et analyse et rapport concernant la 5e liste de vigilances des eaux douces, sous la direction de l’ECHA et à adopter par acte d’exécution.

À partir du T1 2026: extraction annuelle des données sur la pollution chimique par l’AEE et soutien scientifique de l’ECHA au mécanisme de la liste de vigilance et à la préparation d’actes délégués en vue d’adopter de nouvelles normes de qualité environnementale à l’échelle de l’Union pour des substances supplémentaires (pour les eaux souterraines et les eaux de surface).

À partir du T1 2024: soutien scientifique de l’ECHA pour le réexamen et la mise à jour, tous les six ans, des listes de substances prioritaires et des NQE correspondantes figurant à l’annexe I directive 2008/105/CE; des polluants et des normes de qualité à l’échelle de l’Union correspondantes figurant à l’annexe I de la directive 2006/118/CE; des listes de polluants figurant à l’annexe II, partie A, de la directive 2008/105/CE et élaboration potentielle de normes à l’échelle de l’Union pour les polluants ou certains polluants figurant sur cette liste, ainsi que de la liste des polluants figurant à l’annexe II de la directive 2006/118/CE; de toutes les listes et NQE, à décrire dans des actes délégués.

Directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires:

La programmation de la mise en œuvre des principales actions prévues dans l’option privilégiée est résumée dans le tableau ci-après:

D’ici à 2025, des activités de surveillance supplémentaire seront en place: celles-ci concernent les rejets non domestiques, les paramètres sanitaires, les indicateurs de performance clés, ainsi que les actions destinées à améliorer la transparence.

Les bases de données des États membres et de l’Union qui incluent tous les éléments nécessaires pour vérifier la conformité seront en place, et les «populations vulnérables et marginalisées» seront recensées, tout comme les actions destinées à améliorer l’accès à l’assainissement.

La présente fiche financière garantira le financement qui permettra à l’EEA de mener un certain nombre de nouvelles activités, prévues dans la proposition de DTEUR.

Ces activités sont de nature différente:

- créer et adapter les bases de données visées à l’article 20 de la proposition législative, consacré à la surveillance;

- affecter un expert dans le domaine de la DTEUR pour suivre le dossier et établir des rapports en cas de besoin;

- activités ponctuelles liées à l’élaboration et à la négociation des actes délégués/d’exécution;

- tâches liées au traitement et à l’analyse des données.

Calendrier:

T4 2022-T4 2023: négociation de la proposition. Du fait du niveau élevé d’ambition de la proposition et de l’introduction d’un régime de responsabilité élargie des producteurs, les négociations pourraient nécessiter davantage de ressources et de temps que la moyenne.

T2 2024: lancement et mise au point.

Législation relative à la qualité de l’air:

Tâches liées à la transmission et à l’échange d’informations sur la qualité de l’air. Des efforts supplémentaires sont requis pour agrandir l’infrastructure nécessaire à la déclaration continue et faciliter celle-ci afin d’également inclure les nouveaux polluants atmosphériques préoccupants ainsi que les obligations de réduction de l’exposition moyenne couvrant des polluants tels que les PM2,5 et le NO2, pour agrandir l’infrastructure de déclaration afin d’obtenir des informations à jour des points de prélèvement supplémentaires et des données de modélisation, ainsi que pour les plans relatifs à la qualité de l’air. (Soutien de l’AEE).

Tâches liées à l’évaluation de la qualité de l’air ambiant: à mesure que la compréhension scientifique des défis en matière de qualité de l’air, y compris les effets néfastes sur la santé à des faibles niveaux de concentration et par des nouveaux polluants atmosphériques préoccupants supplémentaires s’améliore, un soutien supplémentaire est nécessaire pour garantir que l’action stratégique repose sur des évaluations sérieuses des données sur la qualité de l’air communiquées (y compris les données supplémentaires qui émaneront de la surveillance et de la modélisation renforcées de la qualité de l’air). Par ailleurs, l’évaluation des liens entre la pollution atmosphérique, le changement climatique, la santé humaine et celle des écosystèmes devra être renforcée. (Soutien de l’AEE).

Tâches liées au soutien scientifique et technique à la surveillance et à la modélisation de la qualité de l’air: à mesure que la surveillance et la modélisation de la qualité de l’air sont mises en œuvre, un soutien continu sera requis. Ce soutien, totalement complémentaire du travail sur la communication des données sur la qualité de l’air et les évaluations de la qualité de l’air, est axé sur les aspects techniques de la surveillance et de la modélisation par les autorités compétentes et inclut la gestion et la présidence des deux principaux réseaux d’experts: le réseau des laboratoires nationaux de référence (AQUILA) et le forum sur la modélisation de la qualité de l’air en Europe (FAIRMODE). Ces dix dernières années, le JRC a contribué à ces aspects de la mise en œuvre de la législation sur l’air propre en Europe – notamment par l’intermédiaire d’une série d’arrangements administratifs. Il est à noter que la contribution du JRC est également essentielle à l’élaboration des documents d’orientation qui facilitent la mise en œuvre des directives révisées, et à l’établissement des normes relatives à la surveillance et à la modélisation de la qualité de l’air en collaboration avec le Comité européen de normalisation (CEN).

Calendrier:

T1 2023 à T2 2024 (estimation): négociation interinstitutionnelle de la proposition

T2 2024 (estimation): entrée en vigueur.

T1 2023 à T4 2025: élaboration de documents d’orientation supplémentaires dans les domaines de la surveillance, de la modélisation et des plans relatifs à la qualité de l’air (DG ENV avec le JRC).

T1 2023 à T4 2025: élaboration de normes, en étroite coopération avec le Comité européen de normalisation, dans les domaines de la surveillance, des mesures indicatives et de la modélisation des objectifs en matière de qualité (JRC avec la DG ENV).

À partir du T3 2024: évaluations régulières par l’AEE des progrès dans la réalisation des obligations de réduction de l’exposition moyenne couvrant des polluants tels que les PM2,5 et le NO2.

À partir du T3 2024: évaluation régulière par l’AEE des nouveaux polluants atmosphériques préoccupants, et des liens entre la pollution atmosphérique, le changement climatique, et la santé.

T3 2024 à T4 2025: révision des modalités d’application de la Commission concernant l’échange réciproque d’informations et la communication de données sur l’air ambiant (DG ENV).

À partir du T1 2026 (estimation): début des obligations de communication de données révisées pour les États membres (à l’AEE) (dépend des calendriers de transposition – il est important que l’infrastructure soit prête).

T3 2024 à T4 2026: ajustements au référentiel de données sur la qualité de l’air géré par l’AEE, pour inclure les données supplémentaires mises à disposition grâce à la communication des données nationales.

T4 2028 (estimation): premier cycle de communication des plans relatifs à la qualité de l’air révisés pour remédier aux risques de dépassement des normes de qualité de l’air révisées en 2030 (communication à l’AEE).

Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple des gains de coordination, une sécurité juridique, une efficacité accrue, des complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Gestion intégrée de l’eau:

Les masses d’eau de surface et d’eau souterraine de l’Union sont polluées par toute une série de polluants différents. Comme la pollution chemine d’amont en aval et 60 % des districts hydrographiques européens sont internationaux, la coopération entre les États membres est essentielle et l’action au niveau de l’Union nécessaire pour lutter contre la pollution et d’autres incidences transfrontières en établissant des normes harmonisées et des systèmes de collecte et de partage de données harmonisés entre les États membres. Il est également important de renforcer la transparence des données sur les produits chimiques et de permettre leur utilisation et leur réutilisation par la Commission et ses agences, en particulier l’AEE et l’ECHA, afin d’accroître les connaissances scientifiques permettant de poursuivre une action et un contrôle de l’application ciblés.

Sans action au niveau de l’Union, il deviendrait excessivement coûteux, en particulier pour les États membres situés en aval, de lutter contre la pollution.

Les normes harmonisées se traduiront par une meilleure protection générale de l’environnement et de la santé humaine, une action rentable et proportionnée des États membres et des conditions égales pour tous dans le cadre des activités de lutte contre les incidences potentielles sur les masses d’eau dans l’Union.

Le partage plus régulier de données de surveillance et d’état au moyen des mécanismes de partage automatique de données permettra de procéder à des contrôles plus fréquents et plus ciblés et de mieux se préparer à faire face à de potentiels nouveaux problèmes préoccupants. L’accès à des bases de données rationalisées améliorera la cohérence des évaluations et de la mise en œuvre pour l’ensemble de la législation.

L’AEE centralisera les données, traitera celles-ci, et les mettra à disposition en vue de leur réutilisation à des fins d’élaboration et de mise en œuvre des politiques. L’ECHA apportera un soutien scientifique en s’appuyant sur une base de données scientifiques de plus en plus solide, grâce à la centralisation des informations scientifiques transversales dans le domaine des produits chimiques et à une surveillance plus rationalisée et à la mise à disposition des données d’état par l’AEE. Les deux agences joueront un rôle pivot dans la poursuite de la mise en œuvre de la législation sur l’eau, les synergies et les données scientifiques à jour permettant de s’adapter plus rapidement aux nouveaux domaines préoccupants et de mieux déterminer les mesures les plus rentables pour lutter contre la pollution et donner la priorité à celles-ci.

Par ailleurs, la proposition réduira la charge administrative globale en supprimant les obligations de déclaration qui se sont avérées inefficaces, autrement dit qui n’ont pas donné lieu aux améliorations de la mise en œuvre escomptées. D’autres obligations de déclaration sont simplifiées et une meilleure cohérence est assurée avec la déclaration au titre d’autres instruments.

Enfin, la proposition vise à introduire des procédures plus efficaces afin d’adapter les listes de substances et les normes de qualité environnementale correspondantes au progrès scientifique, tout en veillant à ce que ces procédures bénéficient de données scientifiques fiables, fondées sur une déclaration rationalisée et une étroite coopération avec les agences.

Directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires:    

L’action de l’Union demeure essentielle pour garantir que tous les citoyens de l’Union peuvent tirer des avantages d’une meilleure qualité de l’eau des rivières, des lacs, des eaux souterraines et des mers. Comme 60 % des masses d’eau de l’Union sont transfrontières, il est nécessaire de garantir le même niveau de protection partout et au même rythme, afin d’éviter le risque que les efforts réalisés par certains États membres ne soient compromis par l’absence de progrès d’autres. L’évaluation REFIT a montré que dans la plupart des États membres, la directive était le seul moteur d’investissement dans les infrastructures requises.

La directive serait en totale adéquation avec tous les autres objectifs clés du pacte vert pour l’Europe, y compris l’objectif général de neutralité climatique, tout en étant pleinement compatible avec plusieurs propositions législatives en cours/prévues, telles que les révisions de la directive sur les normes de qualité environnementale, la directive sur les eaux de baignade, la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», et la directive sur l’évaluation des boues d’épuration. Elle contribuera également directement à une meilleure mise en œuvre de l’ODD 6 sur l’accès à un assainissement adéquat et équitable.

Législation relative à la qualité de l’air:

Les objectifs de l’initiative ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres agissant seuls. Cela est dû, premièrement, à la nature transfrontière de la pollution atmosphérique, les émissions d’un État membre pouvant contribuer à la pollution de l’air ambiant dans les autres États membres. Une action à l’échelle de l’Union est nécessaire pour garantir que tous les États membres prennent des mesures pour réduire les risques pour la population dans chaque État membre.

Deuxièmement, le traité impose de viser un niveau élevé de protection en tenant compte de la diversité de situations au sein de l’Union. Les directives existantes et la directive proposée établissent des normes de qualité de l’air communes, mais laissent aux États membres le choix des moyens, afin que ceux-ci puissent être adaptés aux conditions locales, régionales et nationales.

Troisièmement, l’égalité de traitement doit être garantie eu égard aux implications économiques de la pollution atmosphérique dans tous les États membres et la qualité de l’air ambiant dont bénéficient les citoyens dans toute l’Union.

Les normes de qualité de l’air révisées et les règles plus claires en matière de surveillance de la qualité de l’air garantiront aux citoyens de l’Union un niveau plus élevé de protection et un air ambiant de meilleure qualité pour l’environnement.

Cela permettra d’améliorer les informations disponibles sur les défis en matière de qualité de l’air, ainsi que la santé (et donc de réduire les dépenses de soins de santé), de diminuer les pertes agricoles dues à l’ozone, et de réduire l’absentéisme professionnel pour maladie (y compris des enfants à charge). L’amélioration de la qualité de l’air devrait donc engendrer des gains de productivité et des gains économiques.

Les améliorations dans la surveillance et la modélisation, dans la manière dont les plans relatifs à la qualité de l’air sont préparés et mis en œuvre, et dans le partage des informations réunies par les États membres permettront d’améliorer la cohérence des évaluations et de la mise en œuvre pour l’ensemble de la législation.

Les changements en relation avec l’accès à la justice et les sanctions amélioreront le contrôle de l’application par les autorités publiques et donc l’obtention de résultats dans toute l’Union.

Enfin, la proposition vise à introduire des procédures plus efficaces pour adapter les normes de qualité de l’air au progrès scientifique, tout en garantissant que ces procédures bénéficieront de données scientifiques solides, fondées sur une déclaration rationalisée et une étroite coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, également afin de mettre les informations sur la qualité de l’air (y compris les données à jour) à la disposition des responsables politiques et du grand public.

Enseignements tirés d’expériences similaires

Gestion intégrée de l’eau:

Le bilan de qualité 2019 de la législation de l’Union sur l’eau a confirmé que la directive-cadre sur l’eau et ses deux directives «filles» avaient suscité ou renforcé des mesures au niveau européen visant à réduire les pressions transfrontières sur les ressources hydriques au niveau des bassins hydrographiques, à l’échelon tant national qu’international. L’établissement de normes à l’échelle de l’Union pour les polluants peut donc être considéré comme efficace.

Cependant, les évaluations ont également conclu qu’il était nécessaire d’élargir le champ d’application afin de couvrir les nouveaux polluants préoccupants et de mieux protéger la santé humaine et les écosystèmes, notamment en remédiant à plusieurs problèmes administratifs et de mise en œuvre.

Directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires:    

L’évaluation REFIT de l’efficacité de la directive a montré que cette dernière a permis de réduire les charges des polluants ciblés dans les sources ponctuelles urbaines (eaux résiduaires ménagères/urbaines et pollution industrielle similaire). Des manquements persistent au niveau du traitement de la charge résiduelle des eaux urbaines résiduaires non traitées. Il est également nécessaire d’aligner la directive sur les nouvelles priorités politiques et les préoccupations sociétales émergentes.

De plus, les exigences de surveillance prévues à l’article 15 de la directive se sont avérées efficaces pour favoriser le respect des règles. Cependant, les avancées technologiques permettent à présent une surveillance plus efficiente et précise des polluants existants et émergents. Les informations réunies par les États membres dans le contexte de l’analyse d’impact montrent qu’il existe des divergences majeures entre les États membres en matière de surveillance. La plupart des États membres collectent déjà des informations plus fréquentes et plus vastes sur davantage de polluants que ce qui est requis par la directive. Les connaissances sur la qualité et la quantité d’eaux usées sont toutefois insuffisantes dans de nombreux cas. Plusieurs cas de surdimensionnement des installations, mais aussi des capacités de stockage, donnant lieu à des coûts excessifs et à une collecte et un traitement inefficients de l’eau, auraient pu être évités avec une meilleure compréhension de la charge réelle à traiter.

Les exigences de déclaration fixées par la directive pourraient être améliorées et modernisées pour garantir une meilleure application de la directive.

Législation relative à la qualité de l’air:

Enseignements tirés du bilan de qualité de la législation relative à la qualité de l’air publié en novembre 2019 – SWD(2019) 427 final.

Ce bilan de qualité a conclu que les directives relatives à la qualité de l’air ambiant avaient été partiellement efficaces pour améliorer la qualité de l’air et atteindre les normes de qualité de l’air, mais que tous leurs objectifs n’avaient pas encore été atteints: les directives ont permis la mise en place d’un système de surveillance de l’air performant et représentatif, fixé des normes claires en matière de qualité de l’air et favorisé l’échange d’informations fiables, objectives et comparables sur la qualité de l’air, y compris avec le grand public. Elles ont cependant eu plus de mal à garantir qu’une action suffisante est entreprise pour satisfaire aux normes de qualité de l’air et maintenir les dépassements à un niveau aussi faible que possible, même si une tendance à la baisse de la pollution atmosphérique et une réduction du nombre et de l’ampleur des dépassements ont par ailleurs été enregistrées.

Les enseignements tirés du bilan de qualité sur la surveillance et la déclaration dans la politique environnementale [SWD(2017) 230 final] en relation avec la législation relative à la qualité de l’air ont également été pris en considération. En particulier, ce bilan de qualité a conclu que, pour la qualité de l’air, la déclaration est fondée sur une toute nouvelle approche de déclaration électronique par laquelle les informations sur la qualité de l’air sont mises à disposition dans un format normalisé, lisible par machine et conforme à INSPIRE. L’approche est explicitement axée sur la rationalisation du volume d’informations mises à disposition par les États membres, afin de maximiser l’utilité de ces informations et de réduire la charge administrative – mais aussi de prévoir la possibilité d’une plus grande rationalisation au niveau de l’Union et au niveau national (en particulier des nouvelles exigences de déclaration).

 

Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

Cette action est cohérente avec les autres politiques de l’Union et les initiatives en cours découlant du pacte vert pour l’Europe.

L’initiative relève de la rubrique 3 (Ressources naturelles et environnement), titre 9 (Environnement et action pour le climat) du cadre financier pluriannuel. Comme détaillé ci-après, la mise en œuvre de cet acte législatif nécessitera des ressources humaines supplémentaires ainsi que certaines dépenses d’appui au sein de l’AEE et de l’ECHA. L’augmentation correspondante de la subvention en faveur des agences sera compensée par le programme de l’Union pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) sur la période 2021-2027.

Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Gestion intégrée de l’eau:

Soutien scientifique de l’ECHA, auparavant assuré par le JRC, le CSRSEE, et des contractants 

Le soutien scientifique est actuellement fourni non pas de façon systématique, mais bien sur la base d’une série d’arrangements administratifs avec le JRC qui font l’objet de fréquents réexamens et prolongations, de contrats renouvelables avec un expert indépendant dans le domaine des eaux souterraines, de contractants dans le cadre de l’analyse d’impact, et de ressources propres (JRC et DG ENV); les contributions des États membres sont largement prises en considération, en particulier dans le domaine de la directive sur les eaux de surface. Le CSRSEE, qui est géré par la DG SANTE, a rendu de nombreux avis scientifiques (par exemple, au titre de la DNQE, le CSRSEE a adopté plus de 50 avis au cours de la période 2011-2022). Cette approche ne permet pas de formuler des propositions suffisamment coordonnées, systématiques, cohérentes et actuelles. En ce qui concerne l’ECHA, elle ne dispose actuellement d’aucun mandat légal pour accomplir une quelconque tâche liée à la DCE.

La proposition vise à rationaliser et améliorer le processus scientifique en remplaçant ces formes de soutien non systématiques par un «guichet unique» pour l’ensemble du soutien scientifique, à savoir l’ECHA. Au titre de la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques et de l’approche «une substance, une évaluation», l’ECHA sera également chargée de tous les aspects scientifiques de toutes les autres dispositions législatives sur les produits chimiques. Cela garantira la solidité scientifique et permettra des synergies entre les sources d’informations pour l’ensemble de la législation.

La contribution à l’ECHA sera entièrement compensée par une réduction du budget LIFE. Ces ressources sont actuellement affectées au cadre plus hétérogène de fourniture d’un soutien scientifique (contractants, arrangements administratifs avec le JRC, avis du CSRSEE).

Soutien à la centralisation et au traitement des données de surveillance et d’état – ressources supplémentaires pour permettre à l’AEE de garantir des informations plus régulières sur l’état des eaux – meilleure mise en œuvre – détermination des nouveaux besoins

L’AEE (3,5 ETP) héberge et gère actuellement une grande base de données reprenant les informations relatives à l’eau transmises par les États membres par voie électronique tous les six ans; cette base de données contient les plans de gestion de district hydrographique qui doivent être communiqués conformément aux articles 13 et 15 de la directive 2000/60/CE, ainsi que des informations supplémentaires communiquées par voie électronique de manière volontaire, conformément aux orientations élaborées par la CE en coopération avec les États membres.

La base de données ne contient toutefois pas de données de surveillance proprement dites ou de lien vers de telles données, et indique uniquement si les eaux sont considérées en bon état ou pas, ce qui ne permet pas de déterminer l’ampleur des dépassements et empêche donc d’axer les actions requises sur les zones particulièrement touchées par la pollution. En outre, comme les informations ne sont communiquées que tous les six ans, elles deviennent rapidement obsolètes et ne sont pas réellement utiles pour établir les mesures prioritaires ou résoudre les problèmes de mise en œuvre (par exemple, les allégations dans les questions écrites, les pétitions et les plaintes ne peuvent être vérifiées efficacement sur la base d’informations obsolètes).

La proposition vise donc à introduire une obligation de transmission annuelle de données de surveillance et d’état à l’AEE. Cela permettra d’obtenir de précieuses informations pour étudier le lien entre une eau de meilleure qualité et une amélioration de la santé humaine en utilisant les données issues de la surveillance et de l’évaluation de la qualité de l’eau. Les efforts supplémentaires initiaux attendus, nécessaires pour rationaliser la transmission d’informations, seront, à long terme, compensés par des charges administratives réduites, grâce à une plus grande «numérisation» et à la «déclaration de système à système» obligatoire (mécanisme de transmission automatique de données).

Directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires:    

La mise en œuvre de la directive nécessitera un traitement et une analyse massifs des données. Le fait de recourir à l’expertise de l’AEE présente de nombreux avantages: des systèmes en adéquation avec les autres transmissions d’informations à l’AEE (DCE, PRTR européen); l’efficience des processus; un risque réduit d’introduction d’erreurs dues à l’utilisation de différents systèmes; le développement de l’expertise en matière de contenu et des évaluations basées sur une compréhension détaillée des données, puisque l’on sait comment les données sont obtenues.

En l’absence de dépenses de personnel et de dépenses opérationnelles, ces développements devront être financés par des services de conseil au sein de la DG ENV.

Législation relative à la qualité de l’air:

Tâches liées à la transmission et à l’échange d’informations sur la qualité de l’air. L’agrandissement de l’infrastructure nécessaire à la déclaration continue et le soutien à celle-ci pour inclure des informations supplémentaires sur la qualité de l’air peuvent être fondés sur le portail sur la qualité de l’air ambiant et le référentiel de données existants gérés par l’AEE afin d’obtenir des gains d’efficience grâce à la cohérence avec d’autres flux de déclaration de données environnementales. La mise en place et la gestion d’une toute nouvelle infrastructure de déclaration en réponse aux exigences supplémentaires établies par la directive révisée (par exemple, au JRC ou hébergée par des consultants externes) nécessiteraient un nouveau développement coûteux et risqueraient d’introduire des incohérences avec l’infrastructure de déclaration existante. L’approche la plus efficace consisterait donc à renforcer les ressources de l’AEE afin d’élargir puis de gérer le portail sur la qualité de l’air ambiant et le référentiel de données existants – grâce à du personnel supplémentaire ou à un redéploiement interne. Cette approche permettrait d’obtenir la meilleure relation entre les ressources employées et la réalisation des objectifs et les tâches connexes.

Tâches liées à l’évaluation de la qualité de l’air ambiant. Des évaluations de la qualité de l’air sont actuellement fournies annuellement par l’AEE, sur la base des données sur la qualité de l’air communiquées via le portail sur la qualité de l’air et le référentiel de données, ainsi que de connaissances scientifiques supplémentaires sur les incidences de la pollution atmosphérique sur la santé et sur l’environnement. Avec les dispositions renforcées en matière de surveillance et de modélisation de la qualité de l’air, des informations supplémentaires seront disponibles, notamment sur les nouveaux polluants préoccupants et sur les liens entre la pollution atmosphérique, le changement climatique et la santé humaine et celle des écosystèmes. L’évaluation de ces données et informations devrait reposer sur une solide base scientifique et régulière, et être en phase avec les évaluations de la qualité de l’air déjà fournies par l’AEE. Il est donc préférable, également dans un souci de cohérence de l’analyse, d’intégrer ces tâches au sein de l’AEE plutôt que de les confier à différents consultants externes. Des compétences particulières supplémentaires seront requises à cet effet, et probablement du personnel supplémentaire. Cette approche permettrait d’obtenir la meilleure relation entre les ressources employées et la réalisation des objectifs et les tâches connexes.

Tâches liées au soutien scientifique et technique à la surveillance et à la modélisation de la qualité de l’air. Ces dix dernières années, le JRC a apporté son soutien dans le cadre de toutes les tâches liées au soutien scientifique et technique à la surveillance et à la modélisation de la qualité de l’air – qui nécessitent l’indépendance économique des fournisseurs de l’équipement de surveillance et de modélisation de la qualité. Les tâches requises consistent notamment à:

contribuer à et guider l’élaboration d’approches améliorées en matière de surveillance de la qualité de l’air et d’utilisation de la modélisation de la qualité de l’air;

contribuer aux améliorations méthodologiques liées à la représentativité géographique de la surveillance de la qualité de l’air, aux évaluations de la qualité de l’air, et à l’attribution de la source;

contribuer à l’élaboration d’orientations pratiques pour la mise en œuvre de la directive relative à la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne la surveillance et la modélisation de la qualité de l’air;

organiser et présider les principaux réseaux de soutien afin d’approfondir la mise en œuvre de la politique dans le domaine de l’air au niveau national, régional, et urbain (par exemple, AQUILA et FAIRMODE);

contribuer à l’élaboration de normes en matière de surveillance et de modélisation de la qualité de l’air en collaboration avec le Comité européen de normalisation (CEN).

Le meilleur moyen de garantir le soutien du JRC est de veiller à ce que celui-ci figure dans son programme de travail, et qu’un soutien financier supplémentaire de l’ordre de 100 000 EUR par an soit mis à disposition. Un soutien continu du JRC permettrait d’obtenir la meilleure relation entre les ressources employées et la réalisation des objectifs et les tâches connexes.



Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

durée limitée

   en vigueur à partir du/de [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de démarrage à partir de 2024 (pour le traitement des eaux urbaines résiduaires), de 2024 à 2025 (gestion intégrée de l’eau), de 2024 à 2027 (pour la législation relative à la qualité de l’air),

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

Mode(s) de gestion prévu(s) 67  

 Gestion directe par la Commission

 par ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives;

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

 à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

 à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

 à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

 aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

 à des organismes de droit public;

 à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

 à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

 à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

MESURES DE GESTION

Dispositions en matière de surveillance et de déclaration

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

 Les initiatives impliquent des marchés publics, un arrangement administratif avec le JRC, l’augmentation de la contribution en faveur de l’ECHA et de l’AEE et une incidence sur les ressources humaines de la Commission. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

Système(s) de gestion et de contrôle

Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Sans objet, voir ci-dessus.

Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Sans objet, voir ci-dessus.

Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds concernés gérés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Sans objet, voir ci-dessus.

Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, par exemple au titre de la stratégie antifraude.

Sans objet, voir ci-dessus.

INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires. 

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la  
dépense

Contribution

Numéro  

CD/CND 68 .

de pays AELE 69

de pays candidats 70

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

3

09 02 02 Économie circulaire et qualité de vie

CD

OUI

NON

/NON

NON

3

09 10 01 Agence européenne des produits chimiques – Directives environnementales et conventions internationales

CD

OUI

NON

NON

NON

3

09 10 02 Agence européenne pour l’environnement

CD

OUI

OUI

NON

NON

7

20 01 02 01 Rémunération et indemnités

CND

NON

NON

NON

NON

Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Sans objet

Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

3

Ressources naturelles et environnement

DG: ENV

2023

2024

2025

2026

2027 et au-delà

TOTAL

□Crédits opérationnels

09 02 02 Économie circulaire et qualité de vie

Engagements

(1)

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,500

Paiements

(2)

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,500

TOTAL des crédits 
pour la DG ENV

Engagements

=(1)

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,500

Paiements

=(2)

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,500

Le montant déclaré ci-dessus dans la ligne budgétaire 09.02.02 sera nécessaire pour financer un arrangement administratif avec le JRC et un soutien financier supplémentaire de l’ordre de 100 000 EUR par an pour les tâches suivantes:

contribuer à et guider l’élaboration d’approches améliorées en matière de surveillance de la qualité de l’air et d’utilisation de la modélisation de la qualité de l’air;

contribuer aux améliorations méthodologiques liées à la représentativité géographique de la surveillance de la qualité de l’air, aux évaluations de la qualité de l’air, et à l’attribution de la source;

contribuer à l’élaboration d’orientations pratiques pour la mise en œuvre de la directive relative à la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne la surveillance et la modélisation de la qualité de l’air;

organiser et présider les principaux réseaux de soutien afin d’approfondir la mise en œuvre de la politique dans le domaine de l’air au niveau national, régional, et urbain (par exemple, AQUILA et FAIRMODE);

contribuer à l’élaboration de normes en matière de surveillance et de modélisation de la qualité de l’air en collaboration avec le Comité européen de normalisation (CEN).

Agence: ECHA – directives environnementales

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Titre 1: dépenses de personnel

Engagements

(1a)

0,734

1,498

1,528

1,559

5,319

Paiements

(2 a)

0,734

1,498

1,528

1,559

5,319

Titre 2: infrastructure

Engagements

(1b)

0,189

0,193

0,201

0,201

0,779

Paiements

(2b)

0,189

0,193

0,201

0,201

0,779

Titre 3: dépenses opérationnelles

Engagements

(1c)

0,673

0,686

0,702

0,718

2,779

Paiements

(2c)

0,673

0,686

0,702

0,718

2,779

TOTAL des crédits 
pour l’ECHA

Engagements

=1a+1b+1c

1,596

2,377

2,427

2,477

8,878

Paiements

=2a+2b+2c

1,596

2,377

2,427

2,477

8,878

Les coûts de l’ECHA comprennent le coût de 11 ETP supplémentaires, répartis entre 7 AT et 4 AC, aux fins suivantes:

 soutien scientifique actuellement apporté par le JRC et les contractants de la DG ENV et le CSRSEE de la DG SANTE (actuellement 6,35 ETP par an; au titre de la proposition de l’ECHA, cela équivaudrait à environ 5,15 ETP; cela signifie un redéploiement effectif des ressources);

 soutien scientifique résultant des nouvelles obligations au titre de la proposition:

-    pour fixer des normes de qualité environnementale à l’échelle de l’Union pour les polluants préoccupants au niveau «national/régional» (1 ETP par an pour les eaux souterraines, 1 ETP pour les eaux de surface);

-    pour mettre à jour l’annexe I de la DES (1 ETP par an);

-    pour apporter un soutien dans le cadre de la liste de vigilance des eaux souterraines (0,6 ETP par an);

-    pour définir/élaborer des méthodes pour la surveillance et l’analyse des microplastiques et des gènes de résistance aux antimicrobiens (environ 0,5 ETP plus environ 1 ETP pour le soutien informatique plus 1,5 ETP pour la gouvernance)



Agence: AEE

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Titre 1: dépenses de personnel

Engagements

(1a)

0,697

1,423

1,451

1,480

5,052

Paiements

(2 a)

0,697

1,423

1,451

1,480

5,052

Titre 2: infrastructure

Engagements

(1b)

Paiements

(2b)

Titre 3: dépenses opérationnelles

Engagements

(1c)

0,490

0,620

0,420

0,420

1,950

Paiements

(2c)

0,490

0,620

0,420

0,420

1,950

TOTAL des crédits 
pour l’EEA

Engagements

=1a+1b+1c

1,187

2,043

1,871

1,900

7,002

Paiements

=2a+2b+2c

1,187

2,043

1,871

1,900

7,002

Les coûts de l’AEE comprennent le coût de 8 ETP supplémentaires (5 AT et 3 AT), ainsi que les dépenses opérationnelles, aux fins suivantes:

satisfaire à l’obligation supplémentaire de communication annuelle, à l’AEE, de données de surveillance et d’état par une «déclaration de système à système» (mécanisme de transmission automatique de données): 4 ETP (dont 3 seront des AT supplémentaires/de nouveaux AT et 1 AT proviendra du redéploiement au sein de l’AEE) plus 130 000 EUR de services de conseil la première année, puis 80 000 EUR par an ensuite; élaboration d’une base de données normalisée sur la réutilisation de l’eau [dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2020/741 relatif à la réutilisation de l’eau] et gestion des flux de données correspondants et préparation de vues d’ensemble à l’échelle de l’Union. L’AEE devra assurer le contrôle qualité afin de garantir que les États membres communiquent régulièrement des données de façon harmonisée et comparable (2 AC supplémentaires). Au total, les ressources supplémentaires qui seront affectées à l’AEE pour la communication intégrée des données sur l’eau et les travaux sur la réutilisation de l’eau équivaudront à 5 ETP supplémentaires répartis entre 3 AT et 2 AC.

Un expert dans le domaine de la DTEUR (1 AC supplémentaire) et un soutien informatique pour mettre en place et adapter les bases de données en relation avec l’article 20 de la proposition de refonte de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Ces ressources contribueront également à l’élaboration de nouveaux indicateurs de conformité, par exemple concernant l’énergie et les micropolluants, tel qu’actuellement indiqué au titre de la nouvelle proposition législative de la directive. Elles seront également utilisées pour réviser et mettre à jour les profils par pays de la DTEUR, qui remplacent désormais les rapports nationaux (https://water.europa.eu/freshwater/countries/uwwt), et pour réviser les flux de donnée existants, afin qu’ils puissent répondre aux nouvelles obligations en matière de déclaration. La rationalisation avec les flux de données connexes (par exemple PRTR européen et WISE) se poursuivra. Le soutien informatique nécessaire s’élève à 760 000 EUR au total, dont 240 000 EUR la première année, 260 000 EUR la deuxième année, puis 130 00 EUR ensuite.

Les tâches liées à la transmission et à l’échange d’informations sur la qualité de l’air nécessiteront des ressources pour élargir puis gérer le portail sur la qualité de l’air ambiant et le référentiel de données existants. Les tâches liées à l’évaluation de la qualité de l’air ambiant nécessiteront des ressources pour étoffer les évaluations de la qualité de l’air actuellement fournies annuellement, en particulier en ce qui concerne les nouveaux polluants préoccupants et les liens entre la pollution atmosphérique, le changement climatique, et la santé humaine et celle des écosystèmes. Des compétences particulières supplémentaires seront requises et, partant, des experts à long terme supplémentaires (2 ETP, tous deux assurés par des AC).



TOTAL des crédits opérationnels

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Engagements

(4)

Paiements

(5)

□ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits  
pour la RUBRIQUE 3 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+6

0,100

2,774

4,297

4,170

4,245

15,587

Paiements

=5+6

0,100

2,774

4,297

4,170

4,245

15,587




Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2024

2025

2026

2027 et au-delà

TOTAL

DG: ENV

□ Ressources humaines

0,314

0,314

0,314

0,314

1,256

□ Autres dépenses administratives

TOTAL pour la DG ENV

Crédits

0,314

0,314

0,314

0,314

1,256

Le personnel supplémentaire de la DG ENV (1 AD pour la gestion intégrée de l’eau et 1 AD pour la qualité de l’air) devra:

préparer et diriger l’adoption des nouveaux actes d’exécution de la Commission, établissant des listes de vigilances de nouveaux polluants préoccupants des eaux de surface et des eaux souterraines en vue de leur surveillance aux fins de déterminer s’il est nécessaire de fixer des normes de l’Union;

préparer et diriger l’adoption des nouveaux actes délégués de la Commission, tous les six ans, afin de réexaminer et de mettre à jour la liste de polluants contre lesquels il y a lieu de lutter pour protéger la santé humaine et l’environnement, ainsi que les normes correspondantes à l’échelle de l’Union;

entretenir un dialogue sur la gestion de l’eau avec les États membres, l’AEE et l’ECHA, notamment dans le cadre des groupes d’experts et des comités pertinents;

préparer et diriger l’adoption des nouveaux actes d’exécution et actes délégués de la Commission liés à la mise en œuvre de la nouvelle directive relative à la qualité de l’air;

apporter son soutien à l’équipe dans le cadre de la mise en œuvre de la directive relative à la qualité de l’air révisée, en particulier concernant les nouvelles dispositions nécessitant des contacts renforcés avec les autorités compétentes;

préparer et diriger l’élaboration des orientations techniques à la suite de la révision, dans le domaine de la surveillance, de la modélisation, et des plans relatifs à la qualité de l’air.

Les besoins en crédits pour les ressources humaines seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

0,314

0,314

0,314

0,314

1,256

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2023

2024

2025

2026

2027 et au-delà

TOTAL

TOTAL des crédits  
pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

0,100

3,197

4,834

4,712

4,791

17,653

Paiements

0,100

3,197

4,834

4,712

4,791

17,653

Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS

Type 71

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 72 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2 …

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

TOTAUX

Incidence estimée sur les crédits administratifs de l’ECHA, de l’AEE et de la Commission

Incidence estimée sur les ressources humaines de l’ECHA

   La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Agents temporaires (grades AD) directives environnementales

0,535

1,091

1,112

1,135

3,872

Agents temporaires (grades AST)

Agents contractuels

0,200

0,407

0,416

0,424

1,447

Experts nationaux détachés

TOTAL

0,734

1,498

1,528

1,559

5,319

Besoins en personnel (ETP):

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Agents temporaires (grades AD) directives environnementales

7

7

7

7

Agents temporaires (grades AST)

Agents contractuels REACH/CLP

4

4

4

4

Experts nationaux détachés

TOTAL

11

11

11

11

Incidence estimée sur les ressources humaines de l’AEE

   La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Agents temporaires (grades AD)

0,526

1,074

1,095

1,117

3,813

Agents temporaires (grades AST)

Agents contractuels

0,171

0,349

0,356

0,363

1,239

Experts nationaux détachés

TOTAL

0,697

1,423

1,451

1,480

5,052

Besoins en personnel (ETP):

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Agents temporaires (grades AD)

5

5

5

5

Agents temporaires (grades AST)

Agents contractuels

3

3

3

3

Experts nationaux détachés

TOTAL

8

8

8

8

Besoins estimés en crédits administratifs pour la Commission

Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

     La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2023

2024

2025

2026

2027 et au-delà

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,314

0,314

0,314

0,314

1,256

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

0,314

0,314

0,314

0,314

1,256

Hors RUBRIQUE 7 73  
du cadre financier pluriannuel

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Ressources humaines

Autres dépenses  
de nature administrative

Sous-total  
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

TOTAL

0,314

0,314

0,314

0,314

1,256

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

2023

2024

2025

2026

2027 et au-delà

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

2

2

2

2

2

20 01 02 03 (délégations)

01 01 01 01 (recherche indirecte)

01 01 01 11 (recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

20 02 01 (AC, END, INT de l’«enveloppe globale»)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz   74

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT – recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT – recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

2

2

2

2

2

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

préparer et diriger l’adoption des nouveaux actes d’exécution de la Commission, établissant des listes de vigilances de nouveaux polluants préoccupants des eaux de surface et des eaux souterraines en vue de leur surveillance aux fins de déterminer s’il est nécessaire de fixer des normes de l’Union;

préparer et diriger l’adoption des nouveaux actes délégués de la Commission, tous les six ans, afin de réexaminer et de mettre à jour la liste de polluants contre lesquels il y a lieu de lutter pour protéger la santé humaine et l’environnement, ainsi que les normes correspondantes à l’échelle de l’Union;

entretenir un dialogue sur la gestion de l’eau avec les États membres, l’AEE et l’ECHA, notamment dans le cadre des groupes d’experts et des comités pertinents;

préparer et diriger l’adoption des nouveaux actes d’exécution et actes délégués de la Commission liés à la mise en œuvre de la nouvelle directive relative à la qualité de l’air;

apporter son soutien à l’équipe dans le cadre de la mise en œuvre de la directive relative à la qualité de l’air révisée, en particulier concernant les nouvelles dispositions nécessitant des contacts renforcés avec les autorités compétentes;

préparer et diriger l’élaboration des orientations techniques à la suite de la révision, dans le domaine de la surveillance, de la modélisation, et des plans relatifs à la qualité de l’air.

Personnel externe

Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

L’enveloppe LIFE (ligne budgétaire 09.02.02) sera utilisée pour compenser l’augmentation de la subvention de l’ECHA et de l’AEE.

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:

   nécessite une révision du CFP.

Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tiers

   prévoit un cofinancement par des tiers, dont le montant est estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 75

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 



Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a l’incidence financière suivante:

   sur les ressources propres;

   sur les autres recettes.

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Crédits inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 76

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

[…]

Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

[…]

(1)    Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(2)    Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19).
(3)    Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84).
(4)    Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
(5)    Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).
(6)    Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).
(7)    Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(8)    Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37).
(9)    Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).
(10)    Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
(11)    Article 16, paragraphes 4 et 7, de la directive 2000/60/CE (DCE); article 7 de la directive 2008/105/CE (DNQE) et article 10 de la directive 2006/118/CE (DES).
(12)    Document de travail des services de la Commission – Résumé du bilan de qualité de la directive-cadre sur l’eau, la directive sur la protection des eaux souterraines, la directive sur les normes de qualité environnementale, la directive «Inondations» [SWD(2019) 439 final].
(13)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies [COM(2020) 380 final].
(14)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Plan d’action de l’UE: «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» [COM(2021) 400 final].
(15)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].
(16)    Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32).
(17)        COM(2022) 156 final/3 et COM/2022/157 final.
(18)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement [COM(2020) 381 final].
(19)    COM(2022) 305 final.
(20)    Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(21)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire (COM/2018/028 final)
(22)    Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (JO L 155 du 12.6.2019, p. 1).
(23)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM/2020/98 final].
(24)    Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).
(25)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques [COM(2020) 667 final].
(26)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement [COM(2019) 128 final].
(27)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie pharmaceutique pour l’Europe [COM/2020/761 final].
(28)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie européenne pour les données [COM/2020/66 final].
(29)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(30)    Document de travail des services de la Commission sur le bilan de qualité de la législation la plus pertinente en matière de substances chimiques (hors règlement REACH) ainsi que sur les aspects connexes de la législation appliqués aux industries en aval [SWD(2019) 199 final].
(31)     wfd - Library (europa.eu)
(32)    Ares(2022)4634431 du 24 juin 2022.
(33)    JO C  du , p. .
(34)    JO C  du , p. .
(35)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].
(36)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques [COM(2020) 667 final].
(37)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» [COM(2021) 400 final].
(38)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire (COM/2018/028 final).
(39)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie pharmaceutique pour l’Europe (COM/2020/761 final).
(40)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies [COM(2020) 380 final].
(41)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement [COM(2020) 381 final].
(42)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 – Récolter les fruits de sols en bonne santé pour les êtres humains, l’alimentation, la nature et le climat (COM/2021/699 final).
(43)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Façonner l’avenir numérique de l’Europe     (COM/2020/67 final).
(44)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie européenne pour les données [COM(2020) 66 final].
(45)    Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(46)    Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84).
(47)    Décision nº 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l’eau et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).
(48)    Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19).
(49)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(50)    Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(51)    Règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(52)    Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).
(53)    Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(54)    Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).
(55)    Directive 2010/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(56)    Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).
(57)    Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).
(58)    Document de travail des services de la Commission – Résumé du bilan de qualité de la directive-cadre sur l’eau, la directive sur la protection des eaux souterraines, la directive sur les normes de qualité environnementale, la directive «Inondations» [SWD(2019) 439 final].
(59)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(60)    Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
(61)    Règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(62)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(63) +    OP: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement figurant dans le document COM (2022) 157 et insérer le numéro, la date et la référence au JO dudit règlement dans la note de bas page.
(64)    Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
(65) +    OP: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document COM (2022) 157++ OP: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document COM (2022) 157+++    OP: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document COM (2022) 157
(66)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(67)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(68)    CD = crédits dissociés/CND = crédits non dissociés.
(69)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(70)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(71)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construits, etc.).
(72)    Tel que décrit au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(73)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(74)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(75)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(76)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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Bruxelles, le 26.10.2022

COM(2022) 540 final

ANNEXES

de la

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil

modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, la directive 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, et la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau

{SEC(2022) 540 final} - {SWD(2022) 540 final} - {SWD(2022) 543 final}


ANNEXE I

L’annexe V de la directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:

(1)Les points 1.1.1 à 1.1.4 sont remplacés par le texte suivant:

«1.1.1.   Rivières

Paramètres biologiques

Composition et abondance de la flore aquatique

Composition et abondance de la faune benthique invertébrée

Composition, abondance et structure de l’âge de l’ichtyofaune

Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques

Régime hydrologique:

quantité et dynamique du débit d’eau

connexion aux masses d’eau souterraine

Continuité de la rivière

Conditions morphologiques:

variation de la profondeur et de la largeur de la rivière

structure et substrat du lit

structure de la rive

Paramètres physico-chimiques généraux soutenant les paramètres biologiques

Température de l’eau

Bilan d’oxygène

Salinité

État d’acidification

Concentration en nutriments

1.1.2. Lacs

Paramètres biologiques

Composition, abondance et biomasse du phytoplancton

Composition et abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton)

Composition et abondance de la faune benthique invertébrée

Composition, abondance et structure de l’âge de l’ichtyofaune

Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques

Régime hydrologique:

quantité et dynamique du débit d’eau

temps de résidence

connexion à la masse d’eau souterraine

Conditions morphologiques:

variation de la profondeur du lac

quantité, structure et substrat du lit

structure de la rive

Paramètres physico-chimiques généraux soutenant les paramètres biologiques

Transparence

Température de l’eau

Bilan d’oxygène

Salinité

État d’acidification

Concentration en nutriments

1.1.3.   Eaux de transition

Paramètres biologiques

Composition, abondance et biomasse du phytoplancton

Composition et abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton)

Composition et abondance de la faune benthique invertébrée

Composition et abondance de l’ichtyofaune

Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques

Conditions morphologiques:

variations de la profondeur

quantité, structure et substrat du lit

structure de la zone intertidale

Régime des marées:

débit d’eau douce

exposition aux vagues

Paramètres physico-chimiques généraux soutenant les paramètres biologiques

Transparence

Température

Bilan d’oxygène

Salinité

Concentration en nutriments

1.1.4. Eaux côtières

Paramètres biologiques

Composition, abondance et biomasse du phytoplancton

Composition et abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton)

Composition et abondance de la faune benthique invertébrée

Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques

Conditions morphologiques:

variations de la profondeur

structure et substrat de la côte

structure de la zone intertidale

Régime des marées:

direction des courants dominants

exposition aux vagues

Paramètres physico-chimiques généraux soutenant les paramètres biologiques

Transparence

Température de l’eau

Bilan d’oxygène

Salinité

Concentration en nutriments.».

(2)Au point 1.2.1, le tableau «Éléments de qualité physico-chimique» est remplacé par le tableau suivant:

«Éléments généraux de qualité physico-chimique 

Élément

Très bon état

Bon état

État moyen

Conditions générales

Les valeurs des éléments physico-chimiques généraux correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées.

Les concentrations de nutriments restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées.

Les niveaux de salinité, le pH, le bilan d’oxygène, la capacité de neutralisation des acides et la température n’indiquent pas de signes de perturbation anthropogénique et restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées.

La température, le bilan d’oxygène, le pH, la capacité de neutralisation des acides et la salinité ne dépassent pas les normes établies pour assurer le fonctionnement de l’écosystème caractéristique et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.

Les concentrations de nutriments ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l’écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.

Conditions permettant d’atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.».

(3)Au point 1.2.2, le tableau «Éléments de qualité physico-chimique» est remplacé par le tableau suivant:

«Éléments généraux de qualité physico-chimique

Élément

Très bon état

Bon état

État moyen

Conditions générales

Les valeurs des éléments physico-chimiques généraux correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées.

Les concentrations de nutriments restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées.

Les niveaux de salinité, le pH, le bilan d’oxygène, la capacité de neutralisation des acides, la transparence et la température n’indiquent pas de signes de perturbation anthropogénique et restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées.

La température, le bilan d’oxygène, le pH, la capacité de neutralisation des acides, la transparence et la salinité ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l’écosystème caractéristique et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.

Les concentrations de nutriments ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l’écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.

Conditions permettant d’atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.».

(4)Au point 1.2.3, le tableau «Éléments de qualité physico-chimique» est remplacé par le tableau suivant:

«Éléments généraux de qualité physico-chimique

Élément

Très bon état

Bon état

État moyen

Conditions générales

Les éléments physico-chimiques généraux correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées.

Les concentrations de nutriments restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées.

La température, le bilan d’oxygène et la transparence n’indiquent pas de signes de perturbation anthropogénique et restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées.

La température, le bilan d’oxygène et la transparence ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l’écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.

Les concentrations de nutriments ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l’écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.

Conditions permettant d’atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.».

(5)Au point 1.2.4, le tableau «Éléments de qualité physico-chimique» est remplacé par le tableau suivant:

   «Éléments généraux de qualité physico-chimique

Élément

Très bon état

Bon état

État moyen

Conditions générales

Les éléments physico-chimiques généraux correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées.

Les concentrations de nutriments restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées.

La température, le bilan d’oxygène et la transparence n’indiquent pas de signes de perturbation anthropogénique et restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées.

La température, le bilan d’oxygène et la transparence ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l’écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.

Les concentrations de nutriments ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l’écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.

Conditions permettant d’atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.».

(6)Au point 1.2.5, le tableau est modifié comme suit:

(a)la cinquième ligne relative à l’entrée «Polluants synthétiques spécifiques» est supprimée;

(b)la sixième ligne relative à l’entrée «Polluants non synthétiques caractéristiques» est supprimée;

(c)la septième ligne relative à la note (1) du tableau est supprimée.

(7)Le point 1.2.6 est supprimé.

(8)Au point 1.3, les quatrième et cinquième paragraphes suivants sont ajoutés:

«Lorsque le réseau de surveillance s'appuie sur l’observation de la Terre et la télédétection plutôt que sur des points d’échantillonnage locaux, ou sur d’autres techniques innovantes, la carte du réseau de surveillance comporte des informations sur les éléments de qualité et les masses ou groupes de masses d’eau qui ont été surveillés à l’aide de telles méthodes de surveillance. Il y a lieu de faire référence aux normes CEN, ISO ou aux autres normes internationales ou nationales qui ont été appliquées pour garantir que les données temporelles et géographiques obtenues sont aussi fiables que celles obtenues au moyen de méthodes de surveillance conventionnelles aux points d’échantillonnage locaux.

Les États membres peuvent appliquer des méthodes d’échantillonnage passif pour surveiller les polluants chimiques, le cas échéant, en particulier à des fins de détection, à condition que ces méthodes d’échantillonnage ne sous-estiment pas les concentrations de polluants pour lesquels des normes de qualité environnementale s’appliquent et permettent donc de constater de manière fiable que «l’état des eaux de surface n’est pas bon», et qu’une analyse chimique d’échantillons d’eau, de biote ou de sédiments, conformément aux normes de qualité environnementale appliquées, soit réalisée à chaque fois que ce constat est fait. Les États membres peuvent également appliquer des méthodes d’échantillonnage fondées sur les effets, sous réserve des mêmes conditions.».

(9)Au point 1.3.1, le dernier paragraphe «Sélection des éléments de qualité» est remplacé par le texte suivant:

«Sélection des éléments de qualité

Le contrôle de surveillance est effectué, pour chaque site de surveillance, pendant une période d’un an durant la période couverte par le plan de gestion de bassin hydrographique. Le contrôle de surveillance couvre les éléments suivants:

a) les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité biologique,

b) les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité hydromorphologique,

c) les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité physico-chimique,

d) les polluants de la liste de substances prioritaires qui sont rejetés ou déposés de toute autre manière dans le bassin ou le sous-bassin hydrographique, et

e) les autres polluants rejetés ou déposés de toute autre manière en quantités importantes dans le bassin ou le sous-bassin hydrographique.

Cependant, si l’exercice précédent de contrôle de surveillance a montré que l’état de la masse concernée est bon et que rien n’indique, d’après l’étude d’incidence de l’activité humaine visée à l’annexe II, que les incidences sur la masse ont changé, le contrôle de surveillance est effectué une fois au cours de la période couverte par trois plans de gestion de district hydrographique consécutifs.».

(10)Le point 1.3.2 est modifié comme suit:

a) au troisième paragraphe «Sélection des sites de contrôle», la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Des contrôles opérationnels sont effectués pour toutes les masses d’eau qui, sur la base soit d’une étude d’incidence effectuée conformément à l’annexe II, soit d’un contrôle de surveillance, sont identifiées comme risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux visés à l’article 4 et pour les masses d’eau dans lesquelles des substances de la liste de substances prioritaires sont rejetées ou déposées de toute autre manière ou dans lesquelles des polluants spécifiques à un bassin hydrographique sont rejetés ou déposés de toute autre manière en quantités importantes.»;

b) au quatrième alinéa «Sélection des éléments de qualité», le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«– toutes les substances prioritaires rejetées ou déposées de toute autre manière dans les masses d’eau et tous les polluants spécifiques à un bassin hydrographique rejetés ou déposés de toute autre manière dans les masses d’eau en quantités importantes.».

(11)Au point 1.3.4, dans le tableau, à la sixième ligne sous l’intitulé «Physico-chimique», les termes «Autres polluants» sont remplacés par les termes «Polluants spécifiques à un bassin hydrographique».

(12)Le point 1.4.1 est modifié comme suit:

(a)au point vii), la deuxième phrase est supprimée;

(b)le point viii) est supprimé;

(c)le point ix) est remplacé par le texte suivant:

«ix) Les résultats de l’exercice d’interétalonnage et les valeurs établies pour les classifications du système de contrôle des États membres conformément aux points i) à viii) sont publiés dans un délai de six mois à compter de l’adoption de l’acte délégué conformément à l’article 20.».

(13)Au point 1.4.2, le point iii) est supprimé.

(14)Au point 1.4.3, premier paragraphe, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Une masse d’eau est enregistrée comme atteignant un bon état chimique si elle répond à toutes les normes de qualité environnementale établies à l’annexe I, partie A, de la directive 2008/105/CE et aux normes de qualité environnementale établies en application des articles 8 et 8 quinquies de ladite directive.».

(15)Au point 2.2.1, le paragraphe suivant est ajouté:

«Lorsque le réseau de surveillance s'appuie sur l’observation de la Terre et la télédétection plutôt que sur des points d’échantillonnage locaux, ou sur d’autres techniques innovantes, il est fait référence aux normes CEN, ISO ou aux autres normes internationales ou nationales qui ont été appliquées pour garantir que les données temporelles et géographiques obtenues sont aussi fiables que celles obtenues au moyen de méthodes de surveillance conventionnelles aux points d’échantillonnage locaux.».

(16)Le point 2.3.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.2.   Définition du bon état chimique des eaux souterraines

Éléments

Bon état

En général

La composition chimique de la masse d’eau souterraine est telle que les concentrations de polluants:

– comme précisé ci-après, ne montrent pas d’effets d’une invasion salée ou autre,

– ne dépassent pas les normes de qualité des eaux souterraines visées à l’annexe I de la directive 2006/118/CE, les valeurs seuils pour les polluants des eaux souterraines et les indicateurs de pollution fixés en application de l’article 3, paragraphe 1, point b), de ladite directive, et les valeurs seuils à l’échelle de l’Union établies en application de l’article 8, paragraphe 3, de ladite directive,

– ne sont pas telles qu’elles empêcheraient d’atteindre les objectifs environnementaux spécifiés au titre de l’article 4 pour les eaux de surface associées, entraîneraient une diminution importante de la qualité écologique ou chimique de ces masses ou occasionneraient des dommages importants aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d’eau souterraine.

Conductivité

Les changements de conductivité n’indiquent pas d’invasion d’eau salée ou autre dans la masse d’eau souterraine.».

(17)Au point 2.4.1, le paragraphe suivant est ajouté:

«Lorsque le réseau de surveillance s'appuie sur l’observation de la Terre et la télédétection plutôt que sur des points d’échantillonnage locaux, ou sur d’autres techniques innovantes, il est fait référence aux normes CEN, ISO ou aux autres normes internationales ou locales qui ont été appliquées pour garantir que les données temporelles et géographiques obtenues sont aussi fiables que celles obtenues au moyen de méthodes de surveillance conventionnelles aux points d’échantillonnage locaux.».

(18)Le point 2.4.5 est remplacé par le texte suivant:

«2.4.5. Interprétation et présentation de l’état chimique des eaux souterraines

Pour l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines, les résultats des différents points de surveillance dans une masse d’eau souterraine sont réunis pour la masse tout entière. La valeur moyenne des résultats de la surveillance à chaque point de la masse ou du groupe de masses d’eau souterraine est calculée pour les paramètres suivants:

a) les paramètres chimiques pour lesquels des normes de qualité ont été établies à l’annexe I de la directive 2006/118/CE;

b) les paramètres chimiques pour lesquels des valeurs seuils nationales ont été fixées en application de l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/118/CE;

c) les paramètres chimiques pour lesquels des valeurs seuils à l’échelle de l’Union ont été fixées en application de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/118/CE.

Les valeurs moyennes visées au premier paragraphe sont utilisées pour démontrer le respect du bon état chimique des eaux souterraines défini par rapport aux normes de qualité et aux valeurs seuils visées au premier paragraphe.

Sous réserve du point 2.5, les États membres fournissent une carte sur laquelle l’état chimique des eaux souterraines est indiqué par les couleurs suivantes:

bon: vert,

médiocre: rouge.

Les États membres indiquent également par un point noir sur la carte les masses d’eau souterraine qui subissent une tendance significative et durable à la hausse des concentrations d’un polluant quelconque résultant de l’effet de l’activité humaine. Les renversements de tendance doivent être indiqués par un point bleu sur la carte.

Ces cartes sont incluses dans les plans de gestion de district hydrographique.»

ANNEXE II

L’annexe VIII de la directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:

1) Le point 10 est remplacé par le texte suivant:

«10. Matières en suspension, y compris les micro et nanoplastiques.».

2) Le point 13 suivant est ajouté:

«13. Microorganismes, gènes ou matériel génétique reflétant la présence de microorganismes résistants aux agents antimicrobiens, en particulier les microorganismes pathogènes pour l’homme ou les animaux.».

ANNEXE III

«ANNEXE I

NORMES DE QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES

Remarque 1: les normes de qualité pour les polluants correspondant aux entrées 3 à 7 s’appliquent à compter du … [OP: prière d'insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive], dans le but de parvenir au bon état chimique des eaux au plus tard le 22 décembre 2033.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

[Entrée] No

Nom de la substance

Catégorie de substances

Numéro CAS (1)

Numéro UE (2)  

Norme de qualité (3)

[µg/l sauf indication contraire]

1

Nitrates

Nutriments

sans objet

sans objet

50 mg/l

2

Substances actives des pesticides, ainsi que les métabolites et produits de dégradation et de réaction pertinents (4) 

Pesticides

sans objet

sans objet

0,1 (individuel)

0,5 (total) (5)

3

Substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) – somme des 24 (6)  

Substances industrielles

Voir note 6 du tableau

Voir note 6 du tableau

0,0044 (7) 

4

Carbamazépine

Produits pharmaceutiques

298-46-4

sans objet

0,25

5

Sulfaméthoxazole

Produits pharmaceutiques

723-46-6

sans objet

0,01

6

Substances actives pharmaceutiques – total (8)

Produits pharmaceutiques

sans objet

sans objet

0,25

7

Métabolites non pertinents de pesticides (nrM)

Pesticides

sans objet

sans objet

0,1 (9) ou 1 (10) ou 2,5 ou 5 (11) (individuel)

0,5 (9) ou 5 (10) ou 12,5 (11) (total) (12)  

(1)CAS: Chemical Abstracts Service

(2)Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).

(3)Ce paramètre est la norme de qualité exprimée en valeur moyenne annuelle. Sauf indication contraire, il s’applique à la concentration totale de toutes les substances et tous les isomères.

(4)On entend par «pesticides» les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides visés à l’article 2 du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et à l’article 3 du règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, respectivement.

(5)On entend par «total», la somme de tous les pesticides individuels détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance, en ce compris leurs métabolites, les produits de dégradation et les produits de réaction pertinents.

(6)Se rapporte aux composés suivants, assortis de leur numéro CAS, de leur numéro UE, et de leur facteur de puissance relative (RPF): acide perfluorooctanoïque (PFOA) (CAS 335-67-1, UE 206-397-9) (RPF 1), acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) (CAS 1763-23-1, UE 217-179-8) (RPF 2), acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) (CAS 355-46-4, UE 206-587-1) (RPF 0,6), acide perfluorononanoïque (PFNA) (CAS 375-95-1, UE 206-801-3) (RPF 10), acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) (CAS 375-73-5, UE 206-793-1) (RPF 0,001), acide perfluorohexanoïque (PFHxA) (CAS 307-24-4, UE 206-196-6) (RPF 0,01), acide perfluorobutanoïque (PFBA) (CAS 375-22-4, UE 206-786-3) (RPF 0,05), acide perfluoropentanoïque (PFPeA) (CAS 2706-90-3, UE 220-300-7) (RPF 0,03), acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS) (CAS 2706-91-4, UE 220-301-2) (RPF 0,3005), acide perfluorodécanoïque (PFDA) (CAS 335-76-2, UE 206-400-3) (RPF 7), acide perfluorododécanoïque (PFDoDA or PFDoA) (CAS 307-55-1, UE 206-203-2) (RPF 3), acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA ou PFUnA) (CAS 2058-94-8, UE 218-165-4) (RPF 4), acide perfluoroheptanoïque (PFHpA) (CAS 375-85-9, UE 206-798-9) (RPF 0,505), acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA) (CAS 72629-94-8, UE 276-745-2) (RPF 1,65), acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) (CAS 375-92-8, UE 206-800-8) (RPF 1,3), acide perfluorodécane sulfonique (PFDS) (CAS 335-77-3, UE 206-401-9) (RPF 2), acide perfluorotétradécanoïque (PFTeDA) (CAS 376-06-7, UE 206-803-4) (RPF 0,3), acide perfluorohexanoïque (PFHxDA) (CAS 67905-19-5, UE 267-638-1) (RPF 0,02), acide perfluorooctadécanoïque (PFODA) (CAS 16517-11-6, UE 240-582-5) (RPF 0,02), perfluoro(2-méthyl-3-oxahexanoate) d’ammonium (HFPO-DA ou Gen X) (CAS 62037-80-3) (RPF 0,06), acide propionique/2,2,3-trifluoro-3-(1,1,2,2,3,3-hexafluoro-3-(trifluorométhoxy)propoxy)propanoate d’ammonium (ADONA) (CAS 958445-44-8) (RPF 0,03), 2- (perfluorohexyl)éthanol (6:2 FTOH) (CAS 647-42-7, UE 211-477-1) (RPF 0,02), 2-(perfluorooctyl)éthanol (8:2 FTOH) (CAS 678-39-7, UE 211-648-0) (RPF 0,04) et acide acétique/2,2-difluoro-2-((2,2,4,5-tétrafluoro-5-(trifluorométhoxy)-1,3-dioxolan-4-yl)oxy)- (C6O4) (CAS 1190931-41-9) (RPF 0,06).

(7)La norme de qualité se rapporte à la somme des 24 PFAS énumérées dans la note 6, exprimée en équivalents PFOA en fonction de la puissance des substances par rapport à celle du PFOA, à savoir les RPF mentionnés dans la note 6.

(8)On entend par «total», la somme de tous les produits pharmaceutiques individuels détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance, en ce compris les métabolites et les produits de dégradation pertinents.

(9)Applicable aux nrM pour lesquels les données sont insuffisantes («data-poor»), autrement dit pour lesquels il n'existe aucune donnée expérimentale fiable concernant leurs effets chroniques ou aigus sur le groupe taxonomique dont il est prédit avec assurance qu'il sera le plus sensible.

(10)Applicable aux nrM pour lesquels les données sont moyennes («data-fair»), autrement dit pour lesquels il existe des données expérimentales fiables concernant leurs effets chroniques ou aigus sur le groupe taxonomique dont il est prédit avec assurance qu'il sera le plus sensible, mais en quantité insuffisante pour que l'on considère ces susbtances comme étant abondamment documentées.

(11)Applicable aux nrM abondamment documentés («data-rich»), autrement dit pour lesquels il existe des données expérimentales fiables, ou autres données également fiables obtenues par d’autres méthodes validées scientifiquement, concernant leurs effets chroniques ou aigus sur au moins une espèce d’algues, d’invertébrés et de poissons, permettant de confirmer avec assurance le groupe taxonomique le plus sensible, et pour lesquels une norme de qualité peut être calculée suivant une approche déterministe fondée sur des données expérimentales fiables de toxicité chronique se rapportant à ce groupe taxonomique; les États membres peuvent appliquer à cet effet les dernières orientations établies dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE (document d’orientation nº 27, tel que mis à jour). La norme de qualité de 2,5 pour les nrM individuels s’applique, sauf si la norme de qualité calculée en suivant une approche déterministe est plus élevée, auquel cas une norme de qualité de 5 s’applique.

(12)Par «total», on entend la somme de tous les nrM individuels dans chaque catégorie de données, détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance.

ANNEXE IV

L’annexe II de la directive 2006/118/CE est modifiée comme suit:

(1)Dans la partie A, le paragraphe suivant est inséré après le premier paragraphe:

«Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes informent l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) des valeurs seuils pour les polluants et indicateurs de pollution. L’ECHA publie ces informations sans délai.».

(2)Dans la partie B, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Substances artificielles

Primidone

Trichloréthylène

Tétrachloréthylène».

(3)Dans la partie C, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Informations à fournir par les États membres en ce qui concerne les polluants et leurs indicateurs pour lesquels des valeurs seuils ont été établies par les États membres».

(4)La partie D suivante est ajoutée:

«Partie D

Référentiel des valeurs seuils harmonisées applicables aux polluants des eaux souterraines préoccupants au niveau national, régional ou local

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

[Entrée] No

Nom de la substance

Catégorie de substances

Numéro CAS(1)

Numéro UE(2)

Valeur seuil

[µg/l sauf indication contraire]

1

Trichloréthylène et tétrachloroéthylène (somme des deux)

Substances industrielles

79-01-6 et 127-18-4

201-167-4 et 204-825-9

10 (total)(3)

(1)CAS: Chemical Abstracts Service

(2) Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).

(3) On entend par “total” la somme des concentrations de trichloréthylène et de térachloroéthylène»

ANNEXE V

L’annexe I de la directive 2008/105/CE est modifiée comme suit:

(1)Le titre est remplacé par le texte suivant:

«NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE (NQE) POUR LES SUBSTANCES PRIORITAIRES DANS LES EAUX DE SURFACE»

(2)La partie A est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A: NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Remarque 1: les NQE entre crochets sont indiquées sous réserve de confirmation à la lumière de l’avis sollicité auprès du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

[Entrée] Nº

Nom de la substance

Catégorie de substances

Numéro CAS (1)

Numéro UE (2)

NQE-MA (3) Eaux de surface intérieures(4)

[µg/l]

NQE-MA (3)

Autres eaux de surface

[µg/l]

NQE-CMA (5)

Eaux de surface intérieures (4)

[µg/l]

NQE-CMA (5)

Autres eaux de surface

[µg/l]

NQE

Biote (6)

[µg/kg de poids humide]

ou NQE Sédiments [µg/kg de poids sec] dans les cas indiqués

Identifiée en tant que substance dangereuse prioritaire

Identifiée en tant que substance persistante, bioaccumulable et toxique ubiquiste (uPBT)

Identifiée en tant que substance ayant tendance à s’accumuler dans les sédiments et/ou le biote

(1)

La substance alachlore a été déplacée dans la partie C de l’annexe II

(2)

Anthracène

Substances industrielles

120-12-7

204-371-1

0,1

0,1

0,1

0,1

X

X

(3)

Atrazine

Herbicides

1912-24-9

217-617-8

0,6

0,6

2,0

2,0

(4)

Benzène

Substances industrielles

71-43-2

200-753-7

10

8

50

50

(5)

Diphényléthers bromés

Substances industrielles

sans objet

sans objet

0,14 (7)

0,014 (7)

[0,00028] (7)

X (8)

X

X

(6)

Cadmium et ses composés

(suivant les classes de dureté de l’eau) (9)

Métaux

7440-43-9

231-152-8

≤ 0,08 (classe 1)

0,08 (classe 2)

0,09 (classe 3)

0,15 (classe 4)

0,25 (classe 5)

0,2

≤ 0,45 (classe 1)

0,45 (classe 2)

0,6 (classe 3)

0,9 (classe 4)

1,5 (classe 5)

≤ 0,45 (classe 1)

0,45 (classe 2)

0,6 (classe 3)

0,9 (classe 4)

1,5 (classe 5)

X

X

(6 bis)

La substance tétrachlorure de carbone a été déplacée dans la partie C de l’annexe II

(7)

Chloroalkanes C10-13 (10)

Substances industrielles

85535-84-8

287-476-5

0,4

0,4

1,4

1,4

X

X

(8)

La substance chlorfenvinphos a été déplacée dans la partie C de l’annexe II

(9)

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

Pesticides organophosphorés

2921-88-2

220-864-4

4,6 × 10-4

4,6 × 10-5

0,0026

5,2 × 10-4

X

X

X


(9 bis)

Pesticides cyclodiènes:

Aldrine

Dieldrine

Endrine

Isodrine

Pesticides organochlorés

309-00-2

60-57-1

72-20-8

465-73-6

206-215-8

200-484-5

200-775-7

207-366-2

Σ = 0,01

Σ = 0 005

sans objet

sans objet

X

(9 ter)

DDT total (11)

Pesticides organochlorés

sans objet

sans objet

0,025

0,025

sans objet

sans objet

X

para-para-DDT

50-29-3

200-024-3

0,01

0,01

sans objet

sans objet

X

(10)

1,2-dichloroéthane

Substances industrielles

107-06-2

203-458-1

10

10

sans objet

sans objet

X

(11)

Dichlorométhane

Substances industrielles

75-09-2

200-838-9

20

20

sans objet

sans objet

(12)

Di(2-ethylhexyle)-phtalate (DEHP)

Substances industrielles

117-81-7

204-211-0

1,3

1,3

sans objet

sans objet

X

X

(13)

Diuron

Herbicides

330-54-1

206-354-4

0,049

0,0049

0,27

0,054

(14)

Endosulfan

Pesticides organochlorés

115-29-7

204-079-4

0,005

0,0005

0,01

0,004

X

(15)

Fluoranthène

Substances industrielles

206-44-0

205-912-4

7,62 × 10-4

7,62 × 10-4

0,12

0,012

6,1

X

X

X

(16)

Hexachlorobenzène

Pesticides organochlorés

118-74-1

204-273-9

0,5

0,05

20

X

X

(17)

Hexachlorobutadiène

Substances industrielles (solvants)

87-68-3

201-765-5

9 × 10-4

0,6

0,6

21

X

X

(18)

Hexachlorocyclohexane

Insecticides

608-73-1

210-168-9

0,02

0,002

0,04

0,02

X

X

(19)

Isoproturon

Herbicides

34123-59-6

251-835-4

0,3

0,3

1,0

1,0

(20)

Plomb et ses composés

Métaux

7439-92-1

231-100-4

1,2 (12)

1,3

14

14

X

X

(21)

Mercure et ses composés

Métaux

7439-97-6

231-106-7

0,07

0,07

[10] (13)

X

X

X

(22)

Naphtalène

Substances industrielles

91-20-3

202-049-5

2

2

130

130

(23)

Nickel et ses composés

Métaux

7440-02-0

231-111-4

2 (12)

3,1

8,2

8,2

(24)

Nonylphénols (14) 
(4-nonylphénol)

Substances industrielles

84852-15-3

284-325-5

0,037

0,0018

2,1

0,17

X

(25)

Octylphénols (15)  
[(4-(1,1’,3,3’-tétraméthylbutyl)phénol)]

Substances industrielles

140-66-9

205-426-2

0,1

0,01

sans objet

sans objet

X

(26)

Pentachlorobenzène

Substances industrielles

608-93-5

210-172-0

0,007

0,0007

sans objet

sans objet

X

X

(27)

Pentachlorophénol

Pesticides organochlorés

87-86-5

201-778-6

0,4

0,4

1

1

X

(28)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (16)

Produits de combustion

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Somme des équivalents benzo(a)pyrène [0,6] (17)

X

X

X

Benzo(a)pyrène

50-32-8

200-028-5

0,27

0,027

[0,6]

Benzo(b)fluoranthène

205-99-2

205-911-9

0,017

0,017

voir note 17

Benzo(k)fluoranthène

207-08-9

205-916-6

0,017

0,017

voir note 17

Benzo(g,h,i)pérylène

191-24-2

205-883-8

8,2 × 10-3

8,2 × 10-4

voir note 17

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

193-39-5

205-893-2

sans objet

sans objet

voir note 17

Chrysène

218-01-9

205-923-4

0,07

0,007

voir note 17

Benzo(a)anthracène

56-55-3

200-280-6

0,1

0,01

voir note 17

Dibenzo(a,h)anthracène

53-70-3

200-181-8

0,014

0,0014

voir note 17

(29)

La substance simazine a été déplacée dans la partie C de l’annexe II

(29 bis)

Tétrachloréthylène

Substances industrielles

127-18-4

204-825-9

10

10

sans objet

sans objet

(29 ter)

Trichloro-éthylène

Substances industrielles

79-01-6

201-167-4

10

10

sans objet

sans objet

X

(30)

Composés du tributylétain (18) (tributylétain-cation)

Biocides

36643-28-4

sans objet

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

[1,3] (19)

X

X

X

(31)

Trichloro-benzène

Substances industrielles (solvants)

12002-48-1

234-413-4

0,4

0,4

sans objet

sans objet

(32)

Trichloro-méthane

Substances industrielles

67-66-3

200-663-8

2,5

2,5

sans objet

sans objet

(33)

Trifluraline

Herbicides

1582-09-8

216-428-8

0,03

0,03

sans objet

sans objet

X

(34)

Dicofol

Pesticides organochlorés

115-32-2

204-082-0

[4,45 × 10-3]

[0,185 × 10-3]

sans objet (20)

sans objet (20)

[5,45]

X

X

(35)

Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (perfluoro-octanesulfonate PFOS)

Substances industrielles

1763-23-1

217-179-8

Couvert par le groupe de substances 65 [substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) – somme des 24]

(36)

Quinoxyfène

Produits phytopharmaceutiques

124495-18-7

sans objet

0,15

0,015

2,7

0,54

X

X

(37)

Dioxines et composés de type dioxine(21)

Sous-produits industriels

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Somme des équivalents PCDD + PCDF + PCB-TD

[3,5 10-5] (22)

X

X

X

(38)

Aclonifène

Herbicides

74070-46-5

277-704-1

0,12

0,012

0,12

0,012

(39)

Bifénox

Herbicides

42576-02-3

255-894-7

0,012

0,0012

0,04

0,004

(40)

Cybutryne

Biocides

28159-98-0

248-872-3

0,0025

0,0025

0,016

0,016

(41)

Cypermethrine (23)

Pesticides pyréthrinoïdes

52315-07-8

257-842-9

3 × 10-5

3 × 10-6

6 × 10-4

6 × 10-5

X

(42)

Dichlorvos

Pesticides organophosphorés

62-73-7

200-547-7

6 × 10-4

6 × 10-5

7 × 10-4

7 × 10-5

(43)

Hexabromo-cyclododécane (HBCDD) (24) 

Substances industrielles

Voir note 24.

Voir note 24.

[4,6 × 10-4]

[2 × 10-5]

0,5

0,05

[3,5]

X

X

X

(44)

Heptachlore et époxyde d’heptachlore

Pesticides organochlorés

76-44-8/1024-57-3

200-962-3/213-831-0

[1,7 × 10-7]

[1,7 × 10-7]

3 × 10-4

3 × 10-5

 [0,013]

X

X

X

(45)

Terbutryne

Herbicides

886-50-0

212-950-5

0,065

0,0065

0,34

0,034

(46)

17-alpha-éthinylestradiol (EE2)

Produits pharmaceutiques (hormones œstrogéniques)

57-63-6

200-342-2

1,7 × 10-5

1,6 × 10-6

non établi

non établi

(47)

17 bêta-estradiol (E2)

Produits pharmaceutiques (hormones œstrogéniques)

50-28-2

200-023-8

0,00018

9 × 10-6

non établi

non établi

(48)

Acétamipride

Pesticides néonicotinoïdes

135410-20-7/160430-64-8

603-921-1

0,037

0,0037

0,16

0,016

(49)

Azithromycine

Produits pharmaceutiques (antibiotiques macrolides)

83905-01-5

617-500-5

0,019

0,0019

0,18

0,018

X

(50)

Bifenthrine

Pesticides pyréthrinoïdes

82657-04-3

617-373-6

9,5 × 10-5

9,5 × 10-6

0,011

0,001

X

(51)

Bisphénol A (BPA)

Substances industrielles

80-05-7

201-245-8

3,4 × 10-5 

3,4 × 10-5 

130

51

0,005

X

(52)

Carbamazépine

Produits pharmaceutiques

298-46-4

206-062-7

2,5

0,25

1,6 × 103

160

(53)

Clarithromycine

Produits pharmaceutiques (antibiotiques macrolides)

81103-11-9

658-034-2

0,13

0,013

0,13

0,013

X

(54)

Clothianidine

Pesticides néonicotinoïdes

210880-92-5

433-460-1

0,01

0,001

0,34

0,034

(55)

Deltaméthrine

Pesticides pyréthrinoïdes

52918-63-5

258-256-6

1,7 × 10-6

1,7 × 10-7

1,7 × 10-5

3,4 × 10-6

X

(56)

Diclofénac

Produits pharmaceutiques

15307-86-5/15307-79-6

239-348-5/239-346-4

0,04

0,004

250

25

X

(57)

Érythromycine

Produits pharmaceutiques (antibiotiques macrolides)

114-07-8

204-040-1

0,5

0,05

1

0,1

X

(58)

Esfenvalérate

Pesticides pyréthrinoïdes

66230-04-4

613-911-9

1,7 × 10-5

1,7 × 10-6

0,0085

0,00085

X

(59)

Estrone (E1)

Produits pharmaceutiques (hormones œstrogéniques)

53-16-7

200-164-5

3,6 × 10-4

1,8 × 10-5

non établi

non établi

(60)

Glyphosate

Herbicides

1071-83-6

213-997-4

0,1 (25)

86,7 (26)

8,67

398,6

39,86

(61)

Ibuprofène

Produits pharmaceutiques

15687-27-1

239-784-6

0,22

0,022

X

(62)

Imidaclopride

Pesticides néonicotinoïdes

138261-41-3/105827-78-9

428-040-8

0,0068

6,8 × 10-4

0,057

0,0057

(63)

Nicosulfuron

Herbicides

111991-09-4

601-148-4

0,0087

8,7 × 10-4

0,23

0,023

(64)

Perméthrine

Pesticides pyréthrinoïdes

52645-53-1

258-067-9

2,7 × 10-4

2,7 × 10-5

0,0025

2,5 × 10-4

X

(65)

Substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) – somme des 24 (27)

Substances industrielles

sans objet

sans objet

Somme des équivalents PFOA 0,0044 (28)

Somme des équivalents PFOA 0,0044 (28)

sans objet

sans objet

Somme des équivalents PFOA 0,077 (28)

X

X

X

(66)

Argent

Métaux

7440-22-4

231-131-3

0,01

0,006 (salinité 10 %) 
0,17 (salinité 30 %)

0,022

non établi

(67)

Thiaclopride

Pesticides néonicotinoïdes

111988-49-9

601-147-9

0,01

0,001

0,05

0,005

(68)

Thiaméthoxame

Pesticides néonicotinoïdes

153719-23-4

428-650-4

0,04

0,004

0,77

0,077

(69)

Triclosan

Biocides

3380-34-5

222-182-2

0,02

0,002

0,02

0,002

(70)

Total des substances actives des pesticides, ainsi que les métabolites et produits de dégradation et de réaction pertinents (29)

Produits phytopharmaceutiques et biocides

0,5 (30)

0,5 (30)

(1)CAS: Chemical Abstracts Service

(2)Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).

(3)Ce paramètre est la NQE exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s’applique à la concentration totale de toutes les substances et tous les isomères.

(4)Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d’eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées.

(5)Ce paramètre est la NQE exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant «sans objet», les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.

(6)Si une NQE pour le biote est donnée, cette dernière est appliquée, plutôt que la NQE pour l’eau, sans préjudice de la disposition de l’article 3, paragraphe 3, de la présente directive autorisant qu’un autre taxon de biote, ou une autre matrice, soit surveillé à la place, pour autant que la NQE appliquée offre un niveau de protection équivalent. Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. Pour les substances numérotées 15 (fluoranthène), 28 (HAP), et 51 (bisphénol A), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques. Aux fins de l’évaluation de l’état chimique, la surveillance du fluoranthène et des HAP, et du bisphénol A chez les poissons n’est pas appropriée. Pour la substance numérotée 37 (dioxines et composés de type dioxine), la NQE pour le biote se rapporte aux poissons, aux crustacés et aux mollusques, conformément à l’annexe, point 5.3, du règlement (UE) nº 1259/2011 de la Commission*.

(7)Pour le groupe de substances prioritaires dénommé «Diphényléthers bromés» (nº 5), les NQE se rapportent à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154.

(8)Tétra-, penta-, hexa-, hepta-, octa- et décabromodiphényléther (numéros CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, 32536-52-0, 1163-19-5, respectivement).

(9)Pour le cadmium et ses composés (nº 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l’eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes: classe 1: < 40 mg CaCO3/l, classe 2: 40 à < 50 mg CaCO3/l, classe 3: 50 à < 100 mg CaCO3/l, classe 4: 100 à < 200 mg CaCO3/l et classe 5: ≥ 200 mg CaCO3/l).

(10)Aucun paramètre indicatif n’est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d’analyse.

(11)Le DDT total comprend la somme des isomères suivants: 1,1,1-trichloro 2,2 bis (p chlorophényl) éthane (CAS 50 29 3, UE 200 024 3); 1,1,1-Trichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)éthane (CAS 789-02-6, UE 212-332-5); 1,1-dichloro-2,2-bis-(p-chlorophényl)-éthylène (CAS 72-55-9, UE 200-784-6); et 1,1-dichloro-2,2-bis-(p-chlorophényl)-éthane (CAS 72-54-8, UE 200-783-0).

(12)Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances.

(13)La NQE pour le biote se rapporte au méthylmercure.

(14) Nonylphénol (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0), y compris les isomères 4-nonylphénol (CAS 104-40-5, UE 203-199-4) et 4-nonylphénol (ramifié) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5).

(15) Octylphénol (CAS 1806-26-4, UE 217-302-5), y compris l’isomère 4-(1,1’,3,3’- tétraméthylbutyl)-phénol (CAS 140-66-9, UE 205-426-2).

(16) Benzo(a)pyrène (CAS 50-32-8) (RPF 1), benzo(b)fluoranthène (CAS 205-99-2) (RPF 0,1), benzo(k)fluoranthène (CAS 207-08-9) (RPF 0,1), benzo(g,h,i)pérylène (CAS 191-24-2) (RPF 0), indéno(1,2,3-cd)pyrène (CAS 193-39-5) (RPF 0,1), chrysène (CAS 218-01-9) (RPF 0,01), benzo(a)anthracène (CAS 56-55-3) (RPF 0,1), et dibenz(a,h)anthracène (CAS 53-70-3) (RPF 1). Les HAP anthracène, fluoranthène et naphtalène sont répertoriés séparément.

(17) Pour le groupe des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (nº 28), la NQE pour le biote se rapporte à la somme des concentrations de sept des huit HAP mentionnés dans la note 17 exprimée en équivalents benzo(a)pyrène sur la base des activités cancérigènes des substances par rapport à celle du benzo(a)pyrène, autrement dit les RPF figurant dans la note 16. Il n’est pas nécessaire de mesurer le benzo(g,h,i)pérylène dans le biote aux fins de déterminer si la NQE globale pour le biote est respectée.

(18) Composés du tributylétain y compris le tributylétain-cation (CAS 36643-28-4).

(19) NQE pour les sédiments

(20) Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances.

(21) Se rapporte aux composés suivants:

7 dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6, UE 217-122-7), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9)

10 dibenzofurannes polychlorés (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)

12 biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).

(22) Pour le groupe des dioxines et composés de type dioxine (nº 37), la NQE pour le biote se rapporte à la somme des concentrations des substances répertoriées dans la note 20 exprimée en équivalents toxiques sur la base des facteurs d’équivalence toxique 2005 de l’Organisation mondiale de la santé.

(23) Le CAS 52315-07-8 se rapporte à un mélange d’isomères de cyperméthrine, d’alpha-cyperméthrine (CAS 67375-30-8, UE 257-842-9), de bêta-cyperméthrine (CAS 65731-84-2, UE 265-898-0), de thêta-cyperméthrine (CAS 71691-59-1) et de zêta-cyperméthrine (CAS 52315-07-8, UE 257-842-9).

(24) Se rapporte au 1,3,5,7,9,11-hexabromocyclododécane (CAS 25637-99-4, UE 247-148-4), au 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (CAS 3194-55-6, UE 221-695-9), à l’α-hexabromocyclododécane (CAS 134237-50-6), au β-Hexabromocyclododécane (CAS 134237-51-7) et au γ-hexabromocyclododécane (CAS 134237-52-8).

(25) Pour l’eau douce qui est utilisée à des fins de captage et de préparation d’eau potable.

(26) Pour l’eau douce qui n’est pas utilisée à des fins de captage et de préparation d’eau potable.

(27) Se rapporte aux composés suivants, assortis de leur numéro CAS, de leur numéro UE, et de leur facteur de puissance relative (RPF):

acide perfluoroctanoïque (PFOA) (CAS 335-67-1, UE 206-397-9) (RPF 1), acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) (CAS 1763-23-1, UE 217-179-8) (RPF 2), acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) (CAS 355-46-4, UE 206-587-1) (RPF 0,6)), acide perfluorononanoïque (PFNA) (CAS 375-95-1, UE 206-801-3) (RPF 10), acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) (CAS 375-73-5, UE 206-793-1) (RPF 0,001), acide perfluorohexanoïque (PFHxA) (CAS 307-24-4, UE 206-196-6) (RPF 0,01), acide perfluorobutanoïque (PFBA) (CAS 375-22-4, UE 206-786-3) (RPF 0,05), acide perfluoropentanoïque (PFPeA) (CAS 2706-90-3, UE 220-300-7) (RPF 0,03), acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS) (CAS 2706-91-4, UE 220-301-2) (RPF 0,3005), acide perfluorodécanoïque (PFDA) (CAS 335-76-2, UE 206-400-3) (RPF 7), acide perfluorododécanoïque (PFDoDA or PFDoA) (CAS 307-55-1, UE 206-203-2) (RPF 3), acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA ou PFUnA) (CAS 2058-94-8, UE 218-165-4) (RPF 4), acide perfluoroheptanoïque (PFHpA) (CAS 375-85-9, UE 206-798-9) (RPF 0,505), acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA) (CAS 72629-94-8, UE 276-745-2) (RPF 1,65), acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) (CAS 375-92-8, UE 206-800-8) (RPF 1,3), acide perfluorodécane sulfonique (PFDS) (CAS 335-77-3, UE 206-401-9) (RPF 2), acide perfluorotétradécanoïque (PFTeDA) (CAS 376-06-7, UE 206-803-4) (RPF 0,3), acide perfluorohexanoïque (PFHxDA) (CAS 67905-19-5, UE 267-638-1) (RPF 0,02), acide perfluorooctadécanoïque (PFODA) (CAS 16517-11-6, UE 240-582-5) (RPF 0,02), perfluoro(2-méthyl-3-oxahexanoate) d’ammonium (HFPO-DA ou Gen X) (CAS 62037-80-3) (RPF 0,06), acide propionique/2,2,3-trifluoro-3-(1,1,2,2,3,3-hexafluoro-3-(trifluorométhoxy)propoxy)propanoate d’ammonium(ADONA) (CAS 958445-44-8) (RPF 0,03), 2- (perfluorohexyl)éthanol (6:2 FTOH) (CAS 647-42-7, UE 211-477-1) (RPF 0,02), 2-(perfluorooctyl)éthanol (8:2 FTOH) (CAS 678-39-7, UE 211-648-0) (RPF 0,04) et acide acétique/2,2-difluoro-2-((2,2,4,5-tétrafluoro-5-(trifluorométhoxy)-1,3-dioxolan-4-yl)oxy)- (C6O4) (CAS 1190931-41-9) (RPF 0,06).

(28) Pour le groupe des PFAS (nº 65), la NQE se rapporte à la somme des concentrations des 24 PFAS mentionnés dans la note 27 exprimée en équivalents PFOA en fonction de la puissance des substances par rapport à celle du PFOA, à savoir les RPF figurant dans la note en base de page 27.

(29) On entend par «pesticides» les produits phytopharmaceutiques visés à l’article 2 du règlement (CE) nº 1107/2009 et les produits biocides définis à l’article 3 du règlement (UE) nº 528/2012.

(30) On entend par «total», la somme de tous les pesticides individuels détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance, en ce compris leurs métabolites, les produits de dégradation et les produits de réaction pertinents.».

(3)La partie B est modifiée comme suit:

(a)au point 1, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«pour toute masse d’eau de surface donnée, l’application des NQE-MA a pour effet que, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d’eau, la moyenne arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de l’année ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme.»;

(b)au point 2, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Pour toute masse d’eau de surface donnée, l’application des NQE-CMA a pour effet que, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d’eau, la concentration mesurée ne dépasse pas la norme.».

ANNEXE VI

«ANNEXE II

NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE POUR LES POLLUANTS SPÉCIFIQUES À UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE

Partie A: LISTE DES CATÉGORIES DE POLLUANTS SPÉCIFIQUES À UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE

1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former de tels composés dans le milieu aquatique

2. Composés organophosphorés.

3. Composés organostanniques.

4. Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d'autres fonctions endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrés.

5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bio-accumulables.

6. Cyanures.

7. Métaux et leurs composés.

8. Arsenic et ses composés.

9. Produits biocides et phytopharmaceutiques.

10. Matières en suspension, dont micro/nanoplastiques

11. Substances contribuant à l’eutrophisation (en particulier nitrates et phosphates).

12. Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d’oxygène, mesurables par des paramètres, tels que DBO, DCO, etc.

13. Microorganismes, gènes ou matériel génétique reflétant la présence de microorganismes résistants aux agents antimicrobiens, en particulier les microorganismes pathogènes pour l’homme ou les animaux.

PARTIE B: PROCÉDURE D’ÉTABLISSEMENT DES NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE POUR LES POLLUANTS SPÉCIFIQUES À UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE

Les méthodes utilisées pour établir les NQE pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique comprennent les étapes suivantes:

(a)détermination des récepteurs et des milieux ou matrices courant un risque en raison de la substance préoccupante;

(b)collation et évaluation de la qualité des données sur les propriétés de la substance préoccupante, y compris sa toxicité et son écotoxicité, en particulier des données issues des rapports sur les études réalisées en laboratoire, en mésocosme et sur le terrain qui couvrent les effets chroniques et aigus en eau douce et en eau salée;

(c)extrapolation des données de toxicité (ou d’écotoxicité) à des concentrations sans effet ou similaires à l’aide de méthodes déterministes ou probabilistes, et sélection et application des facteurs d’évaluation appropriés pour remédier aux incertitudes et établir la NQE;

(d)comparaison de la NQE pour différents récepteurs et milieux, et sélection de la NQE critique, autrement dit la NQE qui offre une protection au récepteur le plus sensible dans le milieu le plus pertinent ou la matrice la plus pertinente.

PARTIE C: RÉFÉRENTIEL DES NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE HARMONISÉES POUR LES POLLUANTS SPÉCIFIQUES À UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE

[Entrée] Nº

Nom de la substance

Catégorie de substances

Numéro CAS (1)

Numéro UE (2)

NQE-MA (3)

Eaux de surface intérieures (4)

[µg/l]

NQE-MA (3)

Autres eaux de surface

[µg/l]

NQE-CMA (5)

Eaux de surface intérieures (4)

 

[µg/l]

NQE-CMA (5)

Autres eaux de surface

[µg/l]

NQE

Biote (6)

[µg/kg de poids humide] ou NQE pour les sédiments dans les cas indiqués [µg/kg de poids sec]

1

Alachlore (7)

Pesticides

15972-60-8

240-110-8

0,3

0,3

0,7

0,7

2

Tétrachlorure de carbone (7)

Substances industrielles

56-23-5

200-262-8

12

12

sans objet

sans objet

3

Chlorfenvinphos (7)

Pesticide

470-90-6

207-432-0

0,1

0,1

0,3

0,3

4

Simazine (7)

Pesticide

122-34-9

204-535-2

1

1

4

4

(1)CAS: Chemical Abstracts Service

(2)Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).

(3)Ce paramètre est la NQE exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s’applique à la concentration totale de toutes les substances et tous les isomères.

(4)Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d’eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées.

(5)Ce paramètre est la NQE exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant «sans objet», les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.

(6)Si une NQE pour le biote est donnée, cette dernière est appliquée, plutôt que la NQE pour l’eau, sans préjudice de la disposition de l’article 3, paragraphe 3, de la présente directive autorisant qu’un autre taxon de biote, ou une autre matrice, soit surveillé à la place, pour autant que la NQE appliquée offre un niveau de protection équivalent. Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons.

(7)Substance auparavant répertoriée en tant que substance prioritaire à l’annexe X de la directive 2000/60/CE ou à l’annexe I de la directive 2008/105/CE.».

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