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Document 31992R0711

Règlement (CEE) n° 711/92 de la Commission du 20 mars 1992 fixant certaines modalités additionnelles pour l'application du mécanisme complémentaire aux échanges (MCE) dans le secteur des fruits et légumes entre l'Espagne et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en ce qui concerne les tomates, les laitues, les chicorées scaroles, les carottes, les artichauts, les raisins de table, les melons et les fraises

JO L 75 du 21.3.1992, p. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/04/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/711/oj

31992R0711

Règlement (CEE) n° 711/92 de la Commission du 20 mars 1992 fixant certaines modalités additionnelles pour l'application du mécanisme complémentaire aux échanges (MCE) dans le secteur des fruits et légumes entre l'Espagne et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en ce qui concerne les tomates, les laitues, les chicorées scaroles, les carottes, les artichauts, les raisins de table, les melons et les fraises

Journal officiel n° L 075 du 21/03/1992 p. 0040 - 0042


RÈGLEMENT (CEE) No 711/92 DE LA COMMISSION du 20 mars 1992 fixant certaines modalités additionnelles pour l'application du mécanisme complémentaire aux échanges (MCE) dans le secteur des fruits et légumes entre l'Espagne et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en ce qui concerne les tomates, les laitues, les chicorées scaroles, les carottes, les artichauts, les raisins de table, les melons et les fraises

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 3210/89 du Conseil, du 23 octobre 1989, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire aux échanges de fruits et légumes frais (1), et notamment son article 9,

considérant que le règlement (CEE) no 816/89 de la Commission (2) a fixé la liste des produits soumis au mécanisme complémentaire applicable aux échanges dans le secteur des fruits et légumes à partir du 1er janvier 1990; que les tomates, les laitues pommées, les laitues autres que pommées, les chicorées scaroles, les carottes, les artichauts, les raisins de table, les melons et les fraises figurent parmi ces produits;

considérant que le règlement (CEE) no 3944/89 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 3308/91 (4), a arrêté les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges des fruits et légumes frais, ci-après dénommé « MCE »;

considérant que le règlement (CEE) no 251/92 de la Commission (5) a déterminé pour les produits précités les périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89 jusqu'au 22 mars 1992; que les perspectives d'expéditions vers le reste du marché communautaire, à l'exception du Portugal, ainsi que la situation du marché communautaire conduisent, pour les produits en cause, à l'exception des fraises et des tomates, à déterminer une période I; que, en ce qui concerne les fraises et les tomates sur la base des critères précités, il convient de déterminer pour ces produits respectivement une période I et II pour les tomates et une période II et III pour les fraises jusqu'au 26 avril inclus; que, compte tenu de l'extrême sensibilité du marché de ces produits, il convient de déterminer les plafonds indicatifs pour des périodes très brèves, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 3210/89;

considérant qu'il convient de rappeler que les dispositions du règlement (CEE) no 3944/89 relatives au suivi statistique, à l'utilisation des documents de sortie pour les expéditions espagnoles et aux communications diverses des États membres s'appliquent pour assurer le fonctionnement du MCE;

considérant que la nécessité d'informations précises justifie une périodicité rapprochée des communications à la Commission en matière de suivi statistique des échanges;

considérant que, en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries (6), la réglementation en vigueur pour l'Espagne péninsulaire à l'expédition des produits originaires des îles Canaries vers les autres parties de la Communauté à partir du 1er juillet 1991; que, en conséquence, les données relatives aux produits canariens doivent être prises en compte lorsqu'il y a lieu pour l'application du régime du mécanisme complémentaire aux échanges;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour les laitues pommées, les laitues autres que pommées, les chicorées scaroles, les carottes, les artichauts, les raisins de table et les melons relevant des codes NC repris à l'annexe, les périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89 sont fixées à la même annexe.

2. Pour les fraises relevant du code NC 0810 10 90 et des tomates relevant du code NC 0702 00 10:

- les plafonds indicatifs prévus à l'article 83 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion

et

- les périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89

sont fixés à l'annexe.

Article 2

1. Pour les expéditions d'Espagne vers le reste du marché communautaire, à l'exception du Portugal, des produits visés à l'article 1er, les dispositions du règlement (CEE) no 3944/89 s'appliquent, à l'exception des articles 5 et 7.

Toutefois, la communication prévue à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement a lieu au plus tard chaque mardi pour les quantités expédiées au cours de la semaine précédente.

2. Les communications prévues à l'article 9 premier alinéa du règlement (CEE) no 3944/89 pour les produits mentionnés à l'article 1er paragraphe 2 soumis à une période II ou à une période III sont transmises à la Commission chaque semaine, au plus tard le mardi, pour la semaine précédente.

Pendant l'application d'une période I, ces communications sont effectuées une fois par mois, au plus tard le 5 de chaque mois pour les données du mois précédent; le cas échéant, cette communication comporte la mention « néant ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 23 mars 1922. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 312 du 27. 10. 1989, p. 6. (2) JO no L 86 du 31. 3. 1989, p. 35. (3) JO no L 379 du 28. 12. 1989, p. 20. (4) JO no L 313 du 14. 11. 1991, p. 13. (5) JO no L 24 du 1. 2. 1992, p. 87. (6) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 1.

ANNEXE

Détermination des périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89 et plafonds visés à l'article 83 de l'acte d'adhésion

Période du 23 mars au 26 avril 1992

Désignation des marchandises Code NC Période Laitues pommées 0705 11 10 et

0705 11 90 I Laitues autres que pommées 0705 19 00 I Chicorées scaroles ex 0705 29 00 I Carottes ex 0706 10 00 I Artichauts 0709 10 00 I Raisins de table 0806 10 15 I Melons 0807 10 90 I Désignation des marchandises Code NC Plafonds indicatifs (en tonnes) Période Fraises 0810 10 90 23 - 29. 3. 1992: 11 500 II 30. 3 - 5. 4. 1992: 12 250 II 6 - 12. 4. 1992: 14 200 II 13 - 19. 4. 1992: 15 500 III 20 - 26. 4. 1992: 15 500 III Tomates 0702 00 10 23 - 29. 3. 1992: - I 30. 3 - 5. 4. 1992: 13 500 II 6 - 12. 4. 1992: 13 500 II 13 - 19. 4. 1992: 7 000 II 20 - 26. 4. 1992: 6 000 II

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