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Document 12003TN13/06

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe XIII: Liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion: Slovénie - 6. Fiscalité

JO L 236 du 23.9.2003, p. 910–910 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

12003TN13/06

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe XIII: Liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion: Slovénie - 6. Fiscalité

Journal officiel n° L 236 du 23/09/2003 p. 0910 - 0910


6. FISCALITÉ

1. 31977 L 0388: Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 14), modifiée en dernier lieu par:

- 32002 L 0038: Directive 2002/38/CE du Conseil du 7.5.2002 (JO L 128 du 15.5.2002, p. 41).

a) Par dérogation à l'article 12, paragraphe 3, point a), de la directive 77/388/CEE, la Slovénie peut maintenir i) un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée d'au moins 8,5 % pour la préparation de repas jusqu'au 31 décembre 2007 ou jusqu'à la fin de la période transitoire visée à l'article 28, paragraphe 1, de la directive, la date retenue étant la date la plus proche, et ii) un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée d'au moins 5 % pour la fourniture de travaux de construction, de rénovation ou d'entretien pour les bâtiments d'habitation qui ne relèvent pas d'une politique sociale, à l'exclusion des matériaux de construction, jusqu'au 31 décembre 2007.

b) Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 3, point b), de la directive 77/388/CEE, la Slovénie peut continuer à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les transports internationaux de personnes visés au point 17 de l'annexe F de la directive, jusqu'à ce que la condition prévue à l'article 28, paragraphe 4, de la directive soit remplie ou tant que la même exonération est appliquée par l'un des États membres actuels, la date retenue étant la plus proche.

2. 31992 L 0079: Directive 92/79/CEE du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO L 316 du 31.10.1992, p. 8), modifiée en dernier lieu par:

- 32002 L 0010: Directive 2002/10/CE du Conseil du 12.2.2002 (JO L 46 du 16.2.2002, p. 26).

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/79/CEE, la Slovénie peut reporter l'application de l'accise minimale globale de 60 EUR et 64 EUR par 1000 cigarettes pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée jusqu'au 31 décembre 2007, à la condition qu'au cours de cette période la Slovénie ajuste progressivement ses taux d'accise pour qu'ils se rapprochent de l'accise minimale globale prévue dans la directive.

Sans préjudice de l'article 8 de la directive 92/12/CEE du Conseil relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise [2] et après en avoir informé la Commission, les États membres peuvent maintenir, tant que la dérogation susvisée est applicable, les mêmes limites quantitatives pour les cigarettes qui peuvent être introduites sur leur territoire en provenance de Slovénie sans paiement de droits d'accise supplémentaires que celles appliquées aux importations en provenance de pays tiers. Les États membres qui recourent à cette possibilité peuvent effectuer les contrôles nécessaires à la condition que ces contrôles n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

[2] JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/47/CE du Conseil (JO L 193 du 29.7.2000, p. 73).

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