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Document 02001R0539-20110111
Council Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement
Consolidated text: Règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
Règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
2001R0539 — FR — 11.01.2011 — 007.001
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
RÈGLEMENT (CE) No 539/2001 DU CONSEIL du 15 mars 2001 (JO L 081, 21.3.2001, p.1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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L 327 |
1 |
12.12.2001 |
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L 69 |
10 |
13.3.2003 |
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L 141 |
3 |
4.6.2005 |
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L 363 |
1 |
20.12.2006 |
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L 405 |
23 |
30.12.2006 |
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L 336 |
1 |
18.12.2009 |
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RÈGLEMENT (UE) No 1091/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 novembre 2010 |
L 329 |
1 |
14.12.2010 |
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RÈGLEMENT (UE) No 1211/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2010 |
L 339 |
6 |
22.12.2010 |
Modifié par:
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) No 539/2001 DU CONSEIL
du 15 mars 2001
fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 b) i),
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
considérant ce qui suit:
(1) |
Il résulte de l'article 62, point 2 b), du traité que le Conseil arrête les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois et qu'à ce titre il lui appartient notamment de fixer la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures ainsi que celle des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. L'article 61 range la fixation de ces listes parmi les mesures d'accompagnement directement liées à la libre circulation des personnes dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. |
(2) |
Le présent règlement s'inscrit dans le prolongement de l'acquis de Schengen, conformément au protocole intégrant celui-ci dans le cadre de l'Union européenne, ci-après dénommé «protocole Schengen». Il n'affecte pas les obligations des États membres qui découlent de cet acquis tel que défini par l'annexe A de la décision 1999/435/CE du Conseil du 20 mai 1999 relative à la définition de l'acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis ( 3 ). |
(3) |
Le présent règlement constitue la poursuite du développement des dispositions à l'égard desquelles une coopération renforcée a été autorisée par le protocole Schengen et relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen ( 4 ). |
(4) |
En application de l'article 1er du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande et le Royaume-Uni ne participent pas à l'adoption du présent règlement. En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 du protocole précité, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent ni à l'Irlande ni au Royaume-Uni. |
(5) |
La fixation des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa et de ceux qui sont exemptés de cette obligation se fait par le biais d'une évaluation pondérée au cas par cas de divers critères liés notamment à l'immigration clandestine, à l'ordre public et à la sécurité ainsi qu'aux relations extérieures de l'Union avec les pays tiers, tout en tenant compte également des implications de la cohérence régionale et de la réciprocité. Il convient de prévoir un mécanisme communautaire permettant la mise en œuvre de ce principe de réciprocité au cas où l'un des pays tiers figurant à l'annexe II du présent règlement déciderait de soumettre à l'obligation de visa les ressortissants d'un ou plusieurs États membres. |
(6) |
La libre circulation pour les ressortissants de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège étant assurée dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen, ces pays ne sont pas mentionnés dans la liste figurant à l'annexe II du présent règlement. |
(7) |
Pour les apatrides et pour les réfugiés statutaires, sans préjudice des obligations découlant des accords internationaux signés par les États membres et notamment de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, la détermination de l'obligation ou de l'exemption de visa doit se faire en fonction du pays tiers où ces personnes résident et qui leur a délivré leurs documents de voyage. Toutefois et au vu des différences existant entre les réglementations nationales applicables aux apatrides et aux réfugiés statutaires, les États membres peuvent déterminer si ces catégories de personnes sont soumises à l'obligation de visa, dans le cas où le pays tiers où ces personnes résident et qui leur a délivré leurs documents de voyage est un des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa. |
(8) |
Dans des cas particuliers qui justifient un régime spécifique en matière de visas, les États membres peuvent dispenser certaines catégories de personnes de l'obligation de visa ou au contraire les soumettre à cette obligation, conformément notamment au droit international public ou à la coutume. |
(9) |
Afin d'assurer la transparence du système et l'information des personnes concernées, les États membres doivent communiquer aux autres États membres et à la Commission les mesures qu'ils ont prises dans le cadre du présent règlement. Pour les mêmes raisons, ces informations doivent également être publiées au Journal officiel des Communautés européennes. |
(10) |
Les conditions d'entrée sur le territoire des États membres ou de délivrance des visas ne portent pas atteinte aux règles régissant actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage. |
(11) |
Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5 du traité, il est nécessaire et approprié, pour assurer le bon fonctionnement du régime commun des visas, de recourir à un règlement pour fixer la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. |
(12) |
Le présent règlement prévoit une harmonisation totale concernant les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres.
Sans préjudice des obligations découlant de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires et les apatrides sont munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement.
2. ►M1 Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 1 pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois. ◄
Sont en outre exemptés de l'obligation de visa:
— les ressortissants de pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement qui sont titulaires du permis de franchissement local de la frontière délivré par les États membres en application du règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen ( 5 ) lorsque ces titulaires exercent leur droit dans le cadre du régime de petit trafic frontalier,
— les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I qui résident dans un État membre appliquant la décision 94/795/JAI du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre ( 6 ) lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement,
— les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un État membre et sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet État membre.
3. Les ressortissants de nouveaux pays tiers issus de pays figurant sur les listes des annexes I et II sont soumis respectivement aux paragraphes 1 et 2 jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement selon la procédure prévue par la disposition pertinente du traité.
4. L’instauration, par un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un État membre donne lieu à l’application des dispositions suivantes:
a) dans les quatre-vingt-dix jours de l’annonce ou de l’application de cette instauration par le pays tiers, l’État membre concerné en fait notification par écrit au Conseil et à la Commission; cette notification est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Elle précise la date d’application de la mesure ainsi que la nature des documents de voyage et visas concernés;
Si le pays tiers décide de supprimer l’obligation de visa avant l’expiration de ce délai, la notification devient superflue.
b) immédiatement après la publication, la Commission entame, en consultation avec l’État membre concerné, des démarches auprès des autorités du pays tiers en cause en vue du rétablissement de l’exemption de visa;
c) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de cette notification, la Commission, en consultation avec l’État membre concerné, fait rapport au Conseil. Ce rapport peut être assorti d’une proposition prévoyant le rétablissement temporaire de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du pays tiers en cause. La Commission peut également présenter cette proposition après les délibérations du Conseil relatives à son rapport. Le Conseil statue sur cette proposition dans les trois mois à la majorité qualifiée;
d) si elle l’estime nécessaire, la Commission peut, sans rapport préalable, présenter une proposition prévoyant le rétablissement temporaire de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du pays tiers, visée au point c). La procédure prévue au point c) s’applique à cette proposition. L’État membre concerné peut indiquer s’il souhaite que la Commission s’abstienne de proposer, sans rapport préalable, le rétablissement temporaire de l’obligation de visa précitée;
e) la procédure visée aux points c) et d) n’affecte pas le droit de la Commission de présenter une proposition de modification du présent règlement en vue du transfert du pays tiers concerné à l’annexe I. Si une mesure provisoire visée aux points c) et d) a été décidée, la proposition de modification du présent règlement est présentée par la Commission au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de la mesure provisoire. Cette proposition prévoit également la levée des mesures provisoires qui pourraient avoir été introduites conformément aux procédures visées aux points c) et d). Entre-temps, la Commission poursuivra ses efforts en vue d’inciter les autorités du pays tiers en cause à rétablir l’exemption de visa à l’égard des ressortissants de l’État membre concerné;
f) lorsque le pays tiers en cause supprime l’obligation de visa, l’État membre notifie immédiatement cette suppression au Conseil et à la Commission. Cette notification est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Toute mesure provisoire décidée conformément au point d) prend fin sept jours après la publication de la notification au Journal officiel. Si le pays tiers en cause a instauré une obligation de visa à l’égard des ressortissants d’au moins deux États membres, la mesure provisoire ne prendra fin qu’après la dernière publication.
5. Tant qu’il n’y a pas réciprocité en matière d’exemption de visa entre l’un des pays tiers figurant à l’annexe II et l’un des États membres, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil avant le 1er juillet de chaque année paire sur la situation de non-réciprocité et présente, le cas échéant, des propositions appropriées.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par «visa» une autorisation délivrée par un État membre ou une décision prise par un État membre, exigée en vue:
— de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas trois mois,
— de l'entrée pour un transit à travers le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres, à l'exclusion du transit aéroportuaire.
▼M5 —————
Article 4
1. Un État membre peut prévoir des exceptions à l'obligation de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 1, ou à l'exemption de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne:
a) les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service/officiels ou de passeports spéciaux, selon l'une des procédures prévues à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa ( 7 );
b) l'équipage civil des avions et navires;
c) l'équipage et les accompagnateurs d'un vol d'assistance ou de sauvetage et d'autres personnes assurant les secours en cas de catastrophes et d'accidents;
d) l'équipage civil de navires opérant sur les voies fluviales internationales;
e) les titulaires de laissez-passer délivrés par certaines organisations internationales intergouvernementales à leurs fonctionnaires.
2. Un État membre peut dispenser de l'obligation de visa:
a) les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I qui résident dans un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, en Suisse ou au Liechtenstein lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement;
b) les réfugiés statutaires et les apatrides si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II;
c) les membres des forces armées se déplaçant dans le cadre de l'OTAN ou du Partenariat pour la paix, qui sont titulaires des documents d'identité et ordres de mission prévus par la convention entre les États parties à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951.
3. Un État membre peut prévoir des exceptions à l'exemption de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne les personnes exerçant une activité rémunérée pendant leur séjour.
Article 5
1. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les mesures qu'ils ont prises en vertu de l'article 3, deuxième tiret, et de l'article 4. Les modifications ultérieures de ces mesures donnent lieu à une communication dans un délai de cinq jours ouvrables.
2. Les communications visées au paragraphe 1 sont publiées par la Commission à titre d'information au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 6
Le présent règlement n'affecte pas la compétence des États membres en ce qui concerne la reconnaissance des États et des entités territoriales ainsi que des passeports, documents d'identité ou de voyage qui sont délivrés par leurs autorités.
Article 7
1. Le règlement (CE) no 574/1999 du Conseil ( 8 ) est remplacé par le présent règlement.
2. Les versions définitives de l'Instruction consulaire commune (ICC) et du Manuel commun (MC), telles qu'elles résultent de la décision du comité exécutif Schengen du 28 avril 1999 [SCH/Com-ex(99) 13], sont modifiées comme suit:
1) la dénomination de l'annexe 1, partie I, de l'ICC ainsi que de l'annexe 5, partie I, du MC, est remplacée par le texte suivant:
«Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) no 539/2001»
;2) la liste figurant à l'annexe 1, partie I, de l'ICC ainsi qu'à l'annexe 5, partie I, du MC est remplacée par la liste figurant à l'annexe I du présent règlement;
3) la dénomination de l'annexe 1, partie II, de l'ICC ainsi que de l'annexe 5, partie II, du MC est remplacée par le texte suivant:
«Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) no 539/2001»
;4) la liste figurant à l'annexe 1, partie II, de l'ICC ainsi qu'à l'annexe 5, partie II, du MC est remplacée par la liste figurant à l'annexe II du présent règlement;
5) la partie III de l'annexe 1 de l'ICC ainsi que la partie III de l'annexe 5 du MC sont supprimées.
3. Les décisions du comité exécutif de Schengen du 15 décembre 1997 [SCH/Com-ex(97) 32] et du 16 décembre 1998 [SCH/Com-ex(98) 53, REV 2] sont abrogées.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
ANNEXE I
Liste commune visée à l'article 1er, paragraphe 1
1) ÉTATS
Afghanistan
Afrique du Sud
▼M7 —————
Algérie
▼M6 —————
Angola
▼M5 —————
Arabie saoudite
Arménie
Azerbaïdjan
▼M5 —————
Bahreïn
Bangladesh
▼M5 —————
Belarus
Belize
Bénin
Bhoutan
Birmanie/Myanmar
Bolivie
▼M7 —————
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Cap-Vert
Chine
Colombie
Comores
Congo
Corée du Nord
Côte d'Ivoire
Cuba
Djibouti
Dominique
Égypte
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Éthiopie
Fidji
Gabon
Gambie
Géorgie
Ghana
Grenade
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Guyana
Haïti
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Jamaïque
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizstan
Kiribati
Koweït
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libye
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
▼M8 —————
Maroc
Marshall (Îles)
▼M5 —————
Mauritanie
Micronésie
Moldava
Mongolie
▼M6 —————
Mozambique
Namibie
Nauru
Népal
Niger
Nigeria
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Papouasie - Nouvelle-Guinée
Pérou
Philippines
Qatar
République centrafricaine
République démocratique du Congo
République dominicaine
Russie
Rwanda
▼M5 —————
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Salomon (Îles)
Samoa
São Tomé et Príncipe
Sénégal
▼M5 —————
▼M6 —————
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Surinam
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Tanzanie
Tchad
Thaïlande
Timor-Est
Togo
Tonga
Trinidad-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Vanuatu
Viêt Nam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
2) ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR AU MOINS UN ÉTAT MEMBRE
▼M8 —————
Autorité palestinienne
▼M2 —————
Kosovo selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999
3) CITOYENS BRITANNIQUES QUI NE SONT PAS RESSORTISSANTS DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD AUX FINS DU DROIT COMMUNAUTAIRE:
Citoyens des territoires britanniques d'outre-mer (British Overseas Territories Citizens) ne bénéficiant pas du droit de résidence au Royaume-Uni
Citoyens britanniques d'outre-mer (British Overseas Citizens)
Sujets britanniques (British Subjects) ne bénéficiant pas du droit de résidence au Royaume-Uni
Personnes britanniques protégées (British Protected Persons).
ANNEXE II
Liste commune visée à l'article 1er, paragraphe 2
1) ÉTATS
Albanie ( 9 )
Ancienne République yougoslave de Macédoine ( 10 )
Andorre
Antigua-et-Barbuda ( 11 )
Argentine
Australie
Bahamas (11)
Barbade (11)
▼M5 —————
Bosnie-et-Herzégovine (11)
Brésil
Brunei Darussalam
▼M4 —————
Canada
Chili
Corée du Sud
Costa Rica
Croatie
▼M2 —————
États-Unis
Guatemala
Honduras
Israël
Japon
Malaisie
Maurice (11)
Mexique
Monaco
Monténégro (11)
Nicaragua
Nouvelle-Zélande
Panama
Paraguay
▼M4 —————
Saint-Christophe-et-Nevis (11)
Saint-Marin
Saint-Siège
Salvador
Serbie [à l’exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe: Koordinaciona uprava)] (11)
Seychelles (11)
Singapour
▼M2 —————
Uruguay
Venezuela
2) RÉGIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
RAS de Hong Kong ( 12 )
RAS de Macao ( 13 )
3) CITOYENS BRITANNIQUES QUI NE SONT PAS RESSORTISSANTS DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD AUX FINS DU DROIT COMMUNAUTAIRE:
Ressortissants britanniques (outre-mer) [British Nationals (Overseas)].
4) ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR AU MOINS UN ÉTAT MEMBRE:
Taiwan ( 14 )
( 1 ) JO C 177 E du 27.6.2000, p. 66.
( 2 ) Avis du 5.7.2000 (non encore paru au Journal officiel).
( 3 ) JO L 176 du 10.7.1999, p. 1.
( 4 ) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
( 5 ) JO L 405 du 30.12.2006, p. 1.
( 6 ) JO L 327 du 19.12.1994, p. 1.
( 7 ) JO L 116 du 26.4.2001, p. 2. Règlement modifié par la décision 2004/927/CE (JO L 396 du 31.12.2004, p. 45).
( 8 ) JO L 72 du 18.3.1999, p. 2.
( 9 ) L’exemption de l’obligation de visa ne s’applique qu’aux titulaires de passeports biométriques.
( 10 ) L’exemption de l’obligation de visa s’applique uniquement aux détenteurs de passeports biométriques.
( 11 ) L'exemption à l'obligation de visa sera applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté européenne.
( 12 ) L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs du passeport «Hong Kong Special Administrative Region».
( 13 ) L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs du passeport «Região Administrativa Especial de Macau».
( 14 ) L’exemption de l’obligation de visa ne s’applique qu’aux titulaires de passeports délivrés par Taïwan qui comportent un numéro de carte d’identité.