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Document 31990R3073

Règlement (CEE) n° 3073/90 du Conseil, du 22 octobre 1990, modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie

JO L 295 du 26.10.1990, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/11/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3073/oj

31990R3073

Règlement (CEE) n° 3073/90 du Conseil, du 22 octobre 1990, modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie

Journal officiel n° L 295 du 26/10/1990 p. 0006 - 0006


RÈGLEMENT (CEE) No 3073/90 DU CONSEIL du 22 octobre 1990 modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie (1) a été signé le 2 avril 1980 et est entré en vigueur le 1er avril 1983;

considérant que l'article 6 du protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative (2) dudit accord, ci-après dénommé « protocole », modifié par la décision no 2/83 du conseil de coopération (3), prévoit que, lors du changement automatique de la date de base des montants exprimés en écus, la Communauté peut introduire des montants révisés lorsque cela est nécessaire;

considérant que les montants exprimés en écus dans certaines monnaies nationales, valables au 1er octobre 1988, étaient inférieurs aux montants correspondants valables à la date du 1er octobre 1986; que, du fait du changement automatique précité de la date de base, il en résulterait, lors de la conversion dans les monnaies nationales considérées, une réduction des limites effectives en ce qui concerne les preuves documentaires simplifiées; que, pour éviter un tel résultat, il convient d'augmenter ces limites exprimées en écus,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le protocole est modifié comme suit:

1) à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa, le montant de 2 590 écus est remplacé par celui de 2 820 écus;

2) à l'article 17 paragraphe 2, le montant de 180 écus est remplacé par celui de 200 écus et le montant de 515 écus par celui de 565 écus.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 22 octobre 1990.

Par le Conseil

Le président

G. DE MICHELIS

(1) JO no L 41 du 14. 3. 1983, p. 2.

(2) JO no L 41 du 14. 3. 1983, p. 39.

(3) JO no L 192 du 16. 7. 1983, p. 6.

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