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Document 31992R0705

Règlement (CEE) n° 705/92 de la Commission du 20 mars 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 606/86 déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges des produits laitiers importés en Espagne en provenance de la Communauté à dix et du Portugal

JO L 75 du 21.3.1992, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/705/oj

31992R0705

Règlement (CEE) n° 705/92 de la Commission du 20 mars 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 606/86 déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges des produits laitiers importés en Espagne en provenance de la Communauté à dix et du Portugal

Journal officiel n° L 075 du 21/03/1992 p. 0029 - 0030


RÈGLEMENT (CEE) No 705/92 DE LA COMMISSION du 20 mars 1992 modifiant le règlement (CEE) no 606/86 déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges des produits laitiers importés en Espagne en provenance de la Communauté à dix et du Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 83,

vu le règlement (CEE) no 569/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges (1), modifié par le règlement (CEE) no 3296/88 (2), et notamment son article 7 paragraphe 1,

considérant que le règlement (CEE) no 606/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 63/92 (4), établit à l'intérieur d'un plafond indicatif pour l'expédition des produits laitiers vers l'Espagne deux quantités, l'une pour les produits en provenance de la Communauté à dix et l'autre pour ceux en provenance du Portugal; que ce plafond a prévu des quantités spécifiques pour le Portugal afin d'éviter des modifications dans les échanges traditionnels de produits laitiers dans la Communauté, que, pour faciliter l'approvisionnement plus homogène du marché espagnol, il est opportun de prévoir un fractionnement mensuel à la place de l'actuel trimestriel;

considérant que le Conseil a supprimé le lait et la crème de lait en petits emballages de la liste des produits soumis au mécanisme complémentaire aux échanges protégeant le marché portugais; que le marché portugais est complètement intégré au marché communautaire en ce qui concerne les échanges de ces produits; que dans ces conditions, l'unicité du marché communautaire doit avoir la priorité par rapport à l'objectif de maintien des échanges traditionnels; qu'il convient, dès lors, de ne plus prévoir des quantités séparées à l'intérieur du plafond indicatif pour les importations de lait et de crème de lait en petits emballages en Espagne selon que le produit provient de la Communauté à dix ou du Portugal;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 606/86 est modifié comme suit

1) À l'article 2:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. La quantité maximale pour laquelle les certificats peuvent être délivrés mensuellement s'élève à un douzième des quantités indiquées à l'annexe ».

b) au paragraphe 2, le terme « trimestriel » est remplacé par le terme « mensuel ».

2) À l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa, les termes « trimestrielle » et « trimestre » sont respectivement remplacés par les termes « mensuelle » et «mois ».

3) À l'annexe, le texte concernant le lait et la crème de lait, le babeurre et le lactosérum en petits emballages, d'un contenu net n'excédant pas 2 litres, est remplacé par le texte suivant:

Code NC Désignation des marchandises Quantités Communauté à dix et Portugal « ex 0401 Lait et crème de lait non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages d'un contenu net n'excédant pas 2 litres ex 0403 Babeurre, lait et crème de lait caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, en emballages d'un contenu net n'excédant pas 2 litres 113 620 » ex 0404 Lactosérum, non concentré ni additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, en emballages d'un contenu net n'excédant pas 2 litres

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 55 du 1. 3. 1986, p. 106. (2) JO no L 293 du 27. 10. 1988, p. 7. (3) JO no L 58 du 1. 3. 1986, p. 28. (4) JO no L 6 du 11. 1. 1992, p. 24.

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