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Document 62021CA0363

Affaires jointes C-363/21 et C-364/21, Ferrovienord e.a.: Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 2023 (demandes de décision préjudicielle ded la Corte dei Conti — Italie) — Ferrovienord SpA / Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT (C-363/21), Federazione Italiana Triathlon / Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT, Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-364/21) [Renvoi préjudiciel – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Obligation des États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Politique économique – Règlement (UE) no 549/2013 – Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (SEC) – Directive 2011/85/UE – Exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres – Réglementation nationale limitant la compétence du juge comptable – Principes d’effectivité et d’équivalence – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne]

JO C 321 du 11.9.2023, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 2023 (demandes de décision préjudicielle ded la Corte dei Conti — Italie) — Ferrovienord SpA / Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT (C-363/21), Federazione Italiana Triathlon / Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT, Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-364/21)

(Affaires jointes C-363/21 et C-364/21 (1), Ferrovienord e.a.)

(Renvoi préjudiciel - Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE - Obligation des États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union - Politique économique - Règlement (UE) no 549/2013 - Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (SEC) - Directive 2011/85/UE - Exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres - Réglementation nationale limitant la compétence du juge comptable - Principes d’effectivité et d’équivalence - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

(2023/C 321/04)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte dei Conti

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ferrovienord SpA (C-363/21), Federazione Italiana Triathlon (C-364/21)

Parties défenderesses: Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT (C-363/21), Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT, Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-364/21)

en présence de: Procura generale della Corte dei conti, Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-363/21) Procura generale della Corte dei conti (C-364/21)

Dispositif

Le règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro, le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne, la directive 2011/85/UE du Conseil, du 8 novembre 2011, sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, et l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes d’équivalence et d’effectivité,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui limite la compétence du juge comptable pour statuer sur le bien-fondé de l’inscription d’une entité sur la liste des administrations publiques, pour autant que l’effet utile de ces règlements et de cette directive ainsi que la protection juridictionnelle effective imposée par le droit de l’Union sont garantis.


(1)   JO C 349 du 30.08.2021


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