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Document 62020TN0392

Affaire T-392/20: Recours introduit le 19 juin 2020 — Flašker/Commission

JO C 297 du 7.9.2020, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/40


Recours introduit le 19 juin 2020 — Flašker/Commission

(Affaire T-392/20)

(2020/C 297/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Petra Flašker (Grosuplje, Slovénie) (représentant: K. Zdolšek, lawyer)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 24 mars 2020 dans l’affaire SA.43546 — aide d’État présumée reçue par Lekarna Ljubljana, dans laquelle elle a déclaré que les mesures contestées par la partie requérante ne constituaient pas une aide d’État, sans ouvrir de procédure formelle d’examen,

condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation énoncée à l’article 296 TFUE, en tant que la décision attaquée est entachée d’une motivation contradictoire sur le fond.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur en droit et en fait, en tant que la Commission a conclu que les mesures constituaient des aides existantes.

La partie requérant soutient à cet égard que la décision de la Commission est entachée d’une violation des articles 107 et 108 TFUE, en tant qu’elle est fondée sur des faits inexacts et incomplets et sur une qualification juridique erronée de ces faits.

3.

Troisième moyen tiré de ce que les erreurs en droit et en fait reprochées dans le cadre des deux premiers moyens montrent que la Commission a éprouvé suffisamment de difficultés dans l’appréciation de cette affaire et que l’examen des faits pertinents précédant l’adoption d’une décision justifiant une procédure formelle d’examen a été insuffisant. Ces difficultés sont aggravées par d’autres difficultés procédurales présentées dans le cadre de ce troisième moyen. La Commission était tenue, eu égard à ces difficultés, d’ouvrir une procédure formelle d’examen et a, en refusant de le faire, commis une violation des droits procéduraux de la partie requérante tirés de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.


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