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Document 62017CA0517

Affaire C-517/17: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Milkiyas Addis / Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Articles 14 et 34 – Obligation de donner au demandeur d’une protection internationale la possibilité d’avoir un entretien personnel avant l’adoption d’une décision d’irrecevabilité – Violation de l’obligation lors de la procédure en première instance – Conséquences)

JO C 297 du 7.9.2020, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Milkiyas Addis / Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-517/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Politique d’asile - Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale - Directive 2013/32/UE - Articles 14 et 34 - Obligation de donner au demandeur d’une protection internationale la possibilité d’avoir un entretien personnel avant l’adoption d’une décision d’irrecevabilité - Violation de l’obligation lors de la procédure en première instance - Conséquences)

(2020/C 297/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Milkiyas Addis

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

Les articles 14 et 34 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle la violation de l’obligation de donner au demandeur d’une protection internationale la possibilité d’avoir un entretien personnel avant l’adoption d’une décision d’irrecevabilité fondée sur l’article 33, paragraphe 2, sous a), de cette directive n’emporte pas l’annulation de cette décision et le renvoi de l’affaire devant l’autorité responsable de la détermination, à moins que cette réglementation permette à ce demandeur, dans le cadre de la procédure de recours contre une telle décision, d’exposer en personne tous ses arguments contre ladite décision lors d’une audition respectant les conditions et les garanties fondamentales applicables, énoncées à l’article 15 de ladite directive, et que ces arguments ne sont pas susceptibles de modifier la même décision.


(1)  JO C 392 du 20.11.2017


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