EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0503

Affaire C-503/18 P: Pourvoi formé le 26 juillet 2018 par Inge Barnett contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 16 mai 2018 dans l’affaire T-23/17, Barnett/Comité économique et social européen (CESE)

JO C 381 du 22.10.2018, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 381/14


Pourvoi formé le 26 juillet 2018 par Inge Barnett contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 16 mai 2018 dans l’affaire T-23/17, Barnett/Comité économique et social européen (CESE)

(Affaire C-503/18 P)

(2018/C 381/15)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Inge Barnett (représentants: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Autre partie à la procédure: Comité économique et social européen (CESE)

Conclusions

À titre principal:

annuler l’arrêt du Tribunal du 16 mai 2018, Barnett/CESE, T-23/17, EU:T:2018:271;

annuler la décision du CESE du 21 mars 2016, prise en exécution de l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE, F-20/14, EU:F:2015:107;

condamner le CESE aux dépens.

À titre subsidiaire:

annuler l’arrêt du Tribunal du 16 mai 2018, Barnett/CESE, T-23/17, EU:T:2018:271;

annuler la décision du CESE du 21 mars 2016, prise en exécution de l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE, F-20/14, EU:F:2015/107;

condamner le CESE à verser à la requérante une somme de 207 994,14 euros au titre du préjudice matériel subi, à majorer des intérêts de retard calculés à compter de la date d’échéance des sommes dues, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, majoré de trois points et demi, ainsi qu’une somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral subi;

condamner le CESE aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en considérant que le CESE pouvait, en exécution de l’arrêt du TFP, se limiter à réexaminer la candidature de la requérante au regard d’un prétendu intérêt du service qui aurait été identifié trois années après l’adoption de la première décision de refus de sa candidature et inconnu des parties jusqu’au 21 mars 2016. Ce prétendu intérêt du service, qui élimine la requérante de la liste des bénéficiaires parce qu’elle serait indispensable au bon fonctionnement du service, est sans lien avec les DGE du CESE applicables. En outre, ce supposé intérêt du service a été invoqué sans consulter la commission paritaire. Cet organe paritaire avait pourtant indiqué en 2013 qu’en cas de désistement de l’un des deux bénéficiaires de la mesure, il serait proposé d’accorder cet avantage à la requérante, en considération de l’intérêt du service.

La requérante soutient également que le Tribunal a méconnu l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt du TFP.

Enfin, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit dans le sens où le Tribunal a considéré que, malgré l’abrogation de la base légale nécessaire à l’adoption de la décision attaquée, le CESE était resté compétent pour adopter une décision en réponse à la candidature de la requérante. En répondant à ce moyen, le Tribunal a par ailleurs dénaturé les arguments invoqués au soutien de l’exception d’incompétence soulevée par la requérante.


Top