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Document 62017CN0435

Affaire C-435/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tartu Halduskohus (Estonie) le 18 juillet 2017 — Argo Kalda Mardi talu/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

JO C 338 du 9.10.2017, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tartu Halduskohus (Estonie) le 18 juillet 2017 — Argo Kalda Mardi talu/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Affaire C-435/17)

(2017/C 338/09)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Tartu Halduskohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Argo Kalda Mardi talu

Partie défenderesse: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Questions préjudicielles

1)

Faut-il considérer qu’il est conforme à l’article 93, paragraphe 1, à l’article 94 et aux normes minimales de l’annexe II du règlement no 1306/2013 (1) du Parlement européen et du Conseil qu’un État membre impose au demandeur d’un paiement unique à la surface et d’un paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement l’obligation de conserver des sites funéraires marqués par des pierres (kivikalmed), obligation dont la violation donne lieu à l’application d’une réduction de 3 % de l’aide à titre de sanction administrative conformément à l’article 39 du règlement délégué no 640/2014 (2) de la Commission?

2)

En cas de réponse négative à la première question, faut-il considérer que, en vertu de l’article 72, paragraphe 1, sous a), de l’article 91, paragraphes 1 et 2, de l’article 93, paragraphe 1, et de l’article 94 du règlement no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil et en vertu de l’article 4, paragraphe 1, points b), c), et e), du règlement no 1307/2013 (3) du Parlement européen et du Conseil, le demandeur d’un paiement unique à la surface et d’un paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement doit respecter les bonnes conditions agricoles et environnementales sur toute son exploitation ou uniquement sur la surface agricole pour laquelle une aide est concrètement demandée, afin d’éviter l’application d’une sanction administrative?


(1)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).

(2)  Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48).

(3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608).


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