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Document 62016CN0640

Affaire C-640/16 P: Pourvoi formé le 9 décembre 2016 par Greenpeace Energy eG contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 26 septembre 2016 dans l’affaire T-382/15, Greenpeace Energy eG/Commission européenne

JO C 38 du 6.2.2017, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/19


Pourvoi formé le 9 décembre 2016 par Greenpeace Energy eG contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 26 septembre 2016 dans l’affaire T-382/15, Greenpeace Energy eG/Commission européenne

(Affaire C-640/16 P)

(2017/C 038/25)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Greenpeace Energy eG (représentants: D. Fouquet, S. Michaels et J. Nysten, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2016 dans l’affaire T-382/15, Greenpeace Energy eG, à l’égard de la requérante au pourvoi;

renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue;

condamner la défenderesse à l’intégralité des dépens, y compris les frais d’avocat et de voyage.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi invoque les cinq moyens suivants:

1.

Le Tribunal considère manifestement que l’article 263, quatrième alinéa, troisième branche, TFUE requiert que l’acte réglementaire susceptible de faire l’objet d’un recours en vertu de cette disposition ait une portée générale. Toutefois, eu égard au libellé ainsi qu’à la genèse de cette disposition et, notamment, à la volonté du législateur, cette approche doit être regardée comme juridiquement erronée.

2.

Le Tribunal semble partir du principe que la condition de l’affectation directe dans le cas des actes qui ne comportent pas de mesures d’exécution comprend deux critères distincts, qui doivent faire l’objet d’un examen séparé. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, car aucune mesure d’exécution du Royaume-Uni ou de la Commission européenne, au sens de cette disposition, n’est nécessaire et l’octroi de l’aide produit immédiatement des effets sur le marché, en ce sens que la requérante au pourvoi subit immédiatement des effets concurrentiels.

3.

Le Tribunal reproche à la requérante au pourvoi de ne pas établir à suffisance son affectation directe et individuelle. Ce faisant, il méconnaît toutefois les informations exposées ou, à tout le moins, n’en tient pas compte à suffisance.

4.

Le Tribunal semble considérer qu’une individualisation aux fins de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième branche, TFUE, conformément à la jurisprudence Plaumann, doit déjà être rejetée lorsqu’il peut exister d’autres entreprises affectées, à l’instar de la requérante au pourvoi, par les effets concurrentiels de l’octroi de l’aide. Eu égard à la jurisprudence résultant notamment de l’arrêt Codorniu (C-309/89), cette interprétation semble toutefois juridiquement erronée et, de plus, restrictive. Par ailleurs, la requérante au pourvoi renvoie aux considérations exposées sur les faits dans sa requête, qui mettent en évidence une individualisation suffisante, mais qui n’ont manifestement pas été prises en compte par le Tribunal ou pas à suffisance.

5.

Le Tribunal semble considérer qu’une protection juridictionnelle effective contre une décision de la Commission autorisant une aide peut être obtenue auprès des juridictions nationales. Cela signifierait qu’en obligeant les États membres à établir les voies de recours nécessaires à cet effet (article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE), le législateur de l’Union a voulu confier aux juridictions des États membres le contrôle des actes individuels des institutions de l’Union telles que la Commission européenne. Toutefois, eu égard à la jurisprudence de la Cour relative aux actes de l’Union ainsi qu’aux voies de recours existantes et, en particulier, compte tenu de la répartition des compétences entre les juridictions nationales et la Commission européenne dans le domaine du droit des aides, cette approche ne saurait être retenue et est donc erronée en droit.


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