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Document 62015CA0127

Affaire C-127/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Verein für Konsumenteninformation/INKO, Inkasso GmbH (Renvoi préjudiciel — Directive 2008/48/CE — Protection des consommateurs — Crédit aux consommateurs — Article 2, paragraphe 2, sous j) — Accords de rééchelonnement — Délais de paiement sans frais — Article 3, sous f) — Intermédiaires de crédit — Sociétés de recouvrement agissant au nom des prêteurs)

JO C 38 du 6.2.2017, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Verein für Konsumenteninformation/INKO, Inkasso GmbH

(Affaire C-127/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2008/48/CE - Protection des consommateurs - Crédit aux consommateurs - Article 2, paragraphe 2, sous j) - Accords de rééchelonnement - Délais de paiement sans frais - Article 3, sous f) - Intermédiaires de crédit - Sociétés de recouvrement agissant au nom des prêteurs))

(2017/C 038/02)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Verein für Konsumenteninformation

Partie défenderesse: INKO, Inkasso GmbH

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 2, sous j), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’un accord de rééchelonnement d’un crédit, qui est conclu, à la suite de la défaillance du consommateur, entre celui-ci et le prêteur par l’intermédiaire d’une agence de recouvrement, n’est pas consenti «sans frais», au sens de cette disposition, lorsque, par cet accord, le consommateur s’engage à rembourser le montant total de ce crédit et à payer des intérêts ou des frais n’ayant pas été prévus par le contrat initial aux termes duquel ledit crédit a été accordé.

2)

L’article 3, sous f), et l’article 7 de la directive 2008/48 doivent être interprétés en ce sens qu’une agence de recouvrement qui conclut, au nom d’un prêteur, un accord de rééchelonnement d’un crédit impayé mais qui n’agit en qualité d’intermédiaire de crédit qu’à titre accessoire, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, doit être considérée comme étant un «intermédiaire de crédit», au sens de cet article 3, sous f), et n’est pas soumise à l’obligation d’information précontractuelle du consommateur, au titre des articles 5 et 6 de cette directive.


(1)  JO C 205 du 22.06.2015


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