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Document 62013TA0254

Affaire T-254/13: Arrêt du Tribunal du 4 juin 2015 — Stayer Ibérica/OHMI — Korporaciya «Masternet» (STAYER) [«Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative STAYER — Marque internationale verbale antérieure STAYER — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009»]

JO C 236 du 20.7.2015, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 236/33


Arrêt du Tribunal du 4 juin 2015 — Stayer Ibérica/OHMI — Korporaciya «Masternet» (STAYER)

(Affaire T-254/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative STAYER - Marque internationale verbale antérieure STAYER - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009»])

(2015/C 236/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Stayer Ibérica, SA (Pinto, Espagne) (représentant: S. Rizzo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: ZAO Korporaciya «Masternet» (Moscou, Russie) (représentant: N. Bürglen, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 mars 2013 (affaire R 2196/2011-2), relative à une procédure de nullité entre ZAO Korporaciya «Masternet» et Stayer Ibérica, SA.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 mars 2013 (affaire R 2196/2011-2) est annulée dans la mesure où elle a déclaré la nullité de la marque communautaire figurative STAYER pour les «parties de machines diamantées de coupe et de polissage; mèches et disques de coupe destinés à l’industrie du marbre, granit, pierre, grès, carreau, brique, et en général outils de coupe en tant que parties de machines comprises dans la classe 7», relevant de la classe 7, ainsi que pour les «instruments à main pour abraser (disques et meules)», relevant de la classe 8.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’OHMI, Stayer Ibérica, SA et ZAO Korporaciya «Masternet» supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 207 du 20.7.2013.


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