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Document 62013TN0676

Affaire T-676/13: Recours introduit le 18 décembre 2013 — Italian international film/EACEA

JO C 45 du 15.2.2014, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/42


Recours introduit le 18 décembre 2013 — Italian international film/EACEA

(Affaire T-676/13)

2014/C 45/73

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Italian international film Srl (Rome, Italie) (représentants: A. Fratini et B. Bettelli, avocats)

Partie défenderesse: l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le recours et, partant, annuler la décision de l’EACEA du 8 octobre 2013, concernant le rejet du projet relatif au film «Only God Forgives», dans le cadre de l’appel à propositions EACEA/21/12;

ordonner à l’EACEA l’adoption de toutes les mesures en résultant;

condamner l’EACEA aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» concernant le rejet du projet relatif au film «Only God Forgives», dans le cadre de l’appel à propositions EACEA/21/12 (MEDIA 2007 — Soutien à la distribution transnationale des films européens — système «sélectif» 2013) (2012/C 300/07).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen, tiré de la violation des articles 296 TFUE, 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 133, paragraphe 3, du règlement financier, en raison d’un défaut de motivation.

En particulier, la requérante fait valoir à cet égard qu’elle ne comprend pas pour quel motif la défenderesse a, en l’espèce, considéré comme non éligible le projet qu’elle a présenté. En effet, la motivation du rejet dans la décision attaquée est différente de l’indication contenue dans la lettre précédente du 7 août 2013, faisant valoir le non-respect d’un critère d’éligibilité visé par les lignes directrices différent de celui visé dans le modèle préimprimé contenu dans ladite lettre (distribution cinématographique du film non effectuée par la requérante elle-même). Or, la décision attaquée rejette le projet au titre de l’article 5.1, cinquième alinéa, des lignes directrices, qui admet, ne serait-ce que dans une mesure limitée, le recours à la sous-traitance.

2)

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 167 TFUE et de la réglementation d’application, y compris le règlement financier, ainsi que des points 3 et 4 de l’appel à propositions EACEA/21/12.

À cet égard, la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste. Elle précise à ce propos qu’il ressort de la décision attaquée que l’EACEA a erronément et arbitrairement qualifié de sous-traitance le rapport contractuel entre la requérante et Rai Cinema. Il ressortirait également de la même lettre que l’EACEA confond la sous-traitance et un contrat de délégation à un tiers de l’activité de «distribution matérielle».


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