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Document 62013TN0643

Affaire T-643/13: Recours introduit le 3 décembre 2013 — Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH/Commission européenne

JO C 45 du 15.2.2014, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/39


Recours introduit le 3 décembre 2013 — Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH/Commission européenne

(Affaire T-643/13)

2014/C 45/69

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Allemagne) (représentant(s): S. Altenschmidt et P. Schütter, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 25 septembre 2013 (GestDem no 2013/1504);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1)

Droit d’accès aux documents litigieux et absence de motifs de refus visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 (1)

La requérante soutient que la décision attaquée violerait les dispositions combinées de l’article 3, première phrase, du règlement no 1367/2006 (2) et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 car elle aurait un droit d’accès aux documents qu’elles a demandés et qu’il n’existerait pas de motifs de refus d’accès.

La requérante fait valoir que les documents demandés ne contiendraient pas de données commercialement sensibles au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 et qu’en tout état de cause, il existerait un intérêt public supérieur à la divulgation des documents.

La requérante fait en outre valoir que le motif de refus visé à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 est également inopérant car le processus décisionnel, qui est invoqué par la Commission, aurait été achevé à la date de la décision attaquée. La décision de la Commission correspondante (2013/488/UE) aurait été adoptée dès le 5 septembre 2013.

La requérante soulève de plus que la Commission aurait, en tout état de cause, dû accorder un accès partiel, au besoin en supprimant les éléments permettant une identification. La décision de la Commission violerait ainsi également le principe de proportionnalité visé à l’article 5, paragraphe 4, TUE.

2)

Irrégularité de procédure

La requérante invoque une violation de l’article 8 du règlement no 1049/2001 car la Commission n’aurait pas respecté le délai prévu par cette disposition.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 264, p. 13).


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