EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013TN0618
Case T-618/13: Action brought on 25 November 2013 — Oracle America v OHIM — Aava Mobile (AAVA CORE)
Affaire T-618/13: Recours introduit le 25 novembre 2013 — Oracle America, Inc./OHMI
Affaire T-618/13: Recours introduit le 25 novembre 2013 — Oracle America, Inc./OHMI
JO C 45 du 15.2.2014, p. 36–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/36 |
Recours introduit le 25 novembre 2013 — Oracle America, Inc./OHMI
(Affaire T-618/13)
2014/C 45/63
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Oracle America, Inc. (Wilmington, États-Unis d'Amérique) (représentant: T. Heydn, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Aava Mobile Oy (Oulu, Finland)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) du 11 septembre 2013, dans l’affaire R 1369/2012-2; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque verbale «AAVA CORE» pour des produits et services des classes 9, 38 et 42 — demande de marque communautaire no9 712 811
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.
Marque ou signe invoqué: enregistrement de marque communautaire no6 551 626 de la marque verbale «JAVA», pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42 et 45 et de la marque notoirement connue dans tous les États membres de l’Union européenne «JAVA», pour des produits et services des classes 9, 38 et 42
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans sa totalité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) et de l’article 8, paragraphe 5, du RMC.