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Document 62013CN0660
Case C-660/13: Action brought on 13 December 2013 — Council of the European Union v European Commission
Affaire C-660/13: Recours introduit le 13 décembre 2013 — Conseil de l’Union européenne/Commission européenne
Affaire C-660/13: Recours introduit le 13 décembre 2013 — Conseil de l’Union européenne/Commission européenne
JO C 45 du 15.2.2014, p. 26–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/26 |
Recours introduit le 13 décembre 2013 — Conseil de l’Union européenne/Commission européenne
(Affaire C-660/13)
2014/C 45/43
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. De Elera, E. Finnegan, P. Mahnič Bruni, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
— |
annuler la décision C(2013) 6355 final de la Commission, du 3 octobre 2013, concernant la signature de l’addendum au mémorandum d’entente sur la contribution financière suisse; |
— |
ordonner que les effets de la décision soient maintenus jusqu’à ce qu’elle soit remplacée; et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1) |
Par sa requête, le Conseil a demandé, en vertu de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision C(2013) 6355 final de la Commission, du 3 octobre 2013, concernant la signature de l’addendum au mémorandum d’entente sur la contribution financière suisse (ci-après la «décision attaquée») (1). |
2) |
Le Conseil considère que la décision attaquée, par laquelle la Commission a habilité deux de ses membres à signer le mémorandum précité sans autorisation préalable du Conseil, est illégale au motif qu’elle constitue une violation des principes fondamentaux du droit de l’Union consacrés par les traités. En particulier, le recours en annulation est fondé sur deux moyens:
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3) |
S’agissant du premier moyen, en signant seule l’addendum au mémorandum d’entente avec la Suisse au nom de l’Union et sans autorisation préalable du Conseil, la Commission a agi en violation du principe de la répartition des compétences visé à l’article 13, paragraphe 2, TUE, car elle s’est arrogée le pouvoir de décider de la politique de l’Union qui est une compétence qui relève du Conseil conformément à l’article 16 TUE, violant ainsi le principe de l’équilibre institutionnel. |
4) |
S’agissant du deuxième moyen, le Conseil estime que la procédure suivie par la Commission a violé le principe de coopération loyale sur quatre points: 1) en ce qu’elle a empiété sciemment sur les compétences dont le Conseil bénéficie en vertu de l’article 16 TUE et qu’elle a ainsi agi en violation du principe de la répartition des compétences visé à l’article 13, paragraphe 2, TUE et, partant, du principe de l’équilibre institutionnel; 2) en ce qu’elle a omis sciemment et unilatéralement de tenir compte du rôle des États membres dans ce domaine, en violation du principe d’attribution des compétences visé à l’article 4, paragraphe 1, TUE; 3) en ce qu’elle a agi intentionnellement d’une manière qui a rendu inopérants les efforts du Conseil pour remédier à la situation créée par la Commission; et 4) en ce qu’elle a agi sciemment d’une manière qui a compromis le principe de l’unité de la représentation extérieure de l’Union. |
(1) Décision C(2013) 6355 final de la Commission du 3 octobre 2013.