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Document 62013CN0642

Affaire C-642/13 P: Pourvoi formé le 4 décembre 2013 par Villeroy & Boch — Belgium contre l’arrêt que le Tribunal (quatrième chambre) a rendu le 16 septembre 2013 dans les affaires jointes T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, Villeroy & Boch/Commission

JO C 45 du 15.2.2014, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/23


Pourvoi formé le 4 décembre 2013 par Villeroy & Boch — Belgium contre l’arrêt que le Tribunal (quatrième chambre) a rendu le 16 septembre 2013 dans les affaires jointes T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, Villeroy & Boch/Commission

(Affaire C-642/13 P)

2014/C 45/40

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Villeroy & Boch — Belgium (représentants: O. W. Brouwer et N. Lorjé, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt que le Tribunal (quatrième chambre) a rendu le 16 septembre 2013 dans les affaires jointes T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, Villeroy & Boch/Commission, dans la mesure où il rejette le recours de la requérante;

à titre subsidiaire, annuler le point 1 du dispositif de l’arrêt du 16 septembre 2013 dans la mesure où il concerne la requérante;

à titre plus subsidiaire, diminuer en équité l’amende imposée à la requérante par l’article 2 de la décision litigieuse du 23 juin 2010;

à titre plus subsidiaire encore, annuler l’arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013 et renvoyer l’affaire devant la Cour;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que l’arrêt entrepris doit être annulé pour les motifs suivants:

1)

Premier moyen : en ne tenant pas compte des faits que la requérante a exposés à l’audience parce qu’elle les jugeait pertinents, le Tribunal a dénaturé des preuves.

2)

Deuxième moyen : la décision litigieuse agglomère des comportements indépendants les uns des autres en fait et en droit pour en déduire une infraction unique, complexe et continue. En appliquant le principe de l’«infraction unique, complexe et continue», le Tribunal a porté atteinte au droit de la requérante à un procès équitable et à la bonne administration de la justice. Il ne s’est pas acquitté de son obligation de contrôle.

3)

Troisième moyen : en n’exerçant pas son contrôle judiciaire correctement, le Tribunal ne s’est pas acquitté de son obligation d’assurer la protection juridictionnelle effective garantie par le droit de l’Union.

4)

Quatrième moyen : l’amende infligée à la requérante ne peut, en tout état de cause, pas être justifiée par les conclusions que le Tribunal a tirées au terme de son contrôle; elle est disproportionnée.


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