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Document 62013CN0605

Affaire C-605/13 P: Pourvoi formé le 25 novembre 2013 par Issam Anbouba contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 septembre 2013 dans l’affaire T-563/11, Anbouba/Conseil

JO C 45 du 15.2.2014, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/19


Pourvoi formé le 25 novembre 2013 par Issam Anbouba contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 septembre 2013 dans l’affaire T-563/11, Anbouba/Conseil

(Affaire C-605/13 P)

2014/C 45/34

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Issam Anbouba (représentants: J.-M. Salva et M.-A. Bastin, avocats)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

déclarer et arrêter:

l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne T-563/11 (sixième chambre), du 13 septembre 2013, Issam Anbouba/Conseil de l’Union européenne, est annulé;

la décision d’inscription du requérant sur la liste des personnes et entités visées par les sanctions économiques est illégale;

les décisions et règlements attaqués à l’occasion de l’affaire T-563/11 sont annulés;

le Conseil est condamné aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque deux moyens.

En premier lieu, la partie requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit, en considérant que le Conseil, faute de pouvoir apporter la preuve d’un soutien du requérant au régime syrien, a fait une juste application d’une présomption de soutien des dirigeants des principales entreprises de Syrie au régime syrien. La première branche du moyen est tirée de l’absence de base juridique d’une telle présomption. En effet, le caractère extrêmement grave et contraignant des mesures restrictives ne permettrait pas qu’elles soient appliquées sur la base d’une présomption à laquelle aucun acte réglementaire n’aurait régulièrement prévu de recourir. La deuxième branche du moyen est tirée du caractère disproportionné de cette présomption par rapport à l’objectif poursuivi, notamment en raison de son caractère extrêmement général. La troisième branche du moyen est tirée du caractère irréfragable de cette présomption. La preuve négative de l’inexistence d’un soutien au régime serait matériellement impossible à apporter et la fourniture d’une preuve positive d’opposition au régime ne pourrait être raisonnablement considérée comme l’unique moyen d’établir l’absence de lien avec le régime.

En second lieu, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir statué en l’absence de preuve fournie par le Conseil. Par la première branche de son second moyen, la partie requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit, d’une part, en n’exerçant pas un contrôle normal sur les décisions attaquées, et d’autre part, en statuant sans que le Conseil lui ait fourni un élément de preuve. Dans la seconde branche de son second moyen, la partie requérante fait grief au Tribunal de n’avoir pas sanctionné, dans l’arrêt attaqué, une violation manifeste du principe du contradictoire et des droits de la défense de la requérante. Le Tribunal aurait dispensé le Conseil de communiquer des éléments de preuve ou les motifs justifiant la non divulgation desdits éléments et aurait admis que le Conseil puisse fonder sa décision sur la seule base d’une présomption à laquelle il ne pouvait pourtant pas régulièrement avoir recours.


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