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Document 62013TN0196

Affaire T-196/13: Recours introduit le 5 avril 2013 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI — Stal-Florez Botero (la nana)

JO C 171 du 15.6.2013, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/31


Recours introduit le 5 avril 2013 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI — Stal-Florez Botero (la nana)

(Affaire T-196/13)

2013/C 171/59

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brême, Allemagne) (représentant: T. Boddien, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Lina M. Stal-Florez Botero (Maarssen, Pays-Bas)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 29 janvier 2013 dans l’affaire R 300/2012-1 relative à la procédure de nullité no 000005025 C (marque communautaire no 005205125), Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG contre Lina M. Stal-Florez Botero agissant sous le nom de La Nana;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative «la nana» pour des produits des classes 16, 20 et 24 — enregistrement de marque communautaire no5 205 125

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Motivation de la demande en nullité: les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), en liaison avec l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement du Conseil no 207/2009

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité dans sa totalité sur le fondement de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement du Conseil no 207/2009

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), en liaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), l’article 57, paragraphes 2 et 3, et l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement du Conseil no 207/2009.


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