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Document 62013TN0187

Affaire T-187/13: Recours introduit le 2 avril 2013 — Jannatian/Conseil

JO C 171 du 15.6.2013, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/29


Recours introduit le 2 avril 2013 — Jannatian/Conseil

(Affaire T-187/13)

2013/C 171/56

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Mahmoud Jannatian (Téhéran, Iran) (représentants: E. Rosenfeld et S. Monnerville, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, pour autant qu’ils s’appliquent au requérant, les actes suivants: i) position commune 2008/479/PESC du Conseil du 23 juin 2008 modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (1); ii) décision du Conseil 2008/475/CE du 23 juin 2008 mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (2); iii) position commune 2008/652/PESC du Conseil du 7 août 2008 modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (3); iv) décision 2009/840/PESC du Conseil du 17 novembre 2009 mettant en œuvre la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (4); v) décision du Conseil 2010/413/PESC du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (5); vi) décision 2010/644/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (6); vii) règlement (CE) no 1100/2009 du Conseil du 17 novembre 2009 mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la décision 2008/475/CE (7); viii) règlement (UE) no 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (8) et ix) règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (9);

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1)

Premier moyen tiré de l’incompétence du Conseil

le requérant relève que conformément à l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures restrictives ne peuvent être adoptées que sur proposition conjointe de la Commission et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Les décisions et règlements attaqués ont été adoptés par le Conseil agissant seul. Ils sont donc viciés d'incompétence.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation

le requérant estime que la motivation fournie au titre de l'inscription de M. Jannatian à l'annexe II est trop imprécise pour satisfaire aux exigences établies par la jurisprudence s'agissant de l'obligation de motivation. Afin de satisfaire à l’obligation de motivation, le Conseil aurait dû établir des éléments concrets et spécifiques caractérisant l'existence d'un appui effectif apporté par le requérant au gouvernement iranien ou aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération. Les décisions et règlements attaqués sont donc entachés d'un défaut de motivation.

3)

Troisième moyen tiré de la violation des droits fondamentaux du requérant

le requérant fait valoir en premier lieu que dès lors que les décisions et règlements attaqués sont dépourvus de motivation, ils violent ses droits de la défense; ensuite, selon lui, l'illégalité des décisions et règlements attaqués affecte la présente procédure car elle empêche le requérant de présenter des moyens de défense appropriés; d'autre part, elle entrave la Cour dans le contrôle de la légalité desdits décisions et règlements. Il s'ensuit que les droits du requérant à un contrôle juridictionnel effectif sont violés; enfin, dès lors que le requérant a été privé de ses droits de la défense et que la Cour est entravée dans le contrôle de la légalité des décisions et règlements attaqués en matière de gel des avoirs, mesures par nature particulièrement oppressives, le requérant est victime d'une restriction injustifiée de son droit de propriété.

4)

Quatrième moyen tiré du défaut de preuve à l'encontre du requérant

le requérant soutient que le Conseil a manqué d'invoquer les éléments de preuve et d'information sur lesquels il s'est fondé pour adopter les décisions et règlements attaqués.

5)

Cinquième moyen tiré du caractère erroné du cadre factuel

le requérant fait valoir que contrairement à ce qui est indiqué dans les décisions et règlements attaqués, il n'était plus vice-président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique aux dates respectives de son inscription sur la liste parmi les personnes et entités relevant du champ d'application de mesures restrictives. Le Conseil a donc commis une erreur de droit en inscrivant le requérant sur la liste au seul motif qu'à la date des différents décisions et règlements attaqués, il était vice-président de l'organisation iranienne de l'énergie atomique.

6)

Sixième moyen tiré d'une erreur de droit

le requérant allègue que l'article 20, sous b), n'est pas destiné à s'appliquer, en soi, aux personnes physiques occupant un poste managérial dans une entité figurant sur la liste de l'annexe VIII. De surcroît, l'article 20, sous b) prévoit l'inscription sur la liste des personnes physiques «qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération». En inscrivant le requérant sur la liste de l'annexe II sans invoquer aucun élément de preuve de ce que le requérant aurait apporté un appui actif et effectif aux activités nucléaires iraniennes au moment de ladite inscription, le Conseil a commis une erreur de droit.

7)

Septième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et de la violation du principe de proportionnalité

le requérant soutient qu'en l'espèce, aucun objectif d'intérêt général ne saurait justifier l'application de mesures aussi sévères à des personnes physiques ayant occupé, même pour une brève période, un poste managérial au sein de l'organisation iranienne de l'énergie atomique. De surcroît, même si de telles mesures étaient considérées comme justifiées par un objectif d'intérêt général, elles seraient en tout état de cause critiquables du point de vue du respect du rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.


(1)  JOUE du 24 juin 2008, L 163/43.

(2)  JOUE du 24 juin 2008, L 163/29.

(3)  JOUE du 8 août 2008, L 213/58.

(4)  JOUE du 18 novembre 2009 L 303/64.

(5)  JOUE du 27 juillet 2010, L 195/30.

(6)  JOUE du 27 octobre 2010, L 281/81.

(7)  JOUE du 18 novembre 2009 L 303/31.

(8)  JOUE du 27 octobre 2010, L 281/1.

(9)  JOUE du 24 mars 2012, L 88/1.


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