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Document 62013CN0216

Affaire C-216/13 P: Pourvoi formé le 23 avril 2013 par Acron OAO contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 7 février 2013 dans l’affaire T-118/10, Acron OAO/Conseil de l'Union européenne

JO C 171 du 15.6.2013, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/24


Pourvoi formé le 23 avril 2013 par Acron OAO contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 7 février 2013 dans l’affaire T-118/10, Acron OAO/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-216/13 P)

2013/C 171/47

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie demanderesse au pourvoi: Acron OAO (représentants: Mes B. Evtimov, E. Borovikov, D. O'Keeffe, Solicitor)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Fertilizers Europe

Conclusions

La demanderesse au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 7 février 2013 dans l’affaire T-118/10, Acron OAO/Conseil de l'Union européenne;

se prononcer sur le fond du litige et annuler le règlement d’exécution (UE) no 1251/2009 du Conseil, du 18 décembre 2009, modifiant le règlement (CE) no 1911/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires, entre autres, de Russie (1), en ce qu’il concerne la demanderesse au pourvoi;

condamner le Conseil aux dépens de la procédure devant la Cour et le Tribunal de l’Union européenne, y compris les dépens exposés par la demanderesse au pourvoi au cours des deux instances;

condamner Fertilizers Europe, partie intervenante, à supporter ses propres dépens dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et, dans l’hypothèse où elle interviendrait dans le cadre de la procédure devant la Cour, la condamner à supporter l’intégralité des dépens de la demanderesse au pourvoi liés à son/ses intervention(s).

Moyens et principaux arguments

La demanderesse au pourvoi fait valoir que le Tribunal de l’Union européenne:

a procédé à une interprétation erronée de la première phrase de l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement anti-dumping de base et, par conséquent, de la disposition correspondante de l’article 2.2.1.1, premier alinéa, de l’Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers de 1994 figurant dans l'Annexe 1A de l'Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (l’«AAD»);

a validé une interprétation juridique erronée et une violation de l’article 2, paragraphe 3, du règlement anti-dumping de base et, par conséquent, de la disposition correspondante de l’article 2, paragraphe 2, de l’AAD;

n’a pas effectué une appréciation juridique correcte du rapport entre l’article 2, paragraphe 5, deuxième phrase, d’une part, et l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement anti-dumping de base, d’autre part, de sorte qu’il a procédé à une interprétation juridique erronée des considérants 3 et 4 du préambule du règlement (CE) 1972/2002 (2) et, par conséquent, de la deuxième phrase de l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, de même qu’il n’a pas veillé à la cohérence entre cette interprétation/disposition et l’AAD;

a validé une violation de l’article 2, paragraphe 6, sous c), du règlement anti-dumping de base et une erreur manifeste d’appréciation.


(1)  JO L 338, page 5.

(2)  Règlement (CE) no 1972/2002 du Conseil du 5 novembre 2002 modifiant le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

JO L 305, page 1.


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