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Document 62013CN0200

Affaire C-200/13 P: Pourvoi formé le 16 avril 2013 par Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 5 février 2013 dans l’affaire T-494/10, Bank Saderat Iran/Conseil de l'Union européenne

JO C 171 du 15.6.2013, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/22


Pourvoi formé le 16 avril 2013 par Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 5 février 2013 dans l’affaire T-494/10, Bank Saderat Iran/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-200/13 P)

2013/C 171/43

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et S. Boelaert, agents)

Autres parties à la procédure: Bank Saderat Iran,Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 5 février 2013 dans l’affaire T-494/10;

statuer définitivement sur le litige et rejeter le recours de Bank Saderat à l’encontre des mesures contestées;

condamner Bank Saderat aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Selon le Conseil, l’arrêt du Tribunal du 5 février 2013, dans l’affaire T-494/10, Bank Saderat Iran/Conseil, est entaché des erreurs de droit suivantes:

1)

C’est à tort que le Tribunal a jugé, s’agissant de la recevabilité du recours, que Bank Saderat pouvait se prévaloir des protections et garanties liées aux droits fondamentaux, indépendamment de la question de savoir si elle pouvait être considérée comme une émanation de l’État iranien;

2)

C’est à tort que le Tribunal a jugé que l’un des motifs indiqués pour justifier les mesures restrictives prises à l’encontre de Bank Saderat n’était pas suffisamment précis;

3)

Le Tribunal n’a pas correctement appliqué la jurisprudence concernant la communication des éléments du dossier du Conseil;

4)

Le Tribunal a considéré à tort que les motifs indiqués pour justifier les mesures restrictives prises à l’encontre de Bank Saderat n’étaient pas étayés:

en ce qu’il n’a pas dûment tenu compte du fait que les éléments prouvant le soutien de Bank Saderat aux activités de prolifération nucléaire de l’Iran proviennent de sources confidentielles;

en ce qu’il n’a pas dûment tenu compte du fait que la résolution 1803 (2008) du Conseil de sécurité de l’ONU avait mentionné Bank Saderat en lien avec les activités de prolifération nucléaire de l’Iran;

en ce qu’il a estimé à tort que le Conseil devait produire des informations précises sur le traitement par Bank Saderat des lettres de crédit de deux entités désignées impliquées dans les activités de prolifération nucléaire de l’Iran.


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