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Document 62013CN0129

Affaire C-129/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 18 mars 2013 — Kamino International Logistics BV, autre partie: Staatssecretaris van Financïen

JO C 171 du 15.6.2013, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 18 mars 2013 — Kamino International Logistics BV, autre partie: Staatssecretaris van Financïen

(Affaire C-129/13)

2013/C 171/22

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kamino International Logistics BV

Autre partie: Staatssecretaris van Financïen

Questions préjudicielles

1)

Le principe de droit européen du respect par l’administration des droits de la défense se prête-t-il à une application directe par le juge national?

2)

Si la réponse à la question 1) est affirmative:

a)

le principe de droit européen du respect par l’administration des droits de la défense doit-il être interprété en ce sens que ledit principe est enfreint dès lors que le destinataire d’une décision envisagée n’a certes pas été entendu avant que l’administration prenne une mesure qui lui fait grief, mais qu’elle lui donne néanmoins la possibilité d’être entendu, dans une phase administrative ultérieure (de réclamation), qui précède l’accès au juge national?

b)

les conséquences juridiques de la violation par l’administration du principe de droit européen du respect des droits de la défense doivent-elles être déterminées par le droit national?

3)

Si la réponse à la question 2, sous b), est négative, quelles sont les circonstances que le juge national, s’agissant de déterminer les conséquences juridiques, peut prendre en considération, et ce dernier peut-il notamment prendre en considération la question de savoir s’il est permis de considérer que la procédure, sans la violation par l’administration du principe de droit européen du respect des droits de la défense, aurait eu une autre issue?


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