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Document 62010TN0557

Affaire T-557/10: Recours introduit le 3 décembre 2010 — H. Eich/OHMI — Arav (H.Eich)

JO C 30 du 29.1.2011, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/56


Recours introduit le 3 décembre 2010 — H. Eich/OHMI — Arav (H.Eich)

(Affaire T-557/10)

()

2011/C 30/98

Langue de dépôt du recours: l’italien

Parties

Partie requérante: H. Eich Srl (Signa, Italie) (représentants: D.Mainini, T.Rubin, A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli, G. Petrocchi, B. Passaretti, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Arav Holding Srl (Palma Campania, Italie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 9 septembre 2010;

déclarer la validité de la marque H. EICH visée par la demande d'enregistrement n. 6 256 242;

condamner l'OHMI à tous les dépens exposés durant la procédure dans son ensemble, en ce compris les deux degrés de juridiction devant l'OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: H. Eich

Marque communautaire concernée: Marque verbale «H. Eich» (demande d'enregistrement n. 6 256 242), pour des produits de classes 18 et 25;

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Arav Holding Srl

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque figurative contenant l'élément verbal «H-Silvian Heach» (marque italienne n.976 125, et marque n.880 562, conformément au protocole relatif à l'arrangement de Madrid, pour le Benelux, la République tchèque, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni), pour des produits de classes 18 et 25.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de la demande d'enregistrement.

Moyens invoqués: application et interprétation erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n. 207/2009 sur la marque communautaire (inexistence du risque de confusion).


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