EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0551

Affaire T-551/10: Recours introduit le 26 novembre 2010 — Fri-El Acerra/Commission

JO C 30 du 29.1.2011, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/52


Recours introduit le 26 novembre 2010 — Fri-El Acerra/Commission

(Affaire T-551/10)

()

2011/C 30/92

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Fri-El Acerra Srl (Acerra, Naples, Italie) (représentants: M. Todino et P. Fattori, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler intégralement la décision de la Commission européenne, du 15 septembre 2010, relative à l’aide d’État C-8/2009, déclarant incompatible avec le marché intérieur l’aide que la République italienne envisageait d’accorder à Fri-El Acerra Srl;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En l’espèce, la requérante attaque une décision de la Commission déclarant incompatible avec le marché commun une aide qui lui a été accordée par les autorités italiennes pour la construction d’une centrale biomasse à Acerra.

1)   Premier moyen: application erronée de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, application erronée des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale et dénaturation de la jurisprudence relative à l’effet d’incitation.

Selon la requérante, la Commission aurait appliqué erronément la condition formelle et chronologique énoncée au point 38 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013, en attribuant à celle-ci un caractère de présomption absolue quant à l’effet d’incitation de l’aide et en omettant de prendre en considération la nature substantielle de cette dernière. La Commission aurait donc fait une interprétation formaliste de cette condition, contraire à la jurisprudence relative à l’effet d’incitation et aurait négligé d’apprécier adéquatement les documents fournis par les parties.

2)   Deuxième moyen: violation des principes généraux de l’ordre juridique communautaire, et en particulier violation du principe «tempus regit actum» et du principe de la confiance légitime.

Selon la requérante, la Commission aurait erronément estimé que la condition formelle énoncée dans les lignes directrices 2007, publiées en 2006, était applicable à des faits survenus avant la publication de ces dernières. Cette application serait contraire aux principes fondamentaux de l’ordre juridique communautaire, tels que le principe «tempus regit actum», qui consacre l’absence de rétroactivité de la règle légale, et le principe de la confiance légitime.

3)   Troisième moyen: erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où la Commission aurait dénaturé les faits, en appréciant erronément la condition relative à l’accroissement de l’emploi ainsi que l’apport énergétique à la zone industrielle d’Acerra et en concluant erronément que le projet ne contribuait que marginalement à la politique énergétique et au développement de la région.

Ce moyen repose sur les considérations selon lesquelles la défenderesse:

aurait apprécié d’une manière formaliste et contraire à sa propre pratique la condition relative à l’accroissement de l’emploi, en ne la considérant pas dans le contexte du type de marché et dans le contexte économique dans lesquels s’inscrit le projet d’aide;

n’aurait, en outre, pas apprécié adéquatement la contribution directe que l’énergie électrique produite par Fri-El fournit à la zone d’industrielle d’Acerra, en omettant de prendre en considération la législation italienne en matière énergétique et l’effet indirect d’incitation aux implantations industrielles et au développement régional;

n’aurait pas pris en considération la contribution de Fri-El Acerra à la politique énergétique régionale, qui fixe comme objectif la production, d’ici 2013, d’une quantité donnée d’énergie électrique au départ de sources renouvelables.

4)   Quatrième moyen: erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où la Commission aurait erronément apprécié l’incompatibilité de l’aide au regard des lignes directrices en matière environnementale.

Selon la requérante, la Commission aurait erronément soutenu que les autorités italiennes et Fri-El Acerra n’auraient pas fourni une documentation adéquate. En outre, elle n’aurait pas appliqué la condition relative à l’incitation conformément aux lignes directrices, qui prévoient une évaluation de nature substantielle et non purement formelle.


Top