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Document 62010TN0540

Affaire T-540/10: Recours introduit le 24 novembre 2010 — Espagne/Commission

JO C 30 du 29.1.2011, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/48


Recours introduit le 24 novembre 2010 — Espagne/Commission

(Affaire T-540/10)

()

2011/C 30/87

Langue de procédure: espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représenté par M. Muñoz Pérez, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal

annuler la décision C(2010) 6154 du 13 septembre 2010 par laquelle la Commission a réduit l’aide allouée par le Fonds de cohésion aux stades de projet

«Linea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma). Subtramo IX-A» (CCI No 2001.ES.16.C.PT.005)

«Linea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma). Subtramo X-B (Avinyonet del Penedés-Sant Sadurní d’Anoia)» (CCI No 2001.ES.16.C.PT.008)

«Linea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma). Subtramo XI-A y XI-B (Sant Sadurni d’Anoia-Gelida)» (CCI No 2001.ES.16.C.PT.009) et

«Linea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma). Subtramo IX-C» (CCI No 2001.ES.16.C.PT.010

à titre subsidiaire, en ce qui concerne les corrections appliquées aux modifications résultant du dépassement des seuils de bruit (sous-tronçon IX-A), de la modification du PGOU (plan général d’aménagement urbain) de la municipalité de Santa Oliva (sous-tronçon IX-A) et des différences de conditions géotechniques (sous-tronçons X-B, XI-A, XI-B et IX-C), annuler partiellement la décision en ce qu’elle réduit le montant de la correction de 2 348 201,96 euros;

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens..

Moyens et principaux arguments

Par la décision entreprise, la Commission a réduit l’aide initialement allouée par le Fonds de cohésion pour les stades de projet susmentionnés au motif que des irrégularités auraient été commises dans l’application de la réglementation sur les marchés publics.

Selon le Royaume d’Espagne, la décision doit être annulée pour les trois motifs suivants:

a)

Violation de l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement 1164/94 (1), la Commission ayant adopté sa décision sans respecter le délai de trois mois suivant l’audition à laquelle elle l’avait convoqué.

b)

Violation de l’article 20, paragraphe 2, sous f), de la directive 93/38 (2), la Commission ayant incorrectement appliqué cette disposition en ce que l’adjudication de prestations complémentaires est une opération distincte de la modification d’un marché en cours d’exécution prévue par la législation espagnole sur les marchés publics, de sorte que cette modification ne relève pas du champ d’application de la directive 93/38.

c)

À titre subsidiaire, violation de l’article 20, paragraphe 2, sous f), de la directive 93/38 en ce que toutes les conditions permettant aux autorités espagnoles d’adjuger, suivant la procédure négociée sans publicité, les travaux additionnels effectués dans les quatre stades de projet affectés par la correction étaient remplies.


(1)  Règlement (CE) no 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion (JO L 130, p. 1).

(2)  Directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 82, p. 40).


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