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Document 62010TN0527

Affaire T-527/10: Recours introduit le 12 novembre 2010 — Google/OHMI — Giersch Ventures (GMail)

JO C 30 du 29.1.2011, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/41


Recours introduit le 12 novembre 2010 — Google/OHMI — Giersch Ventures (GMail)

(Affaire T-527/10)

()

2011/C 30/75

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Google, Inc. (Wilmington, États-Unis) (représentants: M. Kinkeldey et A. Bognár, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Giersch Ventures LLC (Los Angeles, États-Unis)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 septembre 2010 dans l’affaire R 342/2010-4; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «GMail» pour des produits et services relevant des classes 9, 38 et 42 — demande de marque communautaire no 5685136

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement de la marque allemande no 30666860 pour la marque verbale «G-mail», enregistrée, entre autres, pour des produits et services relevant des classes 9, 38 et 42; enregistrement de la marque allemande no 30025697 pour la marque figurative «G-mail… und die Post geht richtig ab» pour des services relevant des classes 38, 39 et 42.

Décision de la division d'opposition: maintien de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la requérante considère que la décision attaquée viole l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil (CE) no 207/2009 dans la mesure où la chambre a erré (i) dans sa comparaison visuelle entre la marque contestée et la marque antérieure à laquelle il est fait opposition, (ii) en ne tenant pas compte de la perception des cercles de consommateurs concernés, (iii) en assumant que les éléments verbaux de marques complexes sont toujours plus marquants que les éléments visuels et en ignorant la jurisprudence à cet égard, (iv) en constatant que la marque verbale antérieure dans son ensemble ne devait pas être considérée comme intrinsèquement faible et (v) en constatant que les arguments de la requérante en ce qui concerne l’importance de la comparaison visuelle par rapport à la comparaison phonétique des marques n’étaient pas concluants.


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