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Document 62010CN0536

Affaire C-536/10 P: Pourvoi formé le 19 novembre 2010 par MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2010 dans l’affaire T-233/08 — MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

JO C 30 du 29.1.2011, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/24


Pourvoi formé le 19 novembre 2010 par MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2010 dans l’affaire T-233/08 — MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-536/10 P)

()

2011/C 30/40

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor (représentant: W. Göpfert, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

1)

annuler l’arrêt objet du pourvoi dans la mesure où il a rejeté les demandes formulées dans la requête présentée au Tribunal;

2)

annuler la décision de la quatrième chambre de recours du 15 avril 2008, no R 1525/2006-4, et

3)

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure de pourvoi et de la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

1)

Par ce pourvoi, la requérante cherche à obtenir l’annulation de l’arrêt du Tribunal qui a rejeté le recours en jugeant que la quatrième chambre de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) n’avait pas enfreint l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (ci-après le «règlement») ni l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, en refusant l’enregistrement de la marque verbale «ROI ANALYSER» pour des produits de la classe 9 (logiciels) ainsi que pour des services des classes 35 et 42 (conseils aux entreprises et développement de programmes informatiques).

2)

Le Tribunal a pris pour point de départ des faits erronés, en retenant que les produits et services sont destinés exclusivement à des spécialistes possédant des connaissances et ayant un intérêt pour la consultation professionnelle en affaires. Il n’aurait donc pas été tenu compte du fait que les produits «logiciels» de la classe 9 n’ont été revendiqués que «notamment» pour la saisie et le traitement de données d’entreprises. À cet égard, des logiciels à objet plus large pourraient aussi faire l’objet de la marque. De plus, ceux qui travaillent avec les logiciels de la déposante sont aussi des ingénieurs et autres personnes n’ayant pas de connaissances de la terminologie spécialisée du conseil en entreprise. L’appréciation du Tribunal est donc fondée sur des faits erronés.

En outre, le Tribunal a estimé, en se fondant à nouveau sur des faits inexacts, que la partie «ROI» correspondait toujours à «Return On Investment». L’argumentation du Tribunal est cependant erronée: la clientèle visée ne comprendrait pas d’office la marque comme la description d’un «instrument d’analyse des taux de rentabilité des investissements».

Qui plus est, le Tribunal a mal apprécié les produits et services en cause, en retenant un obstacle à l’enregistrement pour du matériel informatique. La désignation pour de tels produits et services dans les classes 35 et 42 a déjà été légalement admise.

Enfin, la référence à des enregistrements antérieurs intervenus dans l’UE, en tant que marques communautaires, a été écartée au motif que les marques nationales ne pourraient pas être prises en considération. Il s’agit ici aussi d’une appréciation erronée des faits.


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