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Document 62010CN0527

Affaire C-527/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Legfelsőbb Bíróság (Hongrie) le 15 novembre 2010 — ERSTE Bank Hungary/État hongrois e.a.

JO C 30 du 29.1.2011, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Legfelsőbb Bíróság (Hongrie) le 15 novembre 2010 — ERSTE Bank Hungary/État hongrois e.a.

(Affaire C-527/10)

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2011/C 30/34

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ERSTE Bank Hungary Nyrt.

Parties défenderesses: État hongrois, B.C.L. Trading GmbH et ERSTE Befektetési Zrt.

Parties intervenantes: dr. Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Komercní banka, a.s.

Question préjudicielle

L’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (1), doit-il être appliqué dans le cadre d’une procédure juridictionnelle de droit civil concernant l’existence d’un droit réel [en l’occurrence, une sûreté financière (óvadék)], sachant que le pays de situation des biens faisant l’objet de la sûreté, à savoir des valeurs mobilières, puis les espèces qui y ont été substituées, n’était pas encore membre de l’Union européenne lorsqu’a débuté, dans un autre État membre, la procédure d’insolvabilité courante, mais l’était au moment de l’introduction du recours?


(1)  JO L 160, p. 1.


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