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Document 62010CB0076

Affaire C-76/10: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Prešove — République slovaque) — Pohotovosť s.r.o./Iveta Korčkovská (Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives — Directive 2008/48/CE — Directive 87/102 — Contrats de crédit à la consommation — Taux annuel effectif global — Procédure d’arbitrage — Sentence arbitrale — Faculté du juge national d’apprécier d’office l’éventuel caractère abusif de certaines clauses)

JO C 30 du 29.1.2011, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/12


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Prešove — République slovaque) — Pohotovosť s.r.o./Iveta Korčkovská

(Affaire C-76/10) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives - Directive 2008/48/CE - Directive 87/102 - Contrats de crédit à la consommation - Taux annuel effectif global - Procédure d’arbitrage - Sentence arbitrale - Faculté du juge national d’apprécier d’office l’éventuel caractère abusif de certaines clauses)

2011/C 30/18

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Prešove

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pohotovosť s.r.o.

Partie défenderesse: Iveta Korčkovská

Objet

Demande de décision préjudicielle — Krajský súd v Prešove — Interprétation des directives 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) et 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66) — Contrat de crédit à la consommation stipulant un taux d'intérêt usuraire et le recours à une procédure d'arbitrage en cas de litige — Faculté du juge de renvoi, saisi d'une procédure visant à l'exécution d'une sentence arbitrale définitive, d'apprécier d'office l'éventuel caractère abusif de ces clauses

Dispositif

1)

La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, impose à une juridiction nationale, saisie d’un recours tendant à l’exécution forcée d’une sentence arbitrale ayant acquis force de chose jugée et rendue par défaut, en l’absence du consommateur, d’apprécier, même d’office, le caractère abusif de la pénalité prévue par un contrat de crédit conclu entre un fournisseur de crédit et un consommateur, laquelle pénalité a été appliquée dans ladite sentence, lorsque cette juridiction dispose des éléments concernant la situation en droit et en fait nécessaires à cet effet et que, selon les règles de procédure nationales, ladite juridiction peut procéder à une telle appréciation dans le cadre de procédures similaires fondées sur le droit national.

2)

Il appartient à la juridiction nationale concernée de déterminer si une clause d’un contrat de crédit telle que celle en cause au principal prévoyant, selon les constatations effectuées par cette juridiction, une pénalité d’un montant disproportionnellement élevé à la charge du consommateur doit, au regard de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion de ce contrat, être considérée comme abusive au sens des articles 3 et 4 de la directive 93/13. Dans l’affirmative, il incombe à ladite juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par ladite clause.

3)

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’absence de mention du taux annuel effectif global dans un contrat de crédit à la consommation, laquelle mention revêt une importance essentielle dans le contexte de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, peut constituer un élément décisif dans le cadre de l’analyse par une juridiction nationale du point de savoir si une clause d’un contrat de crédit à la consommation relative au coût de celui-ci dans laquelle ne figure pas une telle mention est rédigée de façon claire et compréhensible au sens de l’article 4 de la directive 93/13. Si tel n’est pas le cas, cette juridiction a la faculté d’apprécier, même d’office, si, eu égard à toutes les circonstances entourant la conclusion de ce contrat, l’omission de la mention du taux annuel effectif global dans la clause de celui-ci relative au coût de ce crédit est susceptible de conférer à cette clause un caractère abusif au sens des articles 3 et 4 de la directive 93/13. Cependant, nonobstant la possibilité qui est donnée d’apprécier ledit contrat au regard de la directive 93/13, ladite directive 87/102 doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national d’appliquer d’office les dispositions transposant en droit interne l’article 4 de cette dernière directive et prévoyant que l’absence de mention du taux annuel effectif global dans un contrat de crédit à la consommation a pour conséquence que le crédit consenti est réputé exempt d’intérêts et de frais.


(1)  JO C 134 du 22.05.2010


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