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Document 62009CA0422

Affaires jointes C-422/09, C-425/09 et C-426/09: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 décembre 2010 (demandes de décision préjudicielle su Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Vassiliki Stylianou Vandorou (C-422/09), Vassilios Alexandrou Giankoulis (C-425/09), Ioannis Georgiou Askoxilakis (C-426/09)/Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton (Articles 39 CE et 43 CE — Directive 89/48/CE — Reconnaissance de diplômes — Notion d’ expérience professionnelle )

JO C 30 du 29.1.2011, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/7


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 décembre 2010 (demandes de décision préjudicielle su Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Vassiliki Stylianou Vandorou (C-422/09), Vassilios Alexandrou Giankoulis (C-425/09), Ioannis Georgiou Askoxilakis (C-426/09)/Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton

(Affaires jointes C-422/09, C-425/09 et C-426/09) (1)

(Articles 39 CE et 43 CE - Directive 89/48/CE - Reconnaissance de diplômes - Notion d’«expérience professionnelle»)

2011/C 30/10

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Vassiliki Stylianou Vandorou (C-422/09), Vassilios Alexandrou Giankoulis (C-425/09), Ioannis Georgiou Askoxilakis (C-426/09)

Partie défenderesse: Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton

Objet

Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation de l'art. 4, par. 1, sous b) de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19, p. 16) — Interprétation de l'art. 1, par. 3 de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206, p. 1) — Accès à une profession réglementée ou exercice de celle-ci dans les mêmes conditions que les nationaux — Profession de commissaires aux comptes et à la fiscalité, assermentés — Notion d'«expérience professionnelle»

Dispositif

Une autorité nationale chargée de la reconnaissance de qualifications professionnelles acquises dans un autre État membre est tenue, en vertu des articles 39 CE et 43 CE, de prendre en compte, en fixant d’éventuelles mesures de compensation visant à combler des différences substantielles entre la formation suivie par un demandeur et la formation requise dans l’État membre d’accueil, toute expérience pratique susceptible de couvrir, en tout ou en partie, lesdites différences.


(1)  JO C 24 du 30.01.2010


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