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Document 62009CA0225
Case C-225/09: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 2 December 2010 (reference for a preliminary ruling from the Giudice di pace di Cortona (Italy)) — Edyta Joanna Jakubowska v Alessandro Maneggia (European Union rules on the practice of the profession of lawyer — Directive 98/5/EC — Article 8 — Prevention of conflicts of interest — National rules prohibiting the practice of the profession of lawyer concurrently with employment as a part-time public employee — Removal from the register of lawyers)
Affaire C-225/09: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di Cortona — Italie) — Edyta Joanna Jakubowska/Alessandro Maneggia (Règles de l’Union relatives à l’exercice de la profession d’avocat — Directive 98/5/CE — Article 8 — Prévention de conflits d’intérêts — Réglementation nationale interdisant l’exercice concomitant de la profession d’avocat et d’un emploi de fonctionnaire à temps partiel — Radiation de l’inscription au tableau de l’ordre des avocats)
Affaire C-225/09: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di Cortona — Italie) — Edyta Joanna Jakubowska/Alessandro Maneggia (Règles de l’Union relatives à l’exercice de la profession d’avocat — Directive 98/5/CE — Article 8 — Prévention de conflits d’intérêts — Réglementation nationale interdisant l’exercice concomitant de la profession d’avocat et d’un emploi de fonctionnaire à temps partiel — Radiation de l’inscription au tableau de l’ordre des avocats)
JO C 30 du 29.1.2011, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 30/5 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di Cortona — Italie) — Edyta Joanna Jakubowska/Alessandro Maneggia
(Affaire C-225/09) (1)
(Règles de l’Union relatives à l’exercice de la profession d’avocat - Directive 98/5/CE - Article 8 - Prévention de conflits d’intérêts - Réglementation nationale interdisant l’exercice concomitant de la profession d’avocat et d’un emploi de fonctionnaire à temps partiel - Radiation de l’inscription au tableau de l’ordre des avocats)
2011/C 30/08
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Giudice di pace di Cortona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Edyta Joanna Jakubowska
Partie défenderesse: Alessandro Maneggia
Objet
Demande de décision préjudicielle — Giudice di pace di Cortona — Interprétation de l'art. 6 de la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78, p. 17), de l'art. 8 de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77, p. 36), et des art. 3, 4, 10, 81 et 98 CE — Réglementation nationale prévoyant l'incompatibilité entre l'exercice de la libre profession d'avocat et le travail à temps partiel auprès d'une administration publique — Radiation de l'inscription à l'ordre professionnel des avocats n'ayant pas choisi entre la libre profession ou le travail à temps partiel
Dispositif
1) |
Les articles 3, paragraphe 1, sous g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE et 98 CE ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui empêche les fonctionnaires occupés dans le cadre d’une relation de travail à temps partiel d’exercer la profession d’avocat, même s’ils sont titulaires de l’habilitation à l’exercice de cette profession, imposant leur radiation du tableau de l’ordre des avocats. |
2) |
L’article 8 de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, doit être interprété en ce sens qu’il est loisible à l’État membre d’accueil d’imposer, aux avocats y inscrits et employés — que ce soit à temps plein ou à temps partiel — par un autre avocat, une association ou société d’avocats, ou une entreprise publique ou privée, des restrictions sur l’exercice concomitant de la profession d’avocat et dudit emploi, pourvu que ces restrictions n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de prévention de conflits d’intérêts et s’appliquent à l’ensemble des avocats inscrits dans ledit État membre. |