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Document 62009CA0047

Affaire C-47/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 novembre 2010 — Commission européenne/République italienne (Rapprochement des législations — Produits de cacao et de chocolat — Étiquetage — Ajout du mot pur ou de l’expression chocolat pur à l’étiquetage de certains produits)

JO C 30 du 29.1.2011, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 novembre 2010 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-47/09) (1)

(Rapprochement des législations - Produits de cacao et de chocolat - Étiquetage - Ajout du mot «pur» ou de l’expression «chocolat pur» à l’étiquetage de certains produits)

2011/C 30/02

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Clotuche-Duvieusart et D. Nardi, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 3 de la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juin 2000, relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (JO L 197, p. 9) et de l'art. 2, par. 1, sous a), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29) — Étiquetage des produits de chocolat — Ajout du mot «puro» ou de l'expression «cioccolato puro» à l'étiquetage des produits de chocolat non contenant des graisses végétales autres que le beurre de cacao.

Dispositif

1)

En prévoyant la possibilité de compléter avec l’adjectif «pur» la dénomination de vente des produits de chocolat qui ne contiennent pas de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, d’une part, de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juin 2000, relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine, et, d’autre part, des dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, de ladite directive et 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 82 du 04.04.2009


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