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Document 62009CA0233

Affaire C-233/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 1 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Gerhard Dijkman, Maria Dijkman-Lavaleije/Belgische Staat (Libre prestation des services — Libre circulation des capitaux — Fiscalité directe — Différence de traitement selon le lieu d’investissement ou de placement)

JO C 234 du 28.8.2010, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 234/13


Arrêt de la Cour (première chambre) du 1 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Gerhard Dijkman, Maria Dijkman-Lavaleije/Belgische Staat

(Affaire C-233/09) (1)

(Libre prestation des services - Libre circulation des capitaux - Fiscalité directe - Différence de traitement selon le lieu d’investissement ou de placement)

2010/C 234/18

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérantes: Gerhard Dijkman, Maria Dijkman-Lavaleije

Partie défenderesse: Belgische Staat

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van beroep te Antwerpen (Belgique) — Réglementation nationale concernant l'impôt sur le revenu — Calcul des centimes additionnels communaux sur la base du montant de l'impôt sur le revenu — Précompte mobilier libératoire — Différence de traitement selon le lieu d'investissement ou de placement — Compatibilité avec l'art. 56, par. 1, CE

Dispositif

L’article 56 CE s’oppose à une législation d’un État membre selon laquelle des contribuables résidents de cet État membre qui perçoivent des intérêts ou des dividendes provenant de placements ou d’investissements effectués dans un autre État membre sont soumis à une taxe communale additionnelle lorsqu’ils n’ont pas choisi que ces revenus mobiliers leur soient versés par un intermédiaire établi dans leur État membre de résidence, tandis que les revenus de même nature provenant de placements ou d’investissements effectués dans leur État membre de résidence, du fait qu’ils sont soumis à une retenue prélevée à la source, peuvent ne pas être déclarés et, dans ce cas, ne sont pas soumis à une telle taxe.


(1)  JO C 220 du 12.09.2009


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