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Document 62009TN0415

Affaire T-415/09: Recours introduit le 14 octobre 2009 — New Yorker SHK Jeans/OHMI — Vallis K — Vallis A. (FISHBONE)

JO C 297 du 5.12.2009, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/32


Recours introduit le 14 octobre 2009 — New Yorker SHK Jeans/OHMI — Vallis K — Vallis A. (FISHBONE)

(Affaire T-415/09)

2009/C 297/49

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: New Yorker SHK Jeans GmbH (Braunschweig, Allemagne) (représentants: A. Gaul, T. Golda, S. Kirschstein-Freund et V. Spitz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Vallis K — Vallis A & Co. OE (Athènes, Grèce)

Conclusions de la partie requérante

modifier la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 juillet 2009 dans l’affaire R 1051/2008-1; déclarer que le recours est justifié et que l’opposition est rejetée pour les produits relevant de la classe 25;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 juillet 2009 dans l’affaire R 1051/2008-1, pour autant que le recours soit rejeté et que le rejet de la demande pour les produits relevant de la classe 25 soit confirmé;

condamner l'OHMI aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante dans le cadre du recours devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «FISHBONE» pour des produits relevant des classes 18 et 25.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’enregistrement de la marque grecque «FISHBONE BEACHWEAR» pour des produits de la classe 25; le signe antérieur «Fishbone» (verbal et figuratif) utilisé dans la vie des affaires en Grèce pour les «vêtements en général, les chaussures et couvre-chefs».

Décision de la division d'opposition: opposition accueillie.

Décision de la chambre de recours: accueil partiel du recours et rejet pour le surplus.

Moyens invoqués: violation des articles 43, paragraphe 2, et 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil (devenus les articles 42, paragraphe 2, et 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil), ainsi que de la règle 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission (1) en ce que la chambre de recours a conclu à tort qu’elle pouvait légitimement tenir compte des catalogues présentés le 15 janvier 2007; violation de l’article 73 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil (devenu l’article 75 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil) en ce que la chambre de recours n’a pas justifié la prise en considération des catalogues présentés le 15 janvier 2007; violation des articles 43, paragraphes 2 et 5, ainsi que de l’article 15, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil (devenus l’article 42, paragraphes 2 et 5, et l’article 15, paragraphe 1, premier et deuxième alinéa, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil) en ce que la chambre de recours a déclaré à tort que l’usage sérieux de la marque opposée avait était démontré; violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil (devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil) en ce que la chambre de recours a considéré à tort qu’il y avait un risque de confusion entre les marques concernées.


(1)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, JO L 303, p. 1


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