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Document 62009TN0400

Affaire T-400/09: Recours introduit le 6 octobre 2009 — ECKA Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission

JO C 297 du 5.12.2009, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/29


Recours introduit le 6 octobre 2009 — ECKA Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission

(Affaire T-400/09)

2009/C 297/43

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: ECKA Granulate GmbH & Co. KG (Fürth, Allemagne) et non ferrum Metallpulver GmbH & Co. KG (St. Georgen bei Salzburg, Autriche) (représentants: H. Janssen et M. Franz, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision attaquée, pour autant qu’elle concerne les requérantes;

à titre subsidiaire, réduire de manière appropriée le montant de l’amende infligée aux requérantes dans la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes contestent la décision C(2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, dans l’affaire COMP/39.396 — Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l'industrie de l'acier et du gaz. La décision attaquée a infligé une amende aux requérantes et à d’autres entreprises en raison d’une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE. Selon la Commission, les requérantes ont participé à une infraction unique et continue sur le marché du carbure de calcium et du magnésium dans l’EEE, à l’exception de l’Espagne, du Portugal, de l’Irlande et du Royaume-Uni, qui aurait porté sur le partage des marchés, des accords de quotas, la répartition des clients, la fixation de prix et l’échange d’informations confidentielles sur les prix, les clients et les volumes de vente.

À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent les moyens suivants:

l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 (1) méconnaît le principe de précision, étant donné que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation quasiment illimité lors de la fixation de l’amende;

l’amende a été fixée de manière illégale, étant donné que les lignes directrices en matière d’amende (2) confèrent à la Commission un pouvoir d’appréciation quasiment illimité lors de la fixation du montant de l’amende;

le montant de l’amende est disproportionné, étant donné que la défenderesse n’a pas tenu compte de la coopération efficace des requérantes;

le montant de l’amende est disproportionné, étant donné que la défenderesse n’a pas tenu compte du fait que les requérantes n’avaient pas d’expérience en matière d’infraction au droit des ententes;

le montant de l’amende est disproportionné, étant donné que la défenderesse n’a pas tenu compte, à titre de circonstance atténuante, du fait que les requérantes ont engagé des mesures de mise en conformité, ni du fait que le risque de récidive est écarté, également pour des raisons de personnes;

le montant de l’amende est disproportionné, étant donné que la défenderesse n’a pas tenu compte, à titre de circonstance atténuante, du fait que les requérantes n’ont pas réduit leur offre de magnésium;

le montant de l’amende est disproportionné, étant donné qu’il n’a pas été tenu compte de l’absence de capacité des requérantes.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).


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