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Document 62009TN0396

Affaire T-396/09: Recours introduit le 6 octobre 2009 — Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission des Communautés européennes

JO C 297 du 5.12.2009, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/28


Recours introduit le 6 octobre 2009 — Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-396/09)

2009/C 297/41

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Vereniging Milieudefensie (Amsterdam, Pays-Bas) et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Utrecht, Pays-Bas) (représentant: A. van den Biesen, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Déclarer le recours fondé;

annuler la décision attaquée dans la présente affaire, rendue le 28 juillet 2009 par la Commission sous la référence C(2009)6121;

ordonner à la Commission de statuer au fond sur la demande de réexamen interne dans un délai à fixer par le Tribunal;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes sont deux organisations de protection de l’environnement qui ont demandé à la partie défenderesse, en application de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 (1), d’effectuer un réexamen de la décision antérieure C(2009)2560 rendue le 7 avril 2009 par la Commission, par laquelle cette dernière a octroyé un report de délai aux Pays-Bas pour remplir les obligations relatives à l’amélioration de la qualité de l’air ambiant qui lui incombent en vertu de la directive 2008/50/CE (2). Les requérantes attaquent la décision de la Commission par laquelle leur demande de réexamen de la décision antérieure adressée aux Pays-Bas a été déclarée irrecevable.

À l’appui de leur recours, les requérantes font tout d’abord valoir que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas invoqué la limitation de la portée du règlement no 1367/2006 prévue à l’article 2, paragraphe 1, sous c), et que, par conséquent, la décision du 7 avril 2009 n’a pas été adoptée dans le cadre de l’exercice de pouvoirs législatifs.

Les requérantes soutiennent également que la décision du 7 avril 2009 est un acte de portée individuelle et non générale.

Enfin, les requérantes font valoir que lorsqu’une disposition de droit communautaire dérivé n’est pas conforme à la convention d’Aarhus qui a été approuvée par le Conseil (3), la disposition concernée doit être interprétée conformément à ladite convention et que, en cas d’impossibilité, la convention doit être appliquée directement par les organes et institutions de la Communauté. Par conséquent, les requérantes estiment qu’il convient de ne pas appliquer l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1367/2006.


(1)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).

(2)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152, p. 1, modifié par JO L 10 du 15.1.2009, p. 35).

(3)  2005/370/CE: Décision du Conseil du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 124, p. 1).


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