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Document 62008CA0425

Affaire C-425/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Enviro Tech (Europe) Ltd/État belge (Environnement et protection des consommateurs — Classification, emballage et étiquetage du bromure de n-propyle en tant que substance dangereuse — Directive 2004/73/CE — Directive 67/548/CEE — Devoir de transposition)

JO C 297 du 5.12.2009, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/14


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Enviro Tech (Europe) Ltd/État belge

(Affaire C-425/08) (1)

(Environnement et protection des consommateurs - Classification, emballage et étiquetage du bromure de n-propyle en tant que substance dangereuse - Directive 2004/73/CE - Directive 67/548/CEE - Devoir de transposition)

2009/C 297/16

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Enviro Tech (Europe) Ltd

Partie défenderesse: État belge

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (Belgique) — Validité, au regard de la directive-cadre 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196, p. 1) et notamment de ses annexes V (point A.9) et VI (point 4.2.3) de la directive 2004/73/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive-cadre 67/548/CEE (JO L 152, p. 1) — Dispositions nationales illégales au motif qu'elles transposent une directive présumée contraire à la directive-cadre — Classification de la substance dénommée bromure de n-propyle comme substance facilement inflammable et toxique.

Dispositif

L’examen des questions préjudicielles n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la directive 2004/73/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en ce qu’elle qualifie le bromure de n-propyle de substance facilement inflammable (R11) et toxique pour la reproduction de catégorie 2 (R60).


(1)  JO C 327 du 20.10.2008


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