EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62008CA0138
Case C-138/08: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 15 October 2009 (reference for a preliminary ruling from the Fővárosi Ítélőtábla (Republic of Hungary)) — Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH v Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság (Procedures for the award of public works contracts — Procedures initiated after the entry into force of Directive 2004/18/EC and before the expiry of the period for transposition of that directive — Negotiated procedures with publication of a contract notice — Obligation to admit a minimum number of suitable candidates — Obligation to ensure genuine competition)
Affaire C-138/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Ítélőtábla — République de Hongrie) — Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH/Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság (Procédures de passation des marchés publics de travaux — Procédures initiées après l’entrée en vigueur de la directive 2004/18/CE et avant l’expiration du délai de transposition de celle-ci — Procédures négociées avec publication d’un avis de marché — Obligation d’admettre un nombre minimal de candidats appropriés — Obligation d’assurer une concurrence réelle)
Affaire C-138/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Ítélőtábla — République de Hongrie) — Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH/Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság (Procédures de passation des marchés publics de travaux — Procédures initiées après l’entrée en vigueur de la directive 2004/18/CE et avant l’expiration du délai de transposition de celle-ci — Procédures négociées avec publication d’un avis de marché — Obligation d’admettre un nombre minimal de candidats appropriés — Obligation d’assurer une concurrence réelle)
JO C 297 du 5.12.2009, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/9 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Ítélőtábla — République de Hongrie) — Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH/Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
(Affaire C-138/08) (1)
(Procédures de passation des marchés publics de travaux - Procédures initiées après l’entrée en vigueur de la directive 2004/18/CE et avant l’expiration du délai de transposition de celle-ci - Procédures négociées avec publication d’un avis de marché - Obligation d’admettre un nombre minimal de candidats appropriés - Obligation d’assurer une concurrence réelle)
2009/C 297/06
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Ítélőtábla
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH
Partie défenderesse: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
en présence de: Budapest Főváros Önkormányzata
Objet
Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Ítélőtábla — Interprétation de l'art. 22, par. 2 et 3, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), ainsi que de l'art. 44, par. 3, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Possibilité de poursuivre une procédure négociée avec publication d'un avis de marché si le nombre des candidats appropriés est inférieur au chiffre le moins élevé de la fourchette fixée dans l'avis de marché, ainsi qu'au nombre minimal prévu à cet effet par les directives précitées
Dispositif
1) |
La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, n’est pas applicable à une décision prise par un pouvoir adjudicateur lors de la passation d’un marché public de travaux, avant l’expiration du délai de transposition de cette directive. |
2) |
L’article 22, paragraphe 3, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un marché est passé par procédure négociée et que le nombre des candidats appropriés n’atteint pas la limite minimale fixée pour la procédure concernée, le pouvoir adjudicateur peut toutefois poursuivre la procédure en invitant le candidat approprié ou les candidats appropriés à négocier les conditions dudit marché. |
3) |
La directive 93/37, telle que modifiée par la directive 97/52, doit être interprétée en ce sens que l’obligation de veiller à assurer une concurrence réelle est satisfaite dès lors que le pouvoir adjudicateur recourt à la procédure négociée dans les conditions visées à l’article 7, paragraphe 2, de ladite directive. |