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Document 62008TN0169

Affaire T-169/08: Recours introduit le 13 mai 2008 — DEI/Commission

JO C 183 du 19.7.2008, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/24


Recours introduit le 13 mai 2008 — DEI/Commission

(Affaire T-169/08)

(2008/C 183/47)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (Athènes, Grèce) (représentant: P. Anestis, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision E(2008) 824 final de la Commission, du 5 mars 2008, concernant l'octroi de droits d'extraction du lignite par la République hellénique à la Dimosia Epicheirisi Ilektrismou ou le maintien en vigueur de ces droits.

La requérante avance les moyens d'annulation suivants:

La requérante affirme, premièrement, que la défenderesse a commis une erreur de droit quant à l'application de l'article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l'article 82 CE, ainsi qu'une erreur manifeste d'interprétation.

Plus précisément, selon la requérante, la défenderesse a commis une erreur, premièrement, en ce qui concerne la définition des marchés pertinents; deuxièmement, en ce qui concerne l'application de la théorie de l'extension d'une position dominante, parce qu'elle n'a pas tenu compte du fait que, même dans le cas d'entreprises publiques, l'extension doit être fondée sur des mesures étatiques accordant des droits exclusifs ou spéciaux; troisièmement, parce que la législation hellénique sur la base de laquelle la requérant a acquis des droits d'exploitation du lignite ne conduit pas à une situation d'inégalité des chances au détriment des concurrents; quatrièmement, parce que la législation précitée ne conduit pas au maintien ou au renforcement de la position dominante de la requérante sur le marché de gros de l'électricité; et, cinquièmement, la défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en considération les développements récents intervenus sur le marché grec de l'énergie électrique, dans la mesure où ils étaient importants pour démontrer qu'il n'existe pas d'infraction.

Par son deuxième moyen d'annulation, la requérante affirme que la défenderesse n'a pas respecté les règles concernant la motivation, prévues à l'article 252 CE, lorsqu'elle a adopté la décision attaquée.

Par son troisième moyen d'annulation, la requérante fait valoir que la décision attaquée viole les principes généraux de la sécurité juridique, de la confiance légitime et de la protection de la propriété. En outre, la requérante considère qu'il appartient au Tribunal de juger dans quelle mesure la défenderesse a commis un abus de pouvoir.

Enfin, par son quatrième moyen d'annulation, la requérante fait valoir que la défenderesse n'a pas respecté le principe de proportionnalité en ce qui concerne les mesures correctives proposées dans la décision attaquée.


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