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Document 62008CN0167

Affaire C-167/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Cour de cassation (Belgique) le 21 avril 2008 — Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO Sembodja BV et Healthcare International Limited/Omnipol Ltd

JO C 183 du 19.7.2008, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/12


Demande de décision préjudicielle présentée par Cour de cassation (Belgique) le 21 avril 2008 — Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO Sembodja BV et Healthcare International Limited/Omnipol Ltd

(Affaire C-167/08)

(2008/C 183/22)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour de cassation (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO Sembodja BV et Healthcare International Limited.

Partie défenderesse: Omnipol Ltd.

Questions préjudicielles

Le créancier qui intente une action au nom et pour compte de son débiteur, doit-il être considéré comme une partie au sens de l'article 43, paragraphe 1, du règlement EEX (1), c'est-à-dire une partie qui peut introduire un recours contre une décision sur une demande de déclaration de force exécutoire, même s'il n'est pas formellement intervenu comme partie au procès dans le litige dans le cadre duquel un autre créancier de ce débiteur a demandé cette déclaration de force exécutoire?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).


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