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Document 62007CA0312

Affaire C-312/07: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 5 juin 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance de Paris — France) — JVC France SAS/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières) (Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Caméscopes — Notes explicatives — Régime juridique)

JO C 183 du 19.7.2008, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/4


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 5 juin 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance de Paris — France) — JVC France SAS/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

(Affaire C-312/07) (1)

(Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Caméscopes - Notes explicatives - Régime juridique)

(2008/C 183/07)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal d'instance de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: JVC France SAS

Partie défenderesse: Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal d'instance de Paris — Interprétation de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version applicable aux faits du litige au principal — Sous positions 8525 40 91 (caméscopes permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision) et 8525 40 99 (autres) — Classement de caméscopes qui, lors de leur importation, ne peuvent enregistrer des signaux vidéo phoniques externes (DV OUT) mais dont l'interface vidéo peut être ultérieurement activée à l'aide d'un logiciel ou débrideur (DV IN & OUT) sans que le fabricant et le vendeur aient signalé ou encouragé cette possibilité — Possibilité d'opérer un changement de la pratique communautaire de classement tarifaire par le biais de modifications successives et rétroactives des notes explicatives de la nomenclature combinée plutôt que par l'adoption d'un règlement de classement tarifaire applicable seulement pour l'avenir

Dispositif

1)

Un caméscope ne peut être classé dans la sous-position 8525 40 99 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par les règlements (CE) no 2261/98 de la Commission, du 26 octobre 1998, (CE) no 2204/1999 de la Commission, du 12 octobre 1999, (CE) no 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000, et (CE) no 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, que si la fonction d'enregistrement des images et des sons provenant de sources autres que la caméra ou le micro intégrés est active au moment du dédouanement, ou si, même lorsque le fabricant n'a pas entendu mettre en avant cette caractéristique, ladite fonction peut être activée postérieurement à ce moment par une manipulation aisée de l'appareil par un utilisateur ne disposant pas de compétences particulières, sans que le caméscope subisse de modification matérielle. Dans le cas d'une activation postérieure, il est également nécessaire, d'une part, que, une fois l'activation réalisée, le caméscope ait un fonctionnement analogue à celui d'un autre caméscope dont la fonction d'enregistrement des images et des sons provenant de sources autres que la caméra ou le micro intégrés est active au moment du dédouanement et, d'autre part, qu'il ait un fonctionnement autonome. L'existence de ces conditions doit pouvoir être vérifiée au moment du dédouanement. Il appartient au juge national d'apprécier si ces conditions sont remplies. Si ces conditions ne sont pas remplies, ce caméscope doit être classé dans la sous-position 8525 40 91 de cette nomenclature combinée.

2)

Les notes explicatives de ladite nomenclature combinée relatives à la sous-position 8525 40 99, publiées les 6 juillet 2001 et 23 octobre 2002, ont un caractère interprétatif et n'ont pas force obligatoire de droit. Elles sont conformes au libellé de la nomenclature combinée et ne modifient pas la portée de celle-ci. Il s'ensuit que l'adoption d'un nouveau règlement de classement n'était pas nécessaire.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


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