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Document 62008TN0013

Affaire T-13/08: Recours introduit le 4 janvier 2008 — Koinotita Grammatikou/Commission

JO C 79 du 29.3.2008, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 79/29


Recours introduit le 4 janvier 2008 — Koinotita Grammatikou/Commission

(Affaire T-13/08)

(2008/C 79/57)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Koinotita Grammatikou (Attique, Grèce) (représentants: A. Papakonstantinou, M. Chaïntarlis, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision E(2004) 5509 de la Commission, du 21 décembre 2004, relative à l'octroi d'un concours du Fonds de cohésion pour le projet intitulé «création d'un site d'enfouissement sanitaire des déchets dans l'installation intégrée de gestion des déchets de l'Attique du nord-est au lieu-dit “Mavro Vouno Grammatikou”, situé en République hellénique»;

en cas de doute, ordonner une inspection sur le lieu litigieux où est situé le projet et demander des expertises techniques indépendantes en vue de confirmer les arguments de la requérante;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Quant à son intérêt légitime à former un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, la requérante considère que la décision attaquée, qui vise à la création d'un site d'enfouissement sanitaire des déchets sur une superficie incluse dans le périmètre de la commune de Grammatiko, la concerne directement et individuellement, parce qu'elle constitue un organisme public chargé de la protection de la santé publique et de l'environnement dans la région où se situe le projet financé.

La requérante fait valoir que la décision attaquée, du contenu de laquelle elle affirme avoir pris connaissance le 9 novembre 2007, viole à la fois une série de dispositions du droit communautaire primaire relatives à la protection de la santé et de l'environnement et les dispositions du droit communautaire dérivé qui les précisent.

Plus particulièrement, la requérante soutient que le financement du projet va à l'encontre des objectifs de conservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement et de protection de la santé publique, ainsi que d'utilisation judicieuse et rationnelle des ressources naturelles. De plus, selon la requérante, la décision attaquée de la Commission viole, avant tout, les dispositions des articles 3, 4 et 6 de la directive 75/442/CEE (1) et des articles 3 et 4 de la directive 91/156/CEE (2), qui imposent des obligations précises en matière de prévention ou de réduction de la production des déchets et de leur nocivité.

Enfin, selon la requérante, il est manifeste que la création d'une installation de gestion et d'élimination des déchets dans une zone protégée ne peut, en aucun cas, être considérée comme un projet éligible au financement par un instrument financier tel que le Fonds de cohésion, qui ne finance, par définition, que des projets conformes aux exigences de protection de l'environnement.


(1)  Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39).

(2)  Directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets (JO L 78, p. 32).


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