EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0028

Affaire C-28/08 P: Pourvoi formé le 24 janvier 2008 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre), rendue le 8 novembre 2007 dans l'affaire T-194/04: Commission des Communautés européennes/The Bavarian Lager Co. Ldt, Contrôleur européen de la protection des données (CEPD)

JO C 79 du 29.3.2008, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 79/21


Pourvoi formé le 24 janvier 2008 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre), rendue le 8 novembre 2007 dans l'affaire T-194/04: Commission des Communautés européennes/The Bavarian Lager Co. Ldt, Contrôleur européen de la protection des données (CEPD)

(Affaire C-28/08 P)

(2008/C 79/36)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Docksey et P. Aalto, agents)

Autres parties à la procédure: The Bavarian Lager Co. Ltd, Contrôleur européen de la protection des données

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du Tribunal de première instance dans sa totalité;

juger définitivement le litige sur les points qui font l'objet du présent pourvoi; et

condamner la requérante dans l'affaire T-194/04 à payer les frais et dépens de la Commission découlant de cette affaire et du présent pourvoi ou, dans l'hypothèse d'une issue du pourvoi qui serait défavorable à la Commission, condamner la Commission à payer la moitié des frais et dépens de la requérante dans l'affaire T-194/04 découlant de cette affaire.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi concerne l'interprétation des exceptions portant sur la protection de la vie privée et la protection des données et sur les activités d'enquête visées respectivement à l'article 4, paragraphe 1, sous b) et à l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1).

Le Tribunal de première instance a jugé que l'article 8, sous b) du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2) ne saurait être appliqué dans l'hypothèse de données à caractère personnel dans des documents détenus par une institution relevant du règlement 1049/2001. Cependant, aucune disposition du règlement 45/2001 ni du règlement 1049/2001 n'exige ou n'autorise l'invalidation de cette disposition en vue de permettre à une norme du règlement 1049/2001 de prendre effet. Le Tribunal a par conséquent commis une erreur en droit en interprétant l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement 1049/2001 en ce sens qu'il exigerait que l'on écarte une disposition du droit communautaire.

En deuxième lieu, le Tribunal a jugé que, malgré la référence spécifique, à l'article 4, paragraphe 1, sous b), à la législation communautaire en matière de protection des données, les données à caractère personnel se trouvant dans les documents doivent être rendues accessibles au public en vertu du règlement 1049/2001, sauf dans l'hypothèse d'un risque manifeste d'atteinte à la protection du droit à la vie privée et à l'intégrité de l'individu.

En limitant la portée de l'exception visée à l'article 4, paragraphe 1, sous b), à de tels cas, le Tribunal a adopté une interprétation restrictive de l'exception visée à l'article 4, paragraphe 1, sous b), qui prive la condition supplémentaire dans la deuxième partie de cette exception («notamment en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel») de son effet utile. Le Tribunal a commis une erreur en droit en limitant l'exception précitée de manière à exclure la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel de son champ d'application dans des hypothèses où il y a des demandes d'accès à des données à caractère personnel se trouvant dans un document.

En troisième lieu, le Tribunal a adopté une interprétation de l'exception relative à la protection des «activités d'enquête» qui jette le doute sur la capacité de la Commission à exécuter ses fonctions efficacement en se fondant sur des informations obtenues sur une base confidentielles de la part de tiers en vue d'aider la Commission dans la conduite de ses investigations.

Le Tribunal a commis une erreur en droit en interprétant l'exception relative aux activités d'enquête visée à l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement 1049/2001 en ce sens que la Commission peut être amenée à ne pas garantir la confidentialité promise au cours de ses activités d'enquête s'agissant d'une éventuelle infraction au droit communautaire et à ne pas respecter l'assurance d'une telle garantie à l'avenir.

Enfin, le pourvoi de la Commission porte sur les dépens.


(1)  JO L 145, p. 43.

(2)  JO 2001, L 8, p. 1.


Top