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Document 62007CN0564
Case C-564/07: Action brought on 21 December 2007 — Commission of the European Communities v Republic of Austria
Affaire C-564/07: Recours introduit le 21 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche
Affaire C-564/07: Recours introduit le 21 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche
JO C 79 du 29.3.2008, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/12 |
Recours introduit le 21 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche
(Affaire C-564/07)
(2008/C 79/22)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa et H. Krämer, agents)
Partie défenderesse: République d'Autriche
Conclusions
— |
déclarer que,
la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE; |
— |
condamner la République d'Autriche aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Selon une jurisprudence constante de la Cour, l'article 49 CE exige non seulement l'élimination de toute discrimination à l'encontre du prestataire de services établi dans un autre État membre en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu'elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues.
De l'avis de la Commission, les dispositions autrichiennes relatives aux agents en brevets restreignent la libre-circulation des services en faisant obligation aux agents en brevets régulièrement établis dans un autre État membre et souhaitant temporairement exercer des activités en Autriche de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, de s'inscrire au registre autrichien concerné, de se soumettre à la tutelle disciplinaire de la chambre professionnelle des avocats en brevets autrichienne et, en cas de représentation des parties, de recourir aux services d'un avocat agissant de concert avec eux et autorisé à exercer localement dans ce secteur.
Ces exigences seraient de nature à empêcher la prestation temporaire, en Autriche, de services correspondant à l'activité de conseil en propriété industrielle, ou — à tout le moins — à rendre cette activité moins attractive. Le fait de devoir respecter les dispositions tant de l'État membre d'établissement que celles de l'État membre de la prestation représenterait en effet pour le prestataire de services une contrainte économique supplémentaire, dans la mesure où elle devrait s'informer sur les prescriptions en vigueur dans l'État membre de la prestation et, de surcroît, serait assujetti à une double réglementation, sans prise en compte, dans l'État membre de la prestation, des sujétions auxquelles il est déjà soumis dans l'État membre d'origine. La réglementation en cause serait également de nature à dissuader les consommateurs de faire appel à un prestataire établi dans un autre État membre, étant donné que cela serait source de frais supplémentaires par rapport aux frais correspondants d'un prestataire de services autrichien.
Les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité doivent, pour être compatibles avec le traité, remplir quatre conditions: s'appliquer de manière non discriminatoire, se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt général, être propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et de ne pas aller au-delà de ce qui et nécessaire pour l'atteindre. À cet égard ne seraient considérées comme raisons impérieuses d'intérêt général que les seuls intérêts non satisfaits par les règles déjà imposées à ces prestataires dans l'État membre où ils sont établis.
La Commission est d'avis que les restrictions litigieuses ne sont justifiées ni au regard des exceptions expressément prévues dans le traité ni au regard de la jurisprudence de la Cour concernant les raisons impérieuses d'intérêt général. Les restrictions en question, en ce qu'elles imposent des obligations à des agents en brevets régulièrement établis dans d'autres États membres, vont au-delà de ce qui est nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs de protection des consommateurs et du déroulement régulier des procédures.